Cour de cassation, 16 mars 1994. 91-12.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.477
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° S 91-12.477 formé par M. Yves Z..., demeurant à Chambéry (Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux,
2 / M. Bernard A...,
3 / Mme Bernard A..., demeurant ensemble à Saint-Prix (Val-d'Oise), ...,
4 / M. Y..., domicilié à Coise (Savoie),
5 / la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray,
6 / la Société de constructions modernes et chalets (SCMC), dont le siège est à Chambéry (Savoie), route du Bourget,
7 / la Société d'aménagement de la station La Plagne (SAP), dont le siège est à Aime (Savoie), Macot La Plagne,
8 / M. Henri B..., demeurant à Salins Les Thermes (Haute-Savoie), domaine du Château,
9 / M. Michel X..., demeurant à Paris (7e), ..., défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° K 92-10.198 formé par la Société d'aménagement de la station La Plagne (SAP), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit de :
1 / M. Z...,
2 / l'UAP,
3 / M. A...,
4 / Mme A...,
5 / M. Y...,
6 / la compagnie d'assurances MAAF,
7 / la SCMC,
8 / M. B...,
9 / M. X..., défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° S 91-12.477 :
La Société d'aménagement de la station de La Plagne a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 novembre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La Société de contructions modernes et chalets a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 novembre 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
L'Union des assurances de Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 février 1992, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
M. Z..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La Société d'aménagement de la station de La Plagne, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La Société de constructions modernes et chalets, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, identique au pourvoi principal ;
Sur le pourvoi n° K 92-10.198 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de l'UAP, de la SCP Gatineau, avocat des époux A..., de Me Ryziger, avocat de la SCMC, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SAP, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. B..., de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° S 91-12.477 et K 92-10.198 ;
Donne acte à M. Z... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la Mutuelle assurance artisanale de France ;
Donne acte à la compagnie Union des assurances de Paris de son désistement de pourvoi incident et provoqué ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi n S 91-12.477, soulevée par la défense :
Attendu que M. Z... s'étant désisté, le 13 août 1991, du pourvoi formé le 14 mars 1991, en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), n'a notifié à celle-ci ni le désistement de son pourvoi, ni le mémoire contenant ses moyens de cassation ;
que la déchéance est donc encourue à l'égard de cette compagnie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Z... :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 14 janvier 1991 et 7 novembre 1991), qu'ayant acquis de la Société d'aménagement de la station "la Plagne" (SAP), ayant M. B... comme géomètre et M. X... comme architecte du lotissement, le lot n° 17, dans un lotissement approuvé par arrêté préfectoral, les époux A... ont confié, par contrat du 6 mai 1975, la construction, sur ce terrain, d'un chalet, à la Société de constructions modernes et chalets (SCMC), promoteur ; que M. Z..., gérant de la SCMC, assuré par l'UAP, a été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et M. Y..., assuré par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) de la maçonnerie ; que le chalet, construit sur un massif de gypse, ayant basculé et présentant un risque d'effondrement, les époux A... ont assigné en réparation la SCMC, M. Z... et son assureur, M. Y... et son assureur, et qu'il s'en est suivi des recours en garantie ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt du 14 janvier 1991 de le condamner in solidum avec d'autres à réparer les dommages subis par les époux A..., alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte de l'article 4-03 du règlement de lotissement que "tous les dossiers de demande de permis de construire devront être visés par le lotisseur et par l'architecte conseil du lotisseur, M. X..." ;
qu'il s'agissait là d'une obligation générale ; qu'en énonçant que l'architecte X... n'est pas intervenu en tant que géologue, la mission de ce dernier se limitant à un visa architectural, donné d'ailleurs à titre gracieux, sur le point de savoir si les constructions s'intégraient de façon heureuse dans l'environnement, la cour d'appel a dénaturé le règlement du lotissement et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'il résulte de l'article 11-04 du règlement de lotissement que "l'implantation des constructions sera obligatoirement effectuée par le géomètre-expert, auteur du projet et aux frais de l'acquéreur" ; que le cahier des charges, rédigé par M. B..., dans son article 6-01 stipule "qu'un plan régulier de chaque lot sera dressé par ledit géomètre aux frais de l'acquéreur et devra obligatoirement être annexé à l'acte de vente, ce plan définira les limites du lot, sa contenance définitive, et devra être utilisé pour établir le plan de masse annexé à la demande de construction" ; qu'il en résulte que le géomètre-expert, qui intervenait bien dans la construction, était tenu d'une obligation de conseil ;
