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Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-16.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.912

Date de décision :

4 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 août 2009), a prononcé, aux torts du mari, le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat en 1967, déclaré bien fondée en son principe la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse et, avant dire droit sur le montant de cette prestation, a enjoint à Mme Y... de fournir toutes justifications sur le prix d'un appartement lui appartenant en propre, en indivision avec son frère, vendu à sa fille le 3 mars 2005 et sur l'emploi de sa part dans ce prix de vente ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondée en son principe la demande de Mme Y... tendant au paiement de cette prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond sont tenus de procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine de chacun des époux ; qu'en affirmant qu'il existerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, à la suite de leur divorce, bien qu'elle ait ignoré le profit que Mme Y... avait retiré de la vente d'un immeuble lui appartenant en propre, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 270, 271 et 272 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel, qui, après avoir procédé à une évaluation sommaire du patrimoine de chacun des époux, a souverainement estimé qu'il existait une disparité entre les situations financières de ceux-ci, découlant de la rupture du mariage, au détriment de Mme Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré bien fondée en son principe la demande de Mme X... tendant au paiement d'une prestation compensatoire, après avoir prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts exclusifs du mari ; AUX MOTIFS QUE chacun des époux sollicite une prestation compensatoire, sous forme de l'attribution, en pleine propriété, de l'ancien domicile conjugal, bien commun ; qu'il convient de rappeler que Jean-Paul X..., né en 1946, âgée de 63 ans et Marie-Claude Y... née en 1948, âgée de 61 ans, se sont mariés le 23 septembre 1967, sans contrat de mariage préalable ; qu'ils ont eu quatre enfants, nées en 1968, 1972 et 1981 ; que les époux ont cessé de cohabiter officiellement en novembre 2005 ; que Jean-Paul X..., gérant salarié de la SARL X..., a cessé toute activité professionnelle après le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille, prononçant la liquidation judiciaire de la société, qui n'est pas due, comme il a été analysé ci-avant à un comportement fautif quelconque de Marie-Claude Y... ; qu'admis à la retraite à compte du 1er mai 2008, Jean-Paul X... perçoit la somme mensuelle de 2. 176 euros, au titre de sa retraite principal et de ses deux retraites complémentaires, sans qu'il soit démontré par l'intimée l'existence d'autres retraites complémentaires ; qu'au titre de ses charges, Jean-Paul X... justifie avoir pris à bail, en juillet 2007, une villa à Allauch (13) où il habite avec sa compagne Ninette Z..., ancienne salariée de l'entreprise X... (1377 euros par mois en 20002) et avec laquelle il partage, donc ses frais de logement (loyer 1000 euros par mois, charges fixes afférentes à tout logement) et ses dépenses de la vie courante, Ninette Z... ayant dû retrouver un autre emploi, ce qui n'est pas démenti ; que Jean-Paul X... rembourse un crédit COFINOGA (montant 5515 euros en avril 2007), par échéances mensuelles de 202, 70 euros, un crédit EOLE par mensualités de 110 euros, prenant fin en décembre 2009, un crédit proBTP de 140 euros par mois et un crédit FACET, à raison de 500 euros par mois, la Cour ignorant la durée du remboursement et à quel titre Jean-Paul X... rembourse ce prêt, qui semble avoir été souscrit par la SARL X... ; que Jean-Paul X... règle notamment une taxe d'habitation (90 euros par mois), un impôt sur le revenu (162 euros par mois) et une complémentaire maladie ; que Jean-Paul X... doit, par ailleurs, rembourser à Marie-Claude Y... 62. 516 euros, au titre de reconnaissances de dette ; que Jean-Paul X... ne déclare pas d'avoirs mobiliers ; qu'il est établi qu'il avait en 2005 un compte " protection familiale " à son nom, un PEA personnel à la SMC, clôturé le 08 juin 2006, le montant de 6. 441 euros étant viré sur un autre compte à son nom et un plan épargne actions en euros, également à son nom ; que les époux X... sont propriétaires en commun d'une maison, sis 115 Hameau des Senobles à Allauch, d'une valeur de 600. 000 euros, suivant une attestation, fournie par Jean-Paul X..., de la SARL LAFON IMMOBILIER, qui n'a vu la maison que de l'extérieur le 06 juin 2006 et d'une valeur moindre, selon Marie-Claude Y... ; que celle-ci produit, aux débats, une attestation de l'immobilière POINT IMMO du 30 septembre 2008, valorisant le bien entre 380. 