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Cour de cassation, 21 février 2019. 18-10.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.020

Date de décision :

21 février 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 février 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 251 F-D Pourvoi n° P 18-10.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. V... U..., domicilié [...] , 2°/ M. A... U..., domicilié [...] , 3°/ la société Holding financière U... [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme L... M... , épouse C..., 2°/ à M. S... C..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. V... et A... U... et de la société Holding financière U... [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme C..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 novembre 2017) et les productions, que, soutenant avoir été victimes de manoeuvres dolosives lors de l'acquisition, courant 2008, du capital social d'une société de minoterie, les cessionnaires, la société Holding financière U... [...] et MM. V... et A... U... (les consorts U...) ont assigné les cédants, M. et Mme C..., devant un tribunal de commerce à fin de les voir condamner au paiement d'une provision à valoir sur le coût de travaux de mise en conformité et sur le montant du préjudice subi et voir ordonner une expertise pour en chiffrer l'évaluation ; que les consorts U... ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leurs demandes ; que par arrêt du 15 janvier 2015, la cour d'appel, retenant dans ses motifs que les cédants avaient commis une réticence dolosive ouvrant droit à des dommages-intérêts au profit des cessionnaires, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau, a déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts présentées au titre des vestiaires et sanitaires, de l'amiante et des créances douteuses, a sursis à statuer sur les autres demandes et a ordonné une expertise afin d'évaluer le coût des travaux de mise en conformité des installations électriques dont la non-conformité était certaine en janvier 2008 et des travaux de prévention des explosions consécutifs à des manquements antérieurs à la cession et d'évaluer leur impact économique sur l'activité de l'entreprise ; Attendu que les consorts U... font grief à l'arrêt, statuant après dépôt du rapport d'expertise, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à une précédente décision rendue au cours de la même instance ; que par son arrêt intermédiaire du 15 janvier 2015, la cour d'appel de Rouen avait expressément infirmé le jugement entrepris et fait droit, à la différence des premiers juges, à la demande des appelants tendant à la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices dont ils sollicitaient l'indemnisation, ce après avoir admis dans les motifs de ce même arrêt, qui viennent éclairer le sens et la portée de son dispositif, que la demande d'indemnisation était fondée en son principe puisque les cédants s'étaient rendus coupables de réticence dolosive ; que la cour d'appel de Rouen, statuant par l'arrêt attaqué sur les suites de cette précédente décision, ne pouvait donc, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée s'y attachant, confirmer en toutes ses dispositions le jugement qu'elle avait précédemment infirmé, et ce faisant débouter les appelants de la demande d'indemnisation qu'elle avait pourtant implicitement mais nécessairement jugée bien-fondé en son principe, ainsi que de la demande d'expertise qu'elle avait préalablement accueillie ; qu'elle a donc violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ainsi que l'article 480 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ayant admis dans son arrêt intermédiaire du 15 janvier 2015 que M. et Mme C... s'étaient rendus coupables de réticence dolosive et prescrit en conséquence une expertise judiciaire aux seules fins d'évaluation du préjudice en résultant, ce qui était de nature à dispenser les appelants de faire à nouveau la démonstration du dol dans leurs conclusions postérieures, ce dont ils s'étaient d'ailleurs abstenus, la cour d'appel ne pouvait ensuite remettre en débat l'existence même du dol et corrélativement le bien-fondé en leur principe des demandes indemnitaires dont elle était saisie, sans en avoir préalablement averti les parties, de façon à leur permettre le cas échéant de remanier ou de compléter leurs dernières écritures sur ces points et de les prémunir de l'effet de surprise, caractéristique de la violation du principe du contradictoire, qui à défaut ne pouvait