Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 19299000004
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 20/00486 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RYG4
AFFAIRE : [K] [C] [S], [P] [M], en sa qualité d’administrateur ad hoc de [A] [N] [B], né le 05 décembre 2013 à PARIS 14ème arrondissement C/ [D] [T] [C]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Juin 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [K] [C] [S], demeurant 11 square Saint Pierre - 94140 ALFORTVILLE
non comparant, ni représenté
Madame [P] [M], en sa qualité d’administrateur ad hoc de [A] [N] [B], né le 05 décembre 2013 à PARIS 14ème arrondissement, demeurant 124 avenue de Paris - 94130 VINCENNES
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T] [C]
né le 07 Juin 1989 à CLAMART (92140), demeurant 11 square Saint Pierre - 94140 ALFORTVILLE
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 février 2020, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [D] [T] [C] coupable des chefs de violences – gifles et coups de pied - suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours (en l'espèce, 6 jours), commises entre le 9 mai et le 18 octobre 2019 par une personne ayant autorité sur la victime, en l'espèce, l'oncle de celle-ci, au préjudice de M. [K] [C] [S], mineur de moins de quinze ans pour être né le 18 décembre 2008,
reçu la constitution de partie civile de Mme [P] [M], ès qualité d'administrateur ad hoc de M. [K] [C] [S],
déclaré M. [D] [C] responsable du préjudice subi par M. [K] [C] [S],
ordonné une expertise psychiatrique confiée au docteur [V] [Y],
dispensé de consignation, la victime étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, et dit que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public,
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 9 octobre 2020, devant la chambre des intérêts civils.
L'expertise n'a pas été mise en place.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 5 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, délivré par remise à l'Etude par application de l'article 558 du code de procédure pénale, et auquel étaient jointes ses pièces et conclusions, M. [K] [C] [S] représenté par son administrateur ad hoc, Mme [P] [M], a cité M. [D] [T] [C] à comparaître à l'audience du 5 avril 2024 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Par conclusions soutenues à l'audience, M. [K] [C] [S], représenté par son conseil, déclare renoncer à l'expertise et, se fondant uniquement sur les pièces du dossier, demande au tribunal de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Par lettre du 10 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré ne pas intervenir à l'instance et a précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
Seule le demandeur étant représenté à l'audience, le jugement est contradictoire à son égard, contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et rendu par défaut à l'égard de M. M. [D] [T] [C].
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [D] [C] ayant été définitivement condamné et déclaré responsable du préjudice subi par M. [K] [C] [S] par le jugement du 26 février 2020, la responsabilité du défendeur et le droit intégral à indemnisation de la partie civile sont acquis, au vu de la décision pénale précitée.
Sur l'indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Selon le certificat médical initial établi le 21 octobre 2019 immédiatement après les faits, par l'unité médico-judiciaire du Centre hospitalier intercommunal de Créteil, M. [K] [C] [S], alors âgé de 10 ans, a déclaré être victime de violences de la part du défendeur depuis son plus jeune âge ; il présentait un retentissement psychologique « assez important » avec un sentiment de peur et de tristesse, ainsi qu'un sentiment de colère.
Le procès-verbal d'audition de l'enfant par les services de police relate des épisodes réguliers de violences physiques et verbales – insultes grossières, humiliations – de la part de M. [D] [T] [C] à son égard ; il en résulte que l'enfant vivait avec son père chez [D] [C], qui avait pour habitude de les insulter et de frapper son neveu.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral est caractérisé et sera évalué à la somme demandée de 1.500 euros, que M. [D] [T] [C] sera condamné à payer à M. [K] [C] [S], pris en la personne de son administrateur ad hoc, Mme [P] [M].
Il sera rappelé qu'en matière pénale, les dépens sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.
Le jugement est commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.
L'exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l'ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [K] [C] [S], pris en la personne de son administrateur ad hoc, Mme [P] [M], par jugement contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, par jugement rendu par défaut à l'égard de M. [D] [T] [C], en premier ressort,
Condamne M. [D] [T] [C] à payer à M. [K] [C] [S], pris en la personne de son administrateur ad hoc, Mme [P] [M], la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État ;
Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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