Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1778/23
N° RG 22/00470 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGAQ
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
28 Février 2022
(RG 21/00072 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [N]
[Adresse 2] - BELGIQUE
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
S.C.P. BTSG² HAUTS DE FRANCE prise en la personne de Maître Antoine BARTI, mandataire liquidateur de la SARL EUROPE AUDIT EXPERTISE
[Adresse 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
La société Europe audit expertise a été créée en septembre 2011 et avait deux associés, le premier en sa qualité d'expert-comptable à hauteur de 70 % et le second, M. [N], à hauteur de 30 %.
Elle avait comme activité la réalisation d'audits comptables.
M. [N] était également le dirigeant de la société MHD centre d'affaire au sein des locaux de laquelle exerçait la société Europe audit expertise.
La société MHD centre d'affaire accomplissait une activité de sous-traitance au profit de la société Europe audit expertise.
Le rachat de la société Europe audit expertise a été envisagé et une cession de parts a été régularisée le 11 octobre 2017.
M. [N] a été placé en arrêt pour maladie à compter du mois de février 2020.
Il a été licencié pour motif économique en juillet 2020.
Soutenant, d'une part, qu'il serait devenu cadre responsable de bureau à compter du 1er octobre 2017 au sein de la société Europe audit expertise après avoir cédé son mandat au sein de la société MHD centre d'affaire et, d'autre part, qu'il n'aurait plus été payé de son salaire, M. [N] a saisi, en mars 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix en règlement de diverses sommes au titre de la qualité de salarié pour la période antérieure à février 2020.
La société Europe audit expertise a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lille le 6 juillet 2020, la société de mandataires judiciaires BTSG², prise en la personne de M. [O], étant désignée en dernier lieu en qualité de liquidateur.
Par un jugement du 28 février 2022, rendu en présence de l'association Unédic pour la garantie des créances des salariés agissant par l'intermédiaire du centre de gestion et d'étude de [Localité 3] (l'AGS-CGEA de [Localité 3]), la juridiction prud'homale a rejeté les demandes de M. [N].
Par déclaration du 25 mars 2022, ce dernier a fait appel du jugement.
Il sollicite, dans ses conclusions, l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions.
Il se propose, en substance, de démontrer qu'il était bien salarié de la société Europe audit expertise sur la période litigieuse, ce à quoi s'opposent le liquidateur et l'AGS-CGEA qui réclament la confirmation du jugement s'en appropriant les motifs.
MOTIVATION :
Si M. [N] ne produit aucun contrat de travail, il verse aux débats des bulletins de paie pour la période allant du mois d'octobre 2017 à janvier 2019 et qui font état d'une qualité de cadre responsable de bureau (pièces n° 7).
Les intimés contestent la fiabilité de ces documents au motif qu'il s'agirait de faux à propos desquels une plainte a été déposée.
Néanmoins, la plainte a été classée sans suite.
Si, par ailleurs, ces bulletins de paie différent de ceux émis au profit de deux salariés de la société Europe audit expertise, il ne peut en être tiré le constat qu'ils soient des faux.
Les dénégations du gérant pour dénier toute portée à ces bulletins ne sont pas assises sur d'autres éléments probants.
En outre, M. [N] produit le témoignage d'une salariée qui atteste qu'il a été engagé au sein de la société Europe audit expertise.
Il s'ensuit que M. [N] crée l'apparence d'un contrat de travail.
Il incombe dès lors aux intimés de combattre cette présomption en démontrant que, dans les faits, M. [N] n'était pas dans une situation de salariat.
Contrairement à ce que ces derniers soutiennent, il n'appartient donc pas à M. [N] de justifier de la réalité d'un travail accompli dans un lien de subordination, la présomption de contrat de travail jouant à son profit.
Un contrôle fiscal a été opéré au sein de la société Europe audit expertise laquelle est apparue comme n'ayant pas déposé ses liasses fiscales sur l'exercice clos au 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019.
Cette carence n'est pas imputable à M. [N].
Si, en raison de cette carence, il n'est pas possible de retracer les évolutions du compte courant d'associé à partir duquel l'appelant se serait, aux dires des intimés, rémunéré, elle ne peut donc pas lui être opposée.
Les intimés démontrent que M. [N] a été le gérant d'autres sociétés poursuivant des objets voisins à ceux de la société Europe audit expertise comme le service aux entreprises ou la gestion.