manquer de naître d'un revirement aussi subit que normalement imprévisible pour les plaideurs, d'où il suit qu'en tout état de cause, l'arrêt a été rendu en violation des articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les dernières écritures des parties ; que dans leurs ultimes conclusions d'appel, les appelants ne fondaient plus leur demande d'indemnisation sur le dol, qui n'était plus invoqué que pour justifier leur demande annexe au titre des frais irrépétibles, mais mettaient en revanche en relief, en s'appuyant sur le rapport d'expertise de M. E... , les nombreux manquements commis par les cédants du temps où ils dirigeaient l'entreprise aux obligations réglementaires qui s'imposaient à eux au titre de la surveillance des installations électriques, ainsi qu'au niveau des installations de collecte et de traitement des déchets et poussières destinées à garantir la salubrité de l'air ambiant conformément aux exigences fixées par le code du travail ; qu'en retenant néanmoins que l'objet du litige ne résidait pas dans la sanction du non-respect de la réglementation qui s'imposait aux dirigeants de la minoterie avant la cession des parts de la société, au motif, inexact au regard des dernières écritures des appelants, que leur action serait exclusivement fondée sur le dol, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°/ que la cour d'appel n'est régulièrement saisie que des prétentions récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions d'appel des parties ; que dans le dispositif de leurs ultimes écritures, M. et Mme C... ne formulaient aucune demande tendant à voir remettre en cause le bien-fondé en son principe de la demande d'indemnisation formée par les appelants, ni davantage le dol dont l'existence avait été précédemment admise par l'arrêt intermédiaire, mais s'étaient bornés à solliciter l'annulation du rapport de l'expert E... qui avait été désigné pour procéder à l'évaluation du préjudice et à remettre en cause ses conclusions ; qu'en considérant néanmoins qu'elle était saisie d'une contestation portant sur l'existence même du dol imputé aux consorts C... et donc d'une demande tendant à voir remettre en cause le principe même de leur condamnation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, s'étant bornée, dans le dispositif de l'arrêt du 15 janvier 2015, à prononcer un sursis à statuer sur la demande d'indemnisation des désordres consécutifs à la non-conformité des installations électriques et à la prévention des explosions dues à la poussière et à ordonner, peu important les motifs retenus, une expertise sur leur évaluation, la cour d'appel n'a tranché ni le principe ni le quantum de la demande, de sorte que c'est sans violer l'autorité de la chose jugée que, statuant après expertise, elle a confirmé le jugement ayant débouté les consorts U... de leur demande ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les consorts U... se référaient aux conclusions de l'expert pour l'indemnisation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi à raison du dol commis par M. et Mme C..., fondement exclusif de leur action en indemnisation, et que M. et Mme C... contestaient l'existence de ce dol, de sorte que celui-ci était dans le débat, la cour d'appel, qui n'avait pas à provoquer les observations des parties, a statué dans les limites de sa saisine ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... U..., M. A... U... et la société Holding financière U... [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. V... et A... U... et la société Holding financière U... [...] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et ce faisant d'avoir débouté la société Holding Financière U... [...] et MM. V... et A... U... de leurs demandes d'indemnisation et de leur demande d'expertise ; AUX MOTIFS QUE pour l'essentiel, les consorts U... se réfèrent aux conclusions de l'expert pour l'indemnisation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi à raison du dol commis par les consorts C... ; que les consorts C... contestent avant tout l'existence d'un dol de leur part ; que les consorts C... préalablement à la cession avaient remis aux consorts U... le rapport de vérification périodique établi par Norisko le 5 mars 2008, ne mentionnant pas d'observation ; qu'un autre rapport de vérification périodique établi par la même société le 17 avril 2009 mentionne 33 non-conformités dont certaines dangereuses sur le plan de la sécurité des personnes et des biens, dont 12 compte tenu de leur nature existaient déjà nécessairement lors