Texte intégral
N° M 24-82.331 F-D
N° 01322
ODVS
19 NOVEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
M. [C] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 29 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une enquête pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les enquêteurs ont procédé à des surveillances, interceptions et géolocalisations de lignes téléphoniques et exploitations d'images de vidéoprotection.
3. M. [C] [H], mis en examen des chefs susvisés, a saisi la chambre de l'instruction de plusieurs moyens de nullité.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations de captation d'images effectuées au moyen d'une caméra de vidéosurveillance implantée [Adresse 2] à [Localité 4] et [Adresse 1] au [Localité 3], alors « que l'utilisation pour les besoins d'une enquête préliminaire d'un dispositif de vidéo-surveillance filmant la voie publique est subordonnée à l'autorisation du procureur de la République, peu important que le dispositif ait été préexistant à l'enquête, dès lors que les modalités de captation (angle, orientation) sont modifiées à la demande des enquêteurs pour les besoins de leurs investigations ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que les enquêteurs étaient intervenus auprès de la police municipale de [Localité 4] pour donner instruction de « figer » des caméras de surveillance préalablement tournantes en direction de lieux dictés par les nécessités de leurs investigations ; qu'en estimant néanmoins que ces immobilisations de caméras et l'exploitation des images ainsi captées n'étaient pas subordonnées à une autorisation du procureur de la République dès lors que les caméras n'avaient pas été installées pour les besoins de l'enquête, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 252-1 du code de la sécurité intérieure, préliminaire, 39-3, 41, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, que les éléments invoquées par le demandeur dans la requête en annulation n'établissent pas que les mesures critiquées ont porté atteinte à sa vie privée.
7. Le demandeur ne saurait donc se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité desdites mesures.
8. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le deuxième moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des opérations d'interception et de géolocalisation de la ligne téléphonique se terminant par 0628, alors « que les décisions autorisant les opérations d'interception et de géolocalisation de lignes téléphoniques doivent être motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de ces opérations ; qu'au cas d'espèce, la commission rogatoire technique autorisant l'interception et la géolocalisation de la ligne téléphonique était motivée par la seule référence à « la méfiance des individus mis en cause ainsi que la complexité des investigations à mener, motifs génériques impropres à justifier les mesures attentatoires aux libertés ordonnées ; qu'en affirmant, pour rejeter la requête en nullité de ces opérations que la commission était est « parfaitement motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que les opérations ordonnées sont nécessaires, elle comporte tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, de même que le détail des infractions qui motivent le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci, et est parfaitement régulière », la Chambre de l'instruction a violé les articles 230-33, 100-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de la commission rogatoire autorisant une interception de correspondances téléphoniques et des opérations de géolocalisation, l'arrêt attaqué, après avoir cité les termes de celle-ci, énonce que le juge d'instruction rappelle de façon exhaustive les qualifications pénales des faits, objet de l'information et justifiant la mesure.
11. Les juges ajoutent que la décision, qui fait état de la méfiance des individus mis en cause, de la complexité des investigations à mener et de la nécessité d'identifier les conversations de ces personnes et de leurs proches, afin de permettre leur localisation en temps réel et déterminer l'ampleur des faits et l'éventuelle implication de chacun, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant le recours aux opérations ordonnées.
12. Ils en concluent que la commission rogatoire, qui comporte tous les éléments d'identification de la ligne à intercepter et géolocaliser, le détail des infractions qui motivent le recours à ces mesures, ainsi que la durée de celles-ci, est régulière.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a constaté que le juge d'instruction avait énoncé les finalités précises des mesures qu'il autorisait au regard de la nature particulière des faits et de la nécessité d'en identifier les auteurs, a justifié sa décision.
14. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
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