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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/05572

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05572

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 22/05572 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMWC + 23/03236 + 23/03390 AFFAIRE : Société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH C/ S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 3 N° RG : 2015F01040 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Monique TARDY Me Martine DUPUIS Me Stéphanie ARENA TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution : - d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 juin 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 28 mai 2019 - d'un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 19 avril 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu le 28 mai 2019 compété par l'arrêt du 18 mai 2020 et interprété par l'arrêt du 9 septembre 2021, par la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles Société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS GMBH [Adresse 9] [Localité 7] (SUISSE) Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Pierre FENG & Me Olivier PURCELL du cabinet HFW, Plaidants, avocats au barreau de Paris **************** DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.S. SUNPOWER ENERGY SOLUTIONS FRANCE anciennement dénommée TENESOL [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Vincent RICHARD & Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ du cabinet LAMY LEXEL, Plaidants, avocats au barreau de Lyon S.A. ENGIE RCS Nanterre n° 542 107 651 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Christophe SIZAIRE de SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris S.A.S. SMAC RCS Nanterre n° 682 040 837 [Adresse 3], [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Saïd MELLA, Plaidant, avocat au barreau de Paris **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérangère MEURANT, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bérangère MEURANT, Conseillère faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Sophie MACE, Présidente, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSÉ DES FAITS Selon un devis du 22 janvier 2009, suivi d'un avenant du 25 mai 2009, la société GDF Suez, devenue ENGIE, a confié à la société SMAC la réalisation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque en toiture d'un centre commercial Leclerc à [Localité 8] (81) pour le prix de 5 millions d'euros HT. La société SMAC a acheté les panneaux photovoltaïques à la société Tenesol devenue la société Sunpower Energy Solutions France (ci-après la société SUN), laquelle a assemblé les connecteurs fabriqués et fournis par la société Tyco Electronics Logistics, établie en Suisse et devenue TE Connectivity Solutions Gmbh (ci-après la société TEC), le nom de la société Tyco Electronics France figurant également sur les factures émises par la société TEC. La société ENGIE a confié le câblage des panneaux à la société lneo et l'entretien des toitures et le nettoyage des modules photovoltaïques ont été confiés à la société SMAC. L'installation a fait l'objet d'une réception prononcée le 9 février 2010 sans réserve en lien avec les désordres en cause, et dès après la mise en service en mai 2010, des interruptions de production d'électricité sont apparues, mettant en cause les connecteurs. A la suite d'un rapport d'intervention de la société SUN en septembre 2012, un remplacement préventif de la totalité des connecteurs a été envisagé. Les différents intervenants ne sont toutefois pas parvenus à se mettre d'accord sur cette opération. La société ENGIE a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre la désignation d'un expert, selon ordonnance de référé du 28 novembre 2013, rendue au contradictoire des sociétés SMAC, SUN et Tyco Electronics France et TEC, afin de donner son avis sur l'origine des désordres et recueillir les éléments techniques utiles à l'établissement des responsabilités. L'ordonnance a été rendue commune le 30 avril 2014 aux sociétés lneo, Bureau Veritas et Entec LR, maître d''uvre du projet. L'expert a déposé son rapport le 11 décembre 2014, relevant que les désordres constatés sont exclusivement dus à la défaillance des connecteurs fournis par la société TEC. Selon l'expert, des fissures sont apparues sur ces connecteurs, provoquées par un serrage inadéquat, à la suite d'une erreur de conception, du presse-étoupe (pièce de caoutchouc souple placée dans le connecteur à l'endroit où le câble électrique pénètre dans le connecteur) de sorte que les connecteurs n'ont pas été rendus étanches favorisant ainsi l'infiltration de l'humidité. Ce défaut occasionne des courants de fuite provoquant la mise en sécurité des onduleurs qui alors ne produisent plus d'énergie. L'expert met ainsi en cause la responsabilité de la société TEC. Par actes des 28 avril, 30 avril et 29 décembre 2015, la société ENGIE a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre les sociétés SMAC, SUN et Tyco Electronics France, puis TEC pour les voir condamner, en application des articles 1792, 1147 ou 1382 du code civil, à payer les sommes de 211.953,70 euros au titre de son préjudice matériel, 185.126,02 euros au titre des préjudices immatériels et 10.000 euros au titre de l'atteinte à l'image. Par jugement du mai 11 mai 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a : - Dit que la cause unique des désordres constatés dans la centrale de production d'électricité photovoltaïque est la défaillance