de la précédente vérification, les deux experts étant concordants sur ce point ; que rappelant les mentions portées sur le rapport de mars 2008 quant aux conditions dans lesquelles la vérification a été effectuée, l'expert relève qu'il s'agit d'un rapport de vérification totalement insuffisant qui ne peut donner une image fidèle de l'état des installations ; qu'au titre des travaux de mise en conformité des installation électriques, l'expert a retenu une somme de 26.550 € HT soit 31.753,80 € TTC ; que l'expert a également relevé la présence d'un transformateur électrique datant de 1974 concerné par la réglementation relative aux transformateurs contenant du PCB dont il rappelle les dispositions, en exécution desquelles il devait être éliminé, détruit et remplacé ; qu'il a retenu à ce titre une somme de 32.800 € HT, soit 39.228,80 € TTC ; que l'expert a enfin rappelé les obligations relatives à la prévention des explosions en matière d'aération et assainissement applicables, et considéré que le préjudice lié à la réalisation des travaux de mise en conformité des installations existantes n'est pas contestable, pour un montant qu'il a évalué à la somme de 70.000 € HT, soit 84.000 € ; que l'expert, au terme de son rapport, estime qu'il peut être reproché aux consorts C..., au moment de la cession des parts sociales, de ne pas avoir tenu à jour les dossiers techniques électriques et d'assainissement de l'air des locaux à risque d'explosion, de ne pas avoir fait réaliser d'investigation sur le transformateur contenant du PCB, de ne pas avoir satisfait à son obligation de surveillance des installations électriques, étant donné la non-réalisation d'actions immédiates et la réalisation de contrôles et d'investigations partiels sur cellesci, de ne pas avoir satisfait au respect des principes fixés par le code du travail par la réglementation en matière d'aération et d'assainissement de l'air, étant donné les constats réalisés par l'inspection du travail, montrant clairement que les obligations n'avaient pas été prises en compte par le passé par l'ancien chef d'établissement ; que l'expert estime également que les consorts U... auraient dû faire établir un audit et un diagnostic de l'état des installations électriques et à risques de l'établissement lorsqu'ils se sont portés acquéreurs des parts sociales ; qu'il doit être observé que les parts acquises sont celles d'une société créée en 1941 exploitant la minoterie depuis cette date, dont les acquéreurs professionnels pouvaient apprécier l'ancienneté de l'équipement et procéder à quelques vérifications de base ; que la question essentielle n'est pas celle de la sanction d'un possible non-respect de la réglementation applicable par les dirigeants de la minoterie avant la cession des parts de la société ; que les consorts U... agissant exclusivement sur le fondement du dol, il leur appartient, pour obtenir l'indemnisation qu'ils réclament, au-delà des défauts de conformité quelles qu'en soient la nature et les causes, et du coût de mise en conformité, de rapporter la preuve de ce que préalablement à la cession et en vue de celle-ci, les consorts C... auraient commis des manoeuvres dolosives ayant eu pour finalité en effet de les tromper ; que les éléments produits aux débats appellent les observations suivantes ; que sur les installations électriques, les consorts U... s'étaient vu remettre préalablement à la cession le rapport Devra (Norisko) du 5 mars 2008 ne comportant aucune observation et que c'est à la demande de l'assureur de la société qu'il a été procédé à la nouvelle vérification de mars 2009 ; que la société, après la cession, par courrier du 14 octobre 2008, a interrogé la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Haute-Normandie, en lui transmettant le rapport établi par l'organisme agréé Norisko suite à la vérification faite le 29 janvier 2008 ; que cette administration ayant constaté que ce rapport était vierge de toute observation relative à la non-conformité des installations électriques, a indiqué qu'en conséquence la prochaine vérification périodique des installations électriques n'était nécessaire qu'en janvier 2010 ; qu'alors même que cette administration est spécialiste des contrôles, elle n'a émis aucune réserve sur la méthodologie employée pour procéder à la vérification ni sur la pertinence et l'insuffisance de ce rapport du 5 mars 2008 ; que la société, antérieurement à la cession, faisait régulièrement procéder aux contrôles imposés par la réglementation, par la société Norisko spécialisée en la