Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-80.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.721
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Fatima, épouse Y...,
contre le jugement du tribunal de police de Nice, en date du 13 janvier 1992, qui, pour attitude de nature à provoquer la débauche, l'a condamnée à 2 amendes de 300 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 34.13° du Code pénal, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1811, des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, absence de réponse aux conclusions, manque de base légale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'une part, que pour déclarer Fatima X... coupable d'attitude de nature à inciter à la débauche, le jugement attaqué, après la mention préimprimée énonçant que " la culpabilité de la prévenue résulte de la procédure et du débat ", se borne à reproduire la qualification de cette contravention, ainsi que les dates et le lieu des infractions relevées ;
Mais attendu que, par ces seules constatations qui ne visent pas les procès-verbaux ayant constaté les faits et qui ne caractérisent pas les contraventions poursuivies et réprimées par l'article R. 34.13° du Code pénal, le juge du fond n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la prévenue a fait déposer par son conseil, lors de l'audience du 13 janvier 1992 devant le tribunal de police, des conclusions régulières soutenant que " les deux rapports de contravention, dressés par l'agent verbalisateur, ne répondent nullement aux exigences du Code pénal, en ce qu'ils ne caractérisent nullement l'infraction reprochée " ;
Mais attendu que la décision attaquée ne répond pas aux chefs péremptoires de ces conclusions, auxquelles elle ne fait pas référence ;
Qu'ainsi la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Nice, en date du 13 janvier 1992,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nice, autrement composé.
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