qu'en énonçant, pour dénier toute responsabilité de M. B..., qu'il n'est pas intervenu en tant que géologue, la cour d'appel a dénaturé les écrits sus-relatés et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que M. B... avait, dans ses conclusions, reconnu avoir "effectué à la demande de M. A... l'implantation du chalet suivant le plan masse, fourni par le maître d'oeuvre ;
qu'en énonçant, pour dénier toute responsabilité de M. B..., qu'il n'est pas intervenu en tant que géologue sans rechercher si M. B... n'était pas, du fait de son intervention dans l'implantation du chalet, tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1792 (loi du 3 janvier 1967) et suivants du Code civil" ;
Mais attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du règlement et du cahier des charges du lotissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que la mission de M. B... et de M. X... ne comportait pas une intervention en tant que géologue, et que celle de M. X... se limitait à un visa architectural concernant l'intégration de la construction dans l'environnement ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SAP :
Attendu que la SAP fait grief à l'arrêt du 14 janvier 1991 de la condamner in solidum avec d'autres au paiement de sommes au profit des époux A..., alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux A... avaient demandé la confirmation du jugement entrepris et la condamnation in solidum de la SCMC, M. Z..., l'UAP, M. Y... et la MAAF à leur payer diverses sommes ; qu'en condamnant in solidum la SAP avec M. Z..., l'UAP et la SCMC au profit des époux A..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en tout état de cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'arrêt attaqué a expressément constaté qu'il résultait, d'une part, du cahier des charges que le lotisseur et vendeur, la SAP, "dégage toute responsabilité sur la nature du sol et du sous-sol du terrain vendu et de tout affaissement de celui-ci naturel ou dû à des travaux, l'acquéreur devant faire son affaire des travaux de consolidation nécessaires", et, d'autre part, du contrat de vente que "l'acquéreur prendra le lot présentement vendu dans l'état où il se trouve actuellement...
sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur, à raison des fouilles ou... de tous éboulements qui pourraient en résulter par la suite, la nature du sol et du sous-sol n'étant pas garantie..." ; qu'en déclarant le lotisseur responsable du dommage subi par les époux A..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que M. Z... et l'UAP, son assureur, condamnés à garantir les époux A..., avaient conclu à la responsabilité de la SAP et, d'autre part, constaté que cette société connaissait le vice du sol, antérieurement à la vente, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a exactement retenu que la SAP ne pouvait s'exonérer contractuellement de son obligation de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SAP :
Attendu que la SAP fait grief à l'arrêt du 7 novembre 1991 de la débouter de sa requête en rectification d'erreur matérielle, alors, selon le moyen, "que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 14 janvier 1991, qui a condamné la SAP à payer des sommes aux époux A..., bien que ces derniers ne lui eussent rien demandé, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt présentement attaqué, qui a refusé de rectifier son erreur matérielle et a maintenu la condamnation précédemment fulminée" ;
Mais attendu que le pourvoi de la SAP contre l'arrêt du 14 janvier 1991 étant rejeté, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCMC :
Attendu que la SCMC fait grief à l'arrêt du 14 janvier 1991 de la condamner avec d'autres à réparer les préjudices subis par les époux A..., alors, selon le moyen, "que si le promoteur, en vertu de l'article 1831-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, est tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage, le droit commun de la responsabilité quasi délictuelle s'applique dans ses rapports avec les locateurs d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que la SCMC était tenue d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage, que M. Z... étant investi d'une mission complète de maître d'oeuvre, doit être déclaré responsable des désordres dans l'immeuble et que la SAP connaissait, antérieurement à sa vente, l'état du terrain et qui, cependant, condamne, dans ses rapports contributoires, la SCMC à supporter 30 % du dommage, sans relever l'existence d'une quelconque faute imputable à la SCMC, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que la SCMC avait eu connaissance des documents se rapportant au lotissement et concernant la qualité du sol, d'où il résultait que la SCMC avait commis une faute en ne demandant pas une étude du sol et en ne faisant pas procéder à des sondages pour déterminer la nature des fondations nécessaires, le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'UAP à payer à M. X... la somme de huit mille francs, M. Z... et la SAP à payer, ensemble, aux époux A... la somme de dix mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, M. Z..., la SCMC, la SAP et l'UAP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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