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Tribunal Administratif de Marseille, 08 décembre 2022. 2210001

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2210001

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Sopena, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance n° 2209689 du 23 novembre 2022 et d'assortir l'injonction faite au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de l'ordonnance, d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner le versement de la somme de 1 000 euros à Me Sopena au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par sa précarité matérielle extrême, son handicap et l'arrivée de la période hivernale et l'injonction prononcée par l'ordonnance du 23 novembre 2022 n'a pas été suivie d'effets ; - la carence de l'Etat à répondre à ses besoins porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, au principe constitutionnel la sauvegarde de la dignité humaine, au principe de respect de la dignité repris à l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale - il y a lieu, en application des article L.911-1 et L 911-3 du code de justice administrative de prononcer une astreinte à l'encontre du préfet des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, Mme B indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction, un hébergement lui ayant été attribué le 7 décembre 2022 mais elle maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 décembre 2022 tenue en présence de M. Machado, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, Mme B indique se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au bénéfice de son conseil, qui renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de l'ordonnance 2209689 du 23 novembre 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : L'État versera une somme de 500 euros à Me Sopena, son avocate, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus de la requête présentée par Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Antonin Sopena. Fait à Marseille, le 8 décembre 202La juge des référés, Signé P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,

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