des connecteurs ; - Mis la société Tyco Electronics France hors de cause ; - Dit non prescrits l'action de la société ENGIE à l'encontre des sociétés SMAC, SUN, et TEC, ainsi que le droit à garantie de la société SMAC à l'encontre des sociétés SUN et TEC, et celui de la société SUN à l'encontre de la société TEC ; - Condamné in solidum les sociétés SMAC, SUN, et TEC à payer à la société ENGIE : - la somme de 221.115,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016, à titre de dommages et intérêt pour préjudice matériel ; - la somme de 157.150 euros avec intérêts à compter de la signification du jugement, à titre de dommages et intérêts pour préjudices immatériels ; - la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'image ; - Condamné in solidum les sociétés SUN et TEC à garantir la société SMAC des condamnations prononcées contre elle ; - Condamné la société TEC à garantir la société SUN des condamnations prononcées contre elle ; - Condamné in solidum les sociétés SMAC, SUN et TEC à payer à la société ENGIE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Débouté les sociétés SMAC, SUN et TEC de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamné in solidum les sociétés SMAC, SUN et TEC aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Appel de cette décision a été interjeté le 13 octobre 2017 par la société TEC, et par arrêt avant dire droit du 27 novembre 2018, la cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 mai 2017 en ce qu'il a mis hors de cause la société Tyco Electronics France et ordonné la réouverture des débats sur le surplus des demandes. Par arrêt du 28 mai 2019, la cour a confirmé la mise hors de cause de la société Tyco Electronics France et a infirmé en ses autres dispositions le jugement du 11 mai 2017 et, statuant à nouveau, a : - Condamné la société TEC, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, à payer à la société ENGIE la somme de 134.300 euros en réparation de son préjudice immatériel, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 ; - Condamné la société SMAC à payer à la société ENGIE la somme de 184.750,18 euros HT en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013 ; - Déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action de la société ENGIE sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société TEC ; - Rejeté toutes autres demandes ; - Condamné in solidum les sociétés SMAC et TEC à payer à la société ENGIE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum les sociétés SMAC et TEC aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise. La société SMAC a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt (pourvoi n 19-20.647). Par arrêt en omission de statuer du 18 mai 2020, sur requête du 12 novembre 2019 de la société SMAC, la cour d'appel de Versailles a : - Dit qu'il convient d'ajouter au dispositif de l'arrêt du 28 mai 2019 (R 17/7321) - avant la phrase : 'Infirme en toutes ses autres dispositions le jugement du 11 mai 201" - la phrase : 'confirme le jugement du 11 mai 2017 en ce qu'il a condamné la société Tenesol à relever et garantir la société SMAC de toutes condamnations prononcées à son encontre' ; Par arrêt en omission de statuer du 9 septembre 2021, sur requête du 9 avril 2021 de la société SUN, la cour d'appel de Versailles a : - Déclaré recevable la requête en omission de statuer (formée par la société SUN sur son appel en garantie contre la société TEC) mais a dit n'y avoir lieu à modification du dispositif de l'arrêt du 28 mai 2019. La société SUN a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ces trois arrêts des 28 mai 2019, 18 mai 2020 et 9 septembre 2021 (pourvoi n 21-23.726). Par arrêt du 29 juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 28 mai 2019 rendu par la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il a : - Condamné la société SMAC à payer à la société ENGIE la somme de 184.750,18 euros HT au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013; - Rejeté le recours en garantie formé par la société SMAC contre la société TEC ; - Condamné la société SMAC aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon la motivation suivante : Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Pour condamner la société SMAC au paiement d'une certaine somme au titre du préjudice matériel, l'arrêt retient qu'elle est redevable à l'égard de la société ENGIE de la garantie des vices cachés, peu important qu'elles soient liées par un contrat de louage d'ouvrage. En statuant ainsi, alors que, dans leurs rapports directs, l'action en garantie des vices cachés n'est pas ouverte au maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé. Et, En application de l'article 1648 du code civil, le délai dont dispose l'entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui. Pour rejeter son appel en garantie, l'arrêt retient que la société SMAC ne justifie d'aucune action à l'encontre de la société TEC entre le mois de septembre 2012, date de la découverte du vice, et l'assignation introductive d'instance et en déduit que cette demande est prescrite. En statuant ainsi, alors que la société SMAC n'avait été assignée en paiement par la société ENGIE que le 28 avril 2015 et que, dans ses conclusions d'appel, la société TEC soutenait elle-même que les premières demandes formées contre elle par la société SMAC figuraient dans des conclusions n 4 du 18 janvier 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé. A la suite de cet arrêt et par déclaration du 2 septembre 2022, visant les sociétés SUN, SMAC et ENGIE, la société TEC a saