Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE EN DEFERE
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 285
Rôle N° RG 23/05324 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDRL
[X] [O] [C]
C/
S.A.R.L. LA PRALINE D'OR
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/2023
à :
Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Requête en déféré :
Ordonnance de la Chambre 4.3 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Mars 2023, minute n° 2023/M20.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [X] [O] [C], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.R.L. LA PRALINE D'OR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BURLES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 26 Septembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des conclusions des partie dans le délibéré de la Cour composée de:
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [C] a été engagée en qualité de vendeuse par la société La Praline exploitant un fonds de commerce de boulangerie sous l'enseigne La Nougandine, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 7 mai 2019.
Le 1er août 2019, le fonds de commerce a été acheté par la société La Praline d'Or et le contrat de travail de Mme [O] [C] a été transféré à cette société.
Le 23 octobre 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 18 novembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir qualifier la rupture du contrat de licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement d'indemnités.
Par jugement qualifié d'avant dire droit, le conseil de prud'hommes de Marseille a, le 28 avril 2022 statué ainsi:
'Attendu que la SARL LA PRALINE n'était plus l'employeur depuis le 31 juillet 2019 de Mme [X] [O] [C],
Lors de la rupture du contrat, Mme [X] [O] [C] était la salariée de la SARL LA PRALINE D'OR depuis le 1er août 2019,
Seule la SARL LA PRALINE D'OR est mise en cause.
Le conseil de céans ne peut pas statuer, toutes les parties concernées n'étant pas mises en cause. Ordonne la réouverture des débats avec toutes les parties.
RENVOIE les parties à l'audience du bureau de jugement le 20 septembre 2022 à 9h
La notification du présent jugement vaut convocation.
RESERVE les dépens'.
Le 24 mai 2022, Mme [O] [C] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 24 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 24 mai 2022 par Mme [O] [C] à l'encontre de la société La Praline d'Or, débouté Mme [C] de ses demandes, condamné Mme [C] à payer à la société La Praline d'Or la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par requête en date du 7 avril 2023, Mme [O] [C] a formé un recours contre cette décision sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile.
Elle demande de :
- réformer l'ordonnance
Statuant à nouveau:
- dire et juger la société La Praline d'Or irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée, la société irrecevable en son moyen d'irrecevabilité tiré de la nature prétendue de la décision rendue en première instance qui serait selon son analyse un jugement avant dire droit insusceptible d'appel ;
- dire et juger Mme [C] [O] recevable en son appel, et subséquemment;
- débouter la société La Praline d'Or de sa demande d'irrecevabilité;
- renvoyer les parties au fond pour qu'il soit statué sur le fond du litige;
- condamner la société La Praline d'Or à verser à Mme [O] [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien, Mme [O] [C] soulève, sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile, l'irrecevabilité du moyen contenu dans les conclusions de la société La Praline d'Or du 28 novembre 2022 tiré de la nature prétendue de la décision rendue en premier ressort qui serait un jugement avant dire droit.
Elle expose que la société La Praline d'Or a d'abord déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état le 11 octobre 2022 aux termes desquelles elle avait conclu à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [O] [C] sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile au motif que la société La Praline d'Or ne serait pas partie au litige en première instance; puis que la société La Praline d'Or a régularisé de nouvelles conclusions le 28 novembre 2022 en invoquant un nouveau moyen d'irrecevabilité tiré de la nature de la décision du conseil de prud'hommes qui serait un jugement avant dire droit insusceptible d'appel.
Elle critique la décision rendue par le conseiller de la mise en état qui a considéré que ce moyen avait été soulevé simultanément puisque soulevé dans le cadre de la même instance d'incident et ce, contrairement aux dispositions de l'article 914.
Dans le cas où la cour considrait le moyen recevable, la société soutient que la décision rendue en premier ressort n'est pas une décision ordonnant une simple mesure d'administration judiciaire puisqu'elle arrête les parties présentes au litige à la date de la saisine de la juridiction de première instance et que, ce faisant, elle influe sur la prescription applicable aux demandes de Mme [O] [C].