matière ; que l'expert a procédé à l'examen des rapports établis depuis 2003, desquels il peut être retenu que les observations n'étaient pas les mêmes d'un rapport à l'autre ce dont il peut être déduit que les anomalies relevées étaient pour l'essentiel corrigées au fur et à mesure ; que le rapport de janvier 2007 portant sur l'ensemble des installations électriques de l'établissement ne comportait plus que 5 observations concernant « matériels nouveau moulin (RDC + 5 étages) – basse tension » ; que dans la continuité, le rapport du 5 mars 2008 ne comporte aucune observation ; qu'il est rédigé sous la seule responsabilité de la société Norisko, et nullement démontré que les dirigeants de la société aient pu avoir conscience de son insuffisance que même l'administration n'a pas détectée ; que sur le transformateur, le transformateur électrique comportait en façade une plaque indiquant qu'il datait de 1974 et le rapport Norisko du 5 mars 2008 comportait mention de ce qu'il contenait du PCB mais aucune observation concernant la nécessité de le changer ; que les consorts U..., dont il n'est pas discuté qu'ils avaient une qualification similaire à celle des consorts C..., disposaient des mêmes éléments qu'eux pour apprécier la nécessité de le remplacer ; que sur les mesures de protection contre les poussières, une mise en demeure a été adressée à la société de procéder à des travaux destinés à mettre fin à l'empoussièrement, étant observé qu'elle lui laisse le choix des mesures à adopter de façon à ce que les salariés ne soient plus exposés à l'inhalation de poussière et au risque d'explosion né de l'accumulation de ces poussières, l'installation d'un dispositif d'aspiration n'étant évoquée que comme une option technique, non imposée ; que cette mise en demeure fait suite à des contrôles qui avaient alors permis de constater une quantité importante de farine passant à travers le filtre qui équipe l'échangeur du système d'extraction du son au premier étage du moulin, une quantité importante de farine s'échappant de la goulotte d'approvisionnement du poste d'ensachage semi-automatique lors des remplissages des sacs de farine, le fort empoussièrement de ces endroits de l'établissement, mais ces contrôles ont été opérés les 12 octobre 2011 et juin 2012, soit plus de trois ans après la cession ; qu'une campagne de prélèvements avait antérieurement établi, « au poste d''ensachage, des concentrations en aérosol inhalables considérablement supérieures à la valeur limite », mais celle-ci date de novembre 2009 soit près de 18 mois après la cession ; qu'aucune constatation d'anomalie n'a été opérée à la date de la cession ou antérieurement à celle-ci, concernant le dispositif de dépoussiérage et protection des salariés alors existant ; que l'expert a procédé à la visite des lieux en juin 2016, sachant que des transformations avaient déjà été réalisées à cette date depuis la cession par la nouvelle direction ; que les consorts C... produisent en revanche aux débats plusieurs attestations d'anciens salariés de la minoterie décrivant dans le détail les dispositifs de protection mis à leur disposition antérieurement à 2008 et les mesures prises lors de chaque déchargement de livraison, pour assurer la protection individuelle des salariés ainsi que l'aspiration des poussières (déchargement dans les silos en bois du rez-de-chaussée équipés d'un système d'aspiration de poussières de blé muni d'un cyclone afin de récupérer poussières et petits déchets, système relié à chaque cellule de stockage afin d'éliminer les poussières en suspension dans les cellules en bois) ; que l'un d'eux souligne qu'à sa connaissance il n'y a jamais eu d'accident du travail ni de maladie professionnelle lié aux poussières de blé ; qu'il n'est nullement prétendu ni à plus forte raison démontré que la minoterie avant la cession aurait fait l'objet d'un rapport défavorable d'inspection, auquel de surcroît il n'aurait pas été remédié, ou d'autres anomalies nécessitant d'être signalées ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée de l'existence de manoeuvres, seraient-elles de simple réticence, imputables aux consorts C..., ayant eu pour finalité et effet de tromper les acheteurs ; que les consorts U... seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ; 1/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à une précédente décision rendue au cours de la même instance ; que par son arrêt intermédiaire du 15 janvier 2015, la cour d'appel de Rouen avait expressément infirmé le jugement entrepris et fait