Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 novembre 2022. 2214530
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214530
Date de décision :
24 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bru, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande à l'issue de ce rendez-vous, si son dossier est complet, et de notifier ce rendez-vous à son conseil ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en place un moyen de prise de rendez-vous de substitution en cas de défaillance du téléservice de la direction générale des étrangers en France, dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à la suite d'un dysfonctionnement du téléservice de la direction générale des étrangers en France et en dépit de ses nombreuses relances, aucun rendez-vous ne lui a été accordé pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ce qui entraîne pour lui de graves conséquences sur son droit au séjour ainsi que sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'elles sont la seule façon pour lui d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il remplit toutes les conditions pour présenter une telle demande.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bru, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant américain né le 1er décembre 1993, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 29 octobre 2022, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, M. A a informé le tribunal de l'obtention d'un rendez-vous en préfecture pour 10 novembre 2022 et déclare abandonner ses demandes aux fins d'injonction et d'astreinte. Ainsi, il doit être regardé comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées pour M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
S. AMAZOUZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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