Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1986) que l'Union des assurances de Paris a, par acte du 16 mars 1976 faisant référence à l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, donné à bail pour six ans un appartement à M. Z..., sans que soit annexé au contrat un constat de l'état des lieux de moins de trois mois de date, conformément à l'article 2 du décret du 30 décembre 1964 ; que celui-ci l'a cédé, le 30 avril 1978, à M. Y... avec l'accord de la société propriétaire qui, par la suite, a vendu cet appartement aux sociétés immobilières Bellefond et CFCR qui l'ont elles-mêmes transmis à M. X... aux droits duquel se trouvent ses héritiers ; qu'en 1980, M. Y... a assigné les propriétaires successifs de l'appartement pour faire juger que la location était régie par les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour décider que M. Y... avait renoncé à se prévaloir des irrégularités qui pouvaient affecter le bail du 16 mars 1976, l'arrêt retient qu'il avait souscrit en pleine connaissance de cause la cession du bail litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de la cession de bail ne constitue pas par elle-même pour le cessionnaire un acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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