droit, à la différence des premiers juges, à la demande des appelants tendant à la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices dont ils sollicitaient l'indemnisation, ce après avoir admis dans les motifs de ce même arrêt, qui viennent éclairer le sens et la portée de son dispositif, que la demande d'indemnisation était fondée en son principe puisque les cédants s'étaient rendus coupables de réticence dolosive ; que la cour d'appel de Rouen, statuant par l'arrêt attaqué sur les suites de cette précédente décision, ne pouvait donc, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée s'y attachant, confirmer en toutes ses dispositions le jugement qu'elle avait précédemment infirmé, et ce faisant débouter les appelants de la demande d'indemnisation qu'elle avait pourtant implicitement mais nécessairement jugée bien-fondé en son principe, ainsi que de la demande d'expertise qu'elle avait préalablement accueillie ; qu'elle a donc violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ainsi que l'article 480 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ayant admis dans son arrêt intermédiaire du 15 janvier 2015 que les époux C... s'étaient rendus coupables de réticence dolosive et prescrit en conséquence une expertise judiciaire aux seules fins d'évaluation du préjudice en résultant, ce qui était de nature à dispenser les appelants de faire à nouveau la démonstration du dol dans leurs conclusions postérieures, ce dont ils s'étaient d'ailleurs abstenus, la cour d'appel ne pouvait ensuite remettre en débat l'existence même du dol et corrélativement le bien-fondé en leur principe des demandes indemnitaires dont elle était saisie, sans en avoir préalablement averti les parties, de façon à leur permettre le cas échéant de remanier ou de compléter leurs dernières écritures sur ces points et de les prémunir de l'effet de surprise, caractéristique de la violation du principe du contradictoire, qui à défaut ne pouvait manquer de naître d'un revirement aussi subit que normalement imprévisible pour les plaideurs, d'où il suit qu'en tout état de cause, l'arrêt a été rendu en violation des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les dernières écritures des parties ; que dans leurs ultimes conclusions d'appel, les appelants ne fondaient plus leur demande d'indemnisation sur le dol, qui n'était plus invoqué que pour justifier leur demande annexe au titre des frais irrépétibles, mais mettaient en revanche en relief, en s'appuyant sur le rapport d'expertise de M. E... , les nombreux manquements commis par les cédants du temps où ils dirigeaient l'entreprise aux obligations réglementaires qui s'imposaient à eux au titre de la surveillance des installations électriques (cf. lesdites écritures p. 4, dernier §, et suite p. 5), ainsi qu'au niveau des installations de collecte et de traitement des déchets et poussières destinées à garantir la salubrité de l'air ambiant conformément aux exigences fixées par le code du travail (mêmes écritures p. 5, dernier §) ; qu'en retenant néanmoins que l'objet du litige ne résidait pas dans la sanction du non-respect de la réglementation qui s'imposait aux dirigeants de la minoterie avant la cession des parts de la société, au motif, inexact au regard des dernières écritures des appelants, que leur action serait exclusivement fondée sur le dol (arrêt p. 6, dernier § et p. 7, 1er al.), la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE la cour d'appel n'est régulièrement saisie que des prétentions récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions d'appel des parties ; que dans le dispositif de leurs ultimes écritures, les époux C... ne formulaient aucune demande tendant à voir remettre en cause le bien-fondé en son principe de la demande d'indemnisation formée par les appelants, ni davantage le dol dont l'existence avait été précédemment admise par l'arrêt intermédiaire, mais s'étaient bornés à solliciter l'annulation du rapport de l'expert E... qui avait été désigné pour procéder à l'évaluation du préjudice et à remettre en cause ses conclusions (cf. le dispositif des dernières écritures des époux C..., dont la teneur est reproduite dans les commémoratifs de l'arrêt attaqué, p.5, alinéa 2) ; qu'en considérant néanmoins qu'elle était saisie d'une contestation portant sur l'existence même du dol imputé aux consorts C... et donc d'une demande tendant à voir remettre en cause le principe même de leur condamnation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.

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