Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1388 F-D
Pourvoi n° G 11-25.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. R... PV..., domicilié [...] ,
2°/ M. U... VT..., domicilié [...] ,
3°/ Mme WR... O..., divorcée X..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Y... JB..., domicilié [...] ,
5°/ Mme M... JB..., épouse T..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme L... JB..., épouse H..., domiciliée [...] ,
7°/ M. Y... O...,
8°/ Mme K... F..., épouse O...,
domiciliés [...] ,
9°/ M. N... E..., domicilié [...] ,
10°/ Mme G... QX..., domiciliée [...] ,
11°/ Mme S... QX..., épouse D..., domiciliée [...] ,
12°/ Mme PO... QX..., épouse B..., domiciliée [...] ,
13°/ M. I... QX..., domicilié [...] ,
14°/ M. J... QX..., domicilié [...] ,
15°/ M. V... GE..., domicilié [...] ,
16°/ Mme M... GE..., divorcée C..., domiciliée [...] ,
17°/ Mme A... GE..., divorcée W..., domiciliée [...] ,
18°/ Mme Q... PV..., domiciliée [...] ,
19°/ M. P... UC..., domicilié [...] ,
20°/ Mme QO... XS..., épouse UC..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 15 avril 2011 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble, dans le litige les opposant au conseil général de l'Isère, pris en la personne de son président, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des consorts PV..., M. VT..., des consorts JB..., M. E..., des consorts QX..., des consorts O..., des consorts GE... et de M. et Mme UC..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du conseil général de l'Isère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme WR... O..., M. Y... O... et Mme K... O... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1, devenus L. 1, alinéa 1er, et
L. 221-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté préfectoral du 22 juin 2009 portant déclaration d'utilité publique et un arrêté de cessibilité du 10 décembre 2010, le juge de l'expropriation du département de l'Isère a prononcé l'expropriation, au profit du département de l'Isère, de biens immobiliers appartenant, notamment, aux demandeurs au pourvoi ;
Attendu que, le tribunal administratif de Grenoble ayant, par un jugement du 25 septembre 2012 devenu irrévocable, annulé ces arrêtés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle prononce l'expropriation des biens immobiliers appartenant aux consorts PV..., QX..., GE..., UC..., M. VT..., M. JB..., Mme T..., Mme H..., M. E..., Mme D..., et Mme B..., l'ordonnance rendue le 15 avril 2011, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le département de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département de l'Isère ; le condamne à payer aux consorts PV..., à M. VT..., aux consorts JB..., à M. E..., aux consorts QX..., aux consorts GE... et à M. et Mme UC... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les consorts PV..., M. VT... et autres.
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit d'une collectivité territoriale (le conseil général de l'ISERE) des biens immobiliers appartenant à vingt-six particuliers (les consorts UC..., MASSE[...] , les exposants) ;
ALORS QUE l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés déclaratif d'utilité publique et de cessibilité des 22 juin 2009 et 10 décembre 2010 entraînera de plein droit l'anéantissement, par voie de simple conséquence, de l'ordonnance d'expropriation, en application des articles L.11-1 et L.12-1 du code de l'expropriation.