Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-86.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-86.699
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Willy, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 septembre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Christophe Y... du chef de faux témoignage et de Sylvie Z... du chef de complicité et recel de faux témoignage ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que, statuant sur les seuls intérêts civils, la Cour n'a pas donné la parole en dernier lieu à l'appelant ou à son conseil ;
"alors que doit avoir la parole en dernier lieu la partie civile, appelante d'un jugement de relaxe, contre laquelle les intimés ont formulé une demande tendant à voir sanctionner un abus de constitution de partie civile ; que pareille demande appartient en effet à la "matière pénale" et requiert en conséquence la stricte application des droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, l'instruction à l'audience terminée, la partie civile a été entendue en sa demande, le ministère public en ses réquisitions et les avocats des prévenus en leurs plaidoiries à l'appui de leurs conclusions aux termes desquelles ils demandaient notamment la réparation des conséquences dommageables de l'abus de constitution de partie civile ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur, qui a été mis en mesure de discuter les conclusions déposées au nom des prévenus, disposait du droit de réplique prévu par l'article 460, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le demandeur de toutes ses demandes du chef de fausse attestation, complicité et usage ;
"aux motifs qu'il appartient à Willy X... de rapporter la preuve de la fausseté des faits décrits dans l'attestation ; qu'en l'occurrence, les documents produits devant la Cour, soit la lettre de Sylvie Z..., une requête de cette dernière devant le juge aux affaires familiales de Morlaix, des articles de presse, un contrat, un certificat du docteur A..., deux attestations de Mme Hélène B..., un courrier du docteur C... et une longue contestation de l'attestation litigieuse par Willy X... lui-même, ne rapportent aucunement la preuve que les faits relatés et décrivant l'attitude de Willy X... envers son fils dans l'intimité soient faux ; que, de surcroît, cette attestation ne fait pas état de gestes obscènes ni de rapports équivoques ou anormaux que la partie civile aurait eu à l'égard de son fils, ce que cette dernière reproche à Christophe Y... ; qu'il faut, dès lors, considérer que l'élément matériel du délit n'est pas constitué ; qu'en l'absence d'infraction principale, les délits reprochés à Sylvie Z... ne sont pas établis ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Willy X... de ses demandes (arrêt page 5) ;
"alors que la simple référence aux éléments de la cause qui n'ont été ni exposés ni analysés dans des conditions permettant à la chambre criminelle de procéder à un quelconque contrôle de qualification, constitue un défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 472, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné le demandeur du chef d'abus de constitution de partie civile ;
"aux motifs que la nature des pièces versées au débat, l'absence totale de précision dans la citation, la confusion dans la qualification des faits opérée par la partie civile, mêlant faux témoignage, fausse attestation et diffamation, démontrent la témérité avec laquelle Willy X... a cru pouvoir saisir la juridiction correctionnelle et porter ainsi préjudice aux prévenus relaxés ; que les sommes allouées à Christophe Y... et Sylvie Z... au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale seront donc élevées à 10 000 francs chacun (arrêt, page 5) ;
"1 ) alors qu'à défaut d'intention de nuire aux prévenus, la partie civile ne peut être condamnée du chef d'abus de constitution ;
"2 ) alors que ni l'inefficacité de la plainte, ni les confusions juridiques qui l'affecteraient, ne sont de nature à caractériser un abus reprochable au sens de l'article 472 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour condamner Willy X..., après l'avoir débouté de ses demandes, à des réparations civiles envers les deux prévenus, l'arrêt attaqué relève, par les motifs repris au moyen, la particulière témérité de la constitution de partie civile et le préjudice qu'elle a causé aux intimés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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