Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.489
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécilia Y..., demeurant ... (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Wattelez, société anonyme, dont le siège est le Puy Moulinier, Le Palais-Sur-Vienne (Haute-Vienne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Z..., X..., Pierre, conseillers, Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., embauchée le 4 février 1974 en qualité de manoeuvre par la société Wattelez, a cessé son travail pour cause de maladie le 5 novembre 1983 ; que le 15 novembre 1985, son employeur lui a notifié qu'en raison de son absence prolongée il avait dû la remplacer et que son contrat de travail avait pris fin ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel déclare que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à la société Wattelez et que celle-ci n'avait donc pas à verser à son employée une indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que la rupture à l'initiative de l'employeur s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Wattelez, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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