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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-12.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.595

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Béate X..., née Y..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1988 par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, au profit de M. le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 491-5 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme X..., placée sous sauvegarde de justice, de son recours contre la disposition de l'ordonnance du juge des tutelles du 19 novembre 1987, portant désignation d'un mandataire spécial, le tribunal de grande instance se borne à énoncer qu'en l'espèce, Mme X... a besoin, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, d'aide et assistance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ni préciser les circonstances de nature à rendre nécessaire cette désignation d'un mandataire spécial, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dax ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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