Mais il n'apparaît pas que l'intéressé ait exercé ses fonctions de gérant concomitamment à celles qu'il revendique, en qualité de salarié, entre octobre 2017 et février 2020 au sein de la société Europe audit expertise.
Il apparaît établi que ce dernier a, en revanche, été titulaire de la signature bancaire de la société Europe audit expertise en bénéficiant notamment, à cet effet, d'une procuration bancaire entre octobre 2017 et octobre 2019.
Néanmoins, les intimés reconnaissant eux-mêmes que cette prérogative lui a été retirée par le gérant.
Il s'en déduit que cette prérogative, qui en elle-même ne confirme ni n'infirme l'existence d'un lien de subordination, s'exerçait sous le contrôle du gérant, ce qui est cohérent avec l'existence d'un tel lien.
Ils soutiennent que M. [N] n'a jamais protesté d'un prétendu impayé salarial et qu'il n'a élevé une querelle que lorsque les relations se sont tendues en octobre 2019.
Cette tension est née du non-paiement d'un loyer réclamé par la société MHD centre d'affaire, dont M. [N] avait été dirigeant, à la société Europe audit expertise.
Le fait qu'un salarié ne réclame pas son salaire ne signifie évidemment pas qu'il en a été payé ou qu'il ne soit pas dû.
En conséquence, et sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il en résulte que les intimés ne renversant pas la présomption de salariat, M. [N] doit en bénéficier.
Le calcul de M. [N] apparaît prendre en compte une période déjà indemnisée au titre de l'arrêt de travail, étant précisé qu'une grande partie du salaire a été payée jusqu'en octobre 2019.
Ce décompte aurait également gagné à être davantage précis car le salaire de base est distinct de celui pris pour l'indemnité de travail dissimulé.
En outre, sur la fiche de renseignements qu'il a lui-même remplie (la pièce n° 5 des intimés), M. [N] déclare qu'il n'était plus payé depuis le mois d'octobre 2019.
Cette précision est précieuse dans le contexte particulier de l'espèce.
Il s'ensuit qu'au regard du salaire mensuel brut approximativement égal à la somme de 4 500 euros, il lui reste dû la somme de 18 000 euros, outre congés payés.
L'indemnité de travail dissimulé est également due.
M. [N] invoque en substance l'article L.8221-5 du code du travail, et plus particulièrement le 3° de ce texte, en se plaignant d'un défaut de déclaration auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
Il n'est pas invoqué la réalisation d'un travail non payé ou l'absence de délivrance de bulletin de paie.
Mais le fait même que soit contestée la qualité de salarié établit nécessairement que M. [N] a travaillé sans être déclaré, étant souligné qu'il l'a finalement été auprès des organismes sociaux dans le courant de l'année 2020 à l'occasion de son arrêt de travail.
La mention sur les bulletins de paie des cotisations ne signifie pas qu'elles ont été réglées.
La somme réclamée de 27 000 euros sera donc fixée au passif.
Il n'est pas davantage établi que M. [N] ait été déclaré auprès des organismes de retraite de sorte qu'il a perdu près de dix trimestres de cotisations.
Il lui sera accordé la somme de 1 000 euros de ce chef au regard de cette période et du salaire retenu, et en l'absence de précisions supplémentaires.
S'agissant des intérêts, il y a lieu de prendre en compte le fait qu'il s'agisse ici de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective au regard de leur fait générateur de sorte qu'elles ne sauraient donner lieu à intérêts.
Il sera équitable d'allouer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel qui sera également fixée au passif au regard de l'article L.622-17 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
la cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- infirme le jugement déféré ;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
- dit que M. [N] était salarié de la société Europe audit expertise à compter du mois d'octobre 2017 ;
- fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Europe audit expertise, représentée par la société de mandataires judiciaires BTSG², prise en la personne de M. [O], désignée en qualité de liquidateur, les créances suivantes de M. [N] :
* 18 000 euros à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents de 10 %, pour la période de salariat jusqu'en février 2020 ;
* 27 000 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite ;
* 1 000 euros pour frais irrépétibles d'appel ;
- précise que ces sommes s'entendent déduction à faire des cotisations applicables ;
- rappelle toutefois que le paiement de l'ensemble de ces sommes ne peut être garanti par l'AGS-CGEA de [Localité 3] que dans les limités légales et plafonds réglementaires applicables et que ce paiement se fera entre les mains du liquidateur ;
- rejette le surplus des prétentions et fixe au passif de la liquidation judiciaire les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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