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Tribunal Administratif de Paris, 03 janvier 2023. 2015504

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2015504

Date de décision :

3 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision n° 17888 du 5 décembre 2019 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2020 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la garde républicaine-branche "infanterie" ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef pour l'année 2020 et de reconstituer en conséquence sa carrière administrative, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenant ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements /()/ 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /()". 2. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris le 3 janvier 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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