Elle fait valoir qu'il a irrégulièrement été jugé que l'employeur n'a pas été mis en cause dans le cadre de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes ou que celui-ci ne serait pas intervenu à la procédure en première instance, de sorte que toute mise en cause ultérieure de cet employeur sera réalisée en dehors du délai de prescription d'un an fixé par l'article L.1471-1 du code du travail. Elle en conclut que la décision des premiers juges est donc une décision qui tranche dans son dispositif une partie du principal au sens de l'article 544 du code de procédure civile en ce qu'elle détermine l'identité de l'employeur au moment de la prise d'acte de la rupture.
Mme [O] [C] fait valoir par ailleurs que l'appel est irrecevable sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société La Praline d'Or, qui était son employeur lors de la prise d'acte, était bien en la cause en première instance en dépit de ses dénégations devant le conseil de prud'hommes à propos d'une erreur de numéro de RCS qui ont réussi à induire en erreur celui-ci.
Elle soutient que la société La Praline d'Or était son employeur lors de sa prise d'acte et que cette société était la personne morale représentée en première instance et que des conclusions ont été prises au soutien de ses intérêts le 11 juin 2021, le cas échéant, dans le cadre d'une intervention volontaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société La Praline d'Or demande à la cour de :
De confirmer dans toutes ses dispositions l'Ordonnance d'incident de M. le Conseiller de la mise en Etat du 24 mars 2023 ;
- De déclarer irrecevable l'appel de Mme [O] [C] ;
- De déclarer irrecevables les demandes de Mme [O] [C] ;
- De condamner Mme [O] [C] à 2000 euros d'article 700 pour la procédure de déféré;
- De condamner Mme [O] [C] aux dépens.
A l'appui, la société La Praline d'Or expose que Mme [O] [C] a saisi le conseil de prud'hommes exclusivement contre la société La Praline qui n'était plus son employeur depuis le 1er août 2019 aux termes d'une cession de fonds de commerce et qu'elle n'a pas mis en cause la société La Praline d'Or; qu'elle a fait appel de la décision du conseil de prud'hommes contre la société La Praline d'Or qui n'était pas partie au jugement.
Elle en conclut d'une part que l'appel est irrecevable contre une décision avant dire droit, comme c'est le cas en l'espèce et d'autre part, ne peut être formé que contre les parties au jugement.
MOTIFS:
La cour constate qu'elle est régulièrement saisie du déféré dans le délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 914 du code de procédure civile et comme relevé par le conseiller de la mise en état, dans des conclusions prises au cours de la même procédure d'incident, la société a invoqué simultanément l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre la société La Praline d'Or qui n'était selon elle pas partie en première instance et l'irrecevabilité du recours fait à l'encontre d'une décision qui ne borne à ordonner la réouverture des débats.
Les moyens sont donc recevables.
L'article 547 du code de procédure civile édicte qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En l'espèce, au delà de l'erreur matérielle figurant au dispositif du jugement, il ressort de celui-ci, que seule la SARL La Praline (La Nougandine) a été attraite devant le conseil de prud'hommes.
C'est également ce qui ressort de la convocation devant le bureau de jugement présente au dossier de la cour mentionnant le numéro de SIRET de cette société ainsi dénommée.
La société La Praline d'Or n'est pas partie en première instance.
C'est par conséquent à bon droit que le conseiller de la mise en état a dit que l'appel dirigé contre cette société était par conséquent irrecevable.
En application de l'article 537 du code de procédure civile, constitue un acte d'administration judiciaire et n'est, de ce fait, sujet à aucun recours la décision ordonnant la réouverture des débats.
En l'espèce, les conseillers prud'homaux ont ordonné la réouverture des débats 'avec toutes les parties', ce qui ne peut s'analyser que comme une simple mesure d'administration judiciaire qui n'est pas sujette à recours.
Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée.
Mme [O] [C], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mars 2023
DEBOUTE Mme [O] [C] de ses demandes;
DEBOUTE la société La Praline d'Or de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [O] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment