Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00163 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKMJ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DES VOSGES
À
M. [C] [L]
Né le 15 novembre 1982 à [Localité 1] EN GUINEE-BISSAU
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DES VOSGES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [C] [L] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 20 février 2025 à 16h40 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'ordonnance du 21 février 2025 rejetant la demande d'effet suspensif formée par le procureur de la République et remettant en liberté M. [C] [L] ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES VOSGES interjeté par courriel de ce jour à 11H48 contre l'ordonnance ayant remis M. [C] [L] en liberté;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES VOSGES a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [C] [L], intimé, non présent et non représenté lors du prononcé de la décision ;
M. [L] s'est présenté à 15H02 dans la salle d'audience, alors que l'audience avait été terminée et l'affaire mise en délibéré à 16H ; il a été informé de l'heure du délibéré auquel il n'était pas comparant.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables car formés dans les formes et délai prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la jonction des procédures :
Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/162 et N°RG 25/163 sous le n° RG 25/163.
- Sur la recevabilité de la requête du préfet :
Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Les pièces justificatives utiles doivent se comprendre comme celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Selon l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, si la requête du préfet ne contenait pas la notification de l'arrêté portant placement en rétention ni la fiche de levée d'écrou, ce qui n'a pas permis au premier juge de connaître la date et l'heure de la mesure de rétention ni les conditions de ce placement en rétention, ces éléments ont été transmis avant l'audience et communiqués aux parties.
Ainsi, la régularisation a été faite. La requête est désormais régulière. M. [L] a bien reçu notification de l'arrêté portant placement en rétention le 15 février 2025 à 8H57 au moment de sa levée d'écrou le même jour à la même heure.
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point et de statuer sur la demande de prolongation de la rétention.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Les situations prévues à l'article L. 731-1 du même code sont les suivantes :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situation, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article.
Enfin, l'article L. 741-3 du même code prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [L], démuni de passeport en cours de validité, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée le 22 janvier 2025, laquelle a été suivie d'une l'assignation à résidence administrative qui mentionnait expressément l'obligation qui était la sienne d'organiser un départ volontaire.
M. [L] a été placé en rétention au moment de la levée d'écrou le 15 février 2025 ; son casier judiciaire comporte 22 condamnations entre 2001 et 2023, dont de nombreuses atteintes aux personnes. Il est en situation irrégulière et ne démontre pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation ; il n'est pas justifié d'un emploi ou d'une quelconque insertion sur le territoire français.
Dès lors, il doit être considéré que M. [L] constitue une menace pour l'ordre public.
Une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès de l'ambassade de Guinée-Bissau dès avant la levée d'écrou le 3 février 2025 avec une demande de routing. Ainsi, les diligences pour permettre son départ sont effectives.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête du préfet et d'autoriser la poursuite de la rétention pour 26 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00162 et N°RG 25/00163 sous le numéro RG 25/00163 ;
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DES VOSGES et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [C] [L] ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 février 2025 à 11h09 ;
AUTORISONS la prolongation de la rétention de M. [C] [L] jusqu'au 30 mars inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 février 2025 à 16h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00163 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKMJ
M. LE PREFET DES VOSGES contre M. [C] [L]
Ordonnnance notifiée le 21 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DES VOSGES et son conseil, M. [C] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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