Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-26.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.952
Date de décision :
23 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° K 14-26.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Royaume d'Arabie saoudite, ministère des affaires étrangères, dont le siège est [Adresse 3]),
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [K] [H], domiciliée chez M. [C] [Q] [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du Royaume d'Arabie saoudite, ministère des affaires étrangères, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H] ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Royaume d'Arabie saoudite, ministère des affaires étrangères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le Royaume d'Arabie Saoudite, ministère des affaires étrangères
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que l'arrêt rendu le 6 septembre 2012 sera rectifié en ce que en première page l'adresse de l'ambassade du royaume d'Arabie Saoudite, appelante, telle qu'elle figure sur cet arrêt : Ministère des affaires étrangères [Adresse 3] sera remplacée par l'adresse [Adresse 2]
AUX MOTIFS QUE l'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle, il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ; que Madame [K] [H] soutient que c'est par erreur que l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite a été domiciliée, dans l'arrêt, au ministère des affaires étrangères du Royaumes à RIYAD, et non à son adresse réelle, 5, avenue Hoche à PARIS (8ème arrondissement) ; qu'elle fait à juste titre valoir que l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à PARIS a pour rôle de représenter cet Etat étranger en France et qu'elle y a nécessairement son adresse ; qu'il résulte par ailleurs du dossier du conseil de prud'hommes que, dans l'acte de saisine de cette juridiction par Mme [H], dans la convocation adressée par le greffe à l'ambassade et dans l'assignation à comparaître à l'audience que Mme [H] a fait délivrer, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite était exactement domiciliée [Adresse 2]) ; que les premiers juges ont, en revanche, dans l'ordonnance déférée, désigné la partie défenderesse comme le « ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES » et mentionné l'adresse « [Adresse 3] » ; que la cour, saisie de l'appel formé par un avocat indiquant être le conseil du Royaume d'Arabie Saoudite et interjeter appel au nom de l'ambassade de cet État étranger, sans que l'acte d'appel ne précise aucune adresse, a donc repris par l'effet d'une erreur strictement matérielle l'adresse figurant de façon déjà erronée sur l'ordonnance déférée ; que cette erreur sera en conséquence rectifiée, ainsi que mentionné au dispositif du présent arrêt ;
ALORS D'UNE PART QUE seules les erreurs ou omissions purement matérielles peuvent être réparées ; qu'en énonçant que la cour, saisie de l'appel formé par un avocat indiquant être le conseil du Royaume d'Arabie Saoudite et interjeter appel au nom de l'ambassade de cet État étranger, sans que l'acte d'appel ne précise aucune adresse, a donc repris par l'effet d'une erreur strictement matérielle l'adresse figurant de façon déjà erronée sur l'ordonnance déférée quand il résulte de l'arrêt rectifié que le Royaume d'Arabie Saoudite n'était ni comparant ni représenté, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE seules les erreurs ou omissions purement matérielles peuvent être réparées ; qu'en énonçant que Mme [H] fait à juste titre valoir que l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à PARIS a pour rôle de représenter cet Etat étranger en France et qu'elle y a nécessairement son adresse, qu'il résulte par ailleurs du dossier du conseil de prud'hommes que, dans l'acte de saisine de cette juridiction par Mme [H], dans la convocation adressée par le greffe à l'ambassade et dans l'assignation à comparaître à l'audience que Mme [H] a fait délivrer, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite était exactement domiciliée [Adresse 2]), que les premiers juges ont, en revanche, dans l'ordonnance déférée, désigné la partie défenderesse comme le « ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES » et mentionné l'adresse « [Adresse 3] », que la cour, saisie de l'appel formé par un avocat indiquant être le conseil du Royaume d'Arabie Saoudite et interjeter appel au nom de l'ambassade de cet État étranger, sans que l'acte d'appel ne précise aucune adresse, a donc repris par l'effet d'une erreur strictement matérielle l'adresse figurant de façon déjà erronée sur l'ordonnance déférée la cour d'appel n'a pas caractérisé l'erreur matérielle ayant affecté sa décision et elle a violé l'article 462 du code de procédure civile.
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