000 euros et 400. 000 euros et une attestation de PERROTTINO IMMOBILIER, du 22 juin 2007, estimant ladite maison entre 400 et 420. 000 euros, de gros rafraîchissements étant à faire (mur de soutènement fissuré) pour un bien construit en 1975, sur un terrain de 650 m2 ; que Marie-Claude Y... a eu une faible activité professionnelle pendant le mariage, pour assurer l'éducation des quatre enfants ainsi qu'en raison de son état de santé, puisqu'elle est en invalidité depuis 1998 ; qu'elle perçoit une retraite de la CPAM des Bouches du Rhône, depuis le 1 " avril 2008, de 500, 73 euros par mois, à laquelle s'ajoute une retraite complémentaire de 401, 72 euros par trimestre, soit 133, 90 euros par mois ; que ses charges fixes justifiées s'élèvent à euros par mois ; qu'elle habite le bien commun mais devra se reloger, s'il n'est pas fait droit à sa demande de prestation compensatoire, sous forme d'attribution en pleine propriété de la part de son mari sur ce bien immobilier ; qu'elle déclare avoir remboursé les crédits à la consommation contractés pendant le mariage et mis à sa charge avec l'aide financière de ses filles ; qu'elle devrait percevoir de son mari, le remboursement de la somme de 62. 516 euros, mais que ce remboursement reste litigieux ; que Marie-Claude Y... affirme ne recevoir aucun revenu de capitaux mobiliers, ce qui n'est pas contredit ; qu'en revanche, elle a vendu avec son frère co-héritier, à sa fille Elisabeth X..., comptable à Marseille, un appartement, sis à Marseille, hérité de sa mère, et ce le 03 mars 2005 ; que Marie-Claude Y... n'indique pas le montant du prix de vente, ni la part qui lui est revenue, ni l'usage qu'elle a fait de ces fonds ; qu'au vu de ces éléments, nonobstant ce défaut de précisions sur cette vente du 03 mars 2005, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il existait une disparité entre les situations financières des parties, découlant de la rupture du mariage, au détriment de Marie-Claude Y... ; qu'il y a lieu, ainsi, de débouter Jean-Paul X... de sa demande de prestation compensatoire et de dire bien fondée, en son principe, la demande de prestation compensatoire présentée par Marie-Claude Y... ; qu'en application de l'article 270 alinéa 2 du Code Civil, cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital, dont le montant est fixé par le juge ; que selon l'article 274 du Code Civil, le juge décide des modalités, selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :- versement d'une somme d'argent,- attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager, d'usage d'habitation ou d'usufruit ; que Marie-Claude Y... demande, en première instance, comme en appel, une prestation compensatoire sous la forme de l'attribution en pleine propriété de la part de Jean-Paul X... dans le bien immobilier commun ; que comme il a été indiqué ci-avant, l'évaluation de ce bien commun, sis à Marseille, est incertaine, en raison de l'opposition des parties sur son prix et de la crise économique actuelle, qui pèse sur le marché immobilier ; que, lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de bien en pleine propriété, le juge doit, dans sa décision, préciser, en premier lieu, le montant de la prestation compensatoire en capital, d'autre part, la valeur du bien attribué en pleine propriété, la décision, ici en l'espèce l'arrêt, opérant cession forcée en faveur du créancier, et indiquer, en troisième lieu, toutes les mentions nécessaires pour procéder aux mesures de publicité foncière ; que force est de constater que Marie-Claude Y... ne précise pas le montant, en capital, de la prestation compensatoire qu'elle sollicite, que l'évaluation du bien commun est incertaine et que manquent les documents fonciers permettant la publicité de l'attribution éventuelle, en pleine propriété, de la part de Jean-Paul X... dans le bien en cause à Marie-Claude Y... ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour que Marie-Claude Y... formule une demande, en capital, de la prestation compensatoire qu'elle réclame et fournisse toutes les précisions précitées sur le bien immobilier commun, et notamment une évaluation plus fiable du bien en 2009 ; qu'il sera aussi enjoint à l'intimée de justifier du produit de la vente du 03 mars 2005 entre son frère, elle-même et sa fille Elisabeth X..., et de son emploi dans le cadre de la réouverture des débats ; ALORS QUE pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond sont tenus de procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine de chacun des époux ; qu'en affirmant qu'il existerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, à la suite de leur divorce, bien qu'elle ait ignoré le profit que Mme Y... avait retiré de la vente d'un immeuble lui appartenant en propre, la Cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil.

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