Cour de cassation, 09 octobre 2002. 02-81.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.697
Date de décision :
9 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tony,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre de l'application des peines, en date du 19 février 2002, qui a rejeté sa requête en aménagement de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-3 du Code pénal, 707, 720-1, 722, D. 116-16 ET 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 16 octobre 2001 du juge de l'application des peines de Marseille ayant rejeté la requête de Tony X... en aménagement de la peine ;
"aux motifs que "le condamné a produit l'attestation de la Mission locale établissant qu'il est en stage de pré-qualification jusqu'au 22 février et doit ensuite commencer un contrat de qualification à compter du 23 février, (...)
Le condamné ne justifie pas des horaires qui seront les siens lorsqu'il sera en contrat de qualification, qu'il ne justifie d'ailleurs pas de la certitude d'obtenir ce contrat, qu'il n'y a pas lieu par conséquent à réformation de la décision" ;
"alors qu'en confirmant le jugement du 16 octobre 2001 de refus de la demande de Tony X... tendant à l'aménagement de sa peine en relevant que ce dernier qui avait produit l'attestation de la Mission locale établissant qu'il était en stage de pré-qualification jusqu'au 22 février et devait ensuite commencer un contrat de qualification, ne justifiait pas des horaires qui seront les siens lorsqu'il sera en contrat de qualification ni de la certitude d'obtenir ce contrat, la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte de l'attestation du 12 avril 2002 du Directeur général de Paca Formation produite par Tony X... dont il résultait que ce dernier bénéficiait d'un contrat de qualification depuis le 23 février 2002 jusqu'au 23 octobre 2002 et que ses horaires étaient de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 45, a dénaturé par omission le sens et la portée de cette attestation, entachant sa décision de contradiction et de défaut de motifs en violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de tenir compte d'une attestation établie le 12 avril 2002, soit près de deux mois après que la décision attaquée avait été rendue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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