Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02651 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AKD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association EFFKT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSES DES FAITS
La SACEM, société civile, constituée conformément aux articles L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, a pour principal objet d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres.
Elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire par le biais de contrats généraux de représentation définis à l’article L 132-18 du code de la propriété intellectuelle.
Elle détermine les conditions, notamment pécuniaires, de l’autorisation qu’elle donne.
L’association EFKT, présidée par Monsieur [Y] [C], est une association régie par la loi de 1901, créée le 13 novembre 2018, qui a pour objet aux termes de ses statuts « de promouvoir la musique, promouvoir les acteurs culturels, mettre en avant les artistes, partager un savoir dans l’événementiel, créer des liens sociaux, partager un savoir logistique, mettre à contribution une expérience d’organisation ».
Dans le cadre de son activité, elle a organisé trois éditions du festival « Son libre » du 4 au 7 juillet 2019, du 26 au 29 mai 2022 et du 18 au 21 mai 2023 à [Localité 3] et des œuvres musicales protégées appartenant répertoire géré par la SACEM ont été jouées lors de ces festivals.
Pour obtenir l’autorisation de la SACEM d’utiliser ses œuvres, l’association EFKT a signé le 2 juillet 2019 un contrat général de représentation qui prévoit le paiement d’une redevance proportionnelle au taux de 11 %, avec application d’une réduction de 20 % en cas de déclaration préalable auprès de la SACEM de la manifestation et signature d’un contrat général de représentation dans les 15 jours précédant celle-ci, applicable sur une assiette constituée par 100 % des recettes « entrées » et 50 % des recettes « annexes » ou sur le budget des dépenses engagées, à titre de minimum et pour les séances sans recette, le montant final ne pouvant être inférieur au forfait de base dont le montant est égal à 59,69 € HT par séance.
Les dispositions du contrat prévoient la remise obligatoire, dans les 10 jours suivants la manifestation, des états des recettes réalisées et des dépenses engagées et du programme des œuvres exécutées au cours des séances, le non-respect de cette obligation étant sanctionné, par l’application d’une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant des redevances exigibles toutes taxes comprises pour la manifestation à laquelle se rapportent les documents manquants.
Le contrat fixe également l’application d’une pénalité en cas de non-paiement des redevances exigibles dans les délais, calculée en multipliant la somme due par trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée.
L’association EFKT n’a pas procédé au règlement des sommes dues et a proposé à la SACEM par courriel du 5 janvier 2023 de lui régler un forfait de 15 000 € pour chaque édition que la SACEM a refusé au regard des dispositions contractuelles liant les parties.
L’association EFKT n’a pas remis les états de recettes et dépenses réalisées et les programmes des œuvres diffusées lors des éditions 2022 et 2023 malgré les relances et la mise en demeure du 12 février 2024 de la SACEM de procéder au règlement de sa dette et de remettre les documents nécessaires à la détermination et à la répartition des droits d’auteur.
Faisant valoir que l’association EFKT ne s’est pas acquittée de ses obligations contractuelles, par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la SACEM a fait assigner l’association EFKT devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir la condamnation de l’association EFKT :
au paiement, à titre provisionnel de la somme de 65 851,39 € TTC représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles légales dues pour le festival « Son libre » organisé du 4 au 7 juillet 2019, du 26 au 29 mai 2022 et du 18 au 21 mai 2023 en exécution des contrats généraux de représentation concluent les 2 juillet 2019 20 mai 2022 ;la condamnation à lui remettre les programmes des œuvres exécutées ainsi que l’état des dépenses et des recettes réalisées au cours des séances des 26 au 29 mai 2022 et des 18 au 21 mai 2023, et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;la condamnation de la somme de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
À cette date, la SACEM, représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que développés au terme de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé.
L’association EFKT, régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Que par application des dispositions précitées, il peut être fait droit, en référé, à une demande de condamnation provisionnelle en paiement, dès lors qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’occurrence, le 2 juillet 2019 la SACEM et l’association EFKT ont régularisé un contrat général de représentation « Manifestations occasionnelles » du 4 au 7 juillet 2019 et un nouveau contrat de représentation « Festival » en date du 20 mai 2022 ;
Que le 19 juin 2019, l’association EFKT s’est acquittée du paiement de la somme de 15 000 € ;
Qu’elle a effectué son état de recettes et des dépenses le 12 décembre 2019 ;
Que sur cette base, la SACEM a fixé les droits d’auteur à la somme de 13 815,48 € TTC ;
Qu’il ressort du décompte de la SACEM versé aux débats que l’association s’est acquittée d’un seul paiement le 19 juin 2019 par virement de la somme de 15 000 € ;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats que le 5 avril 2024, la SACEM a régulièrement mis en demeure l’association EFKT de s’acquitter du paiement de la somme totale de 65 851,39 € représentant le montant des droits d’auteur pour les éditions de son festival «Son libre » du 4 au 7 juillet 2019, du 26 au 29 mai 2022 et du 18 au 21 mai 2023 et lui a demandé de remettre les états des recettes et des dépenses détaillées au titre des séances du 26 au 29 mai 2022 et du 18 au 21 mai 2023 ainsi que les programmes des œuvres exécutées au cours de ces séances ;
Que la mise en demeure n’a pas été retirée ni réclamée par l’association EFKT qui a régulièrement été avisée de son envoi ;
Que l’obligation de paiement de l’association EFKT au titre des festivals du 26 au 29 mai 2022 et du 18 au 21 mai 2023 n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’en revanche, par suite du règlement le 19 juin 2019 de la somme de 15 000 €, le manquement de l’association à son obligation de paiement au titre du festival du 4 au 7 juillet 2019 n’est pas démontré ;
Attendu que les demandes provisionnelles en paiement d’une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais et non remise des états de recettes et de dépenses réalisées et du programme des œuvres exécutées, par de l’article 2.3 et 9 des dispositions générales du contrat de représentation du 20 mai 2022 et de l’article L441-6 du code de commerce, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
Que la SACEM produit un décompte de sa créance intégrant les redevances de droit d’auteur, les indemnités contractuelles pour non-paiement dans les délais et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement au titre des festivals du 5 au 7 juillet 2019, du 26 au 29 mai 2022 et du 18 au 21 mai 2023 pour la somme de 50 851,39 €, déduction faite du paiement effectué le 19 juin 2019 pour la somme de 15 000 € ;
Que pour autant, en l’état du règlement de 15 000 € effectué en juin 2019, les demandes de la SACEM, au titre de l’indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais et d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, se heurtent à des contestations sérieuses ;
Que l’association EFKT sera, en conséquence, condamnée à payer à la SACEM, à titre de provision, la somme provisionnelle de 49 000 € au titre des redevances d’auteurs et des indemnités contractuelles et légales pour les festivals « Son libre » organisés du 26 au 29 mai 2022 et du 18 au 21 mai 2023 en exécution du contrat général de représentation le 20 mai 2022 ;
Attendu que sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la SACEM est également légitime à solliciter l’exécution par l’association EFKT de son obligation contractuelle, non sérieusement contestable au titre des festivals organisés du 26 au 29 mai 2022 et du 18 au 21 mai 2023 ;
Qu’en conséquence, l’association EFKT sera condamnée à lui communiquer les programmes des œuvres exécutées lors des trois festivals des 4 au 7 juillet 2019, 26 au 29 mai 2022 et 18 au 21 mai 202, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard durant trois mois ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SACEM les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que l’association EFKT sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS l’association EFKT à verser à la SACEM la somme provisionnelle de 49 000€ au titre des redevances d’auteurs et des indemnités contractuelles et légales pour les festivals « Son libre » organisés du 26 au 29 mai 2022 et du 18 au 21 mai 2023 ;
CONDAMNONS l’association EFKT à communiquer à la SACEM les programmes des œuvres exécutées lors des festivals des 5 au 7 juillet 2019, 26 au 29 mai 2022 et 18 au 21 mai 202, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard durant trois mois ;
CONDAMNONS l’association EFKT à verser à la SACEM la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association EFKT aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires de la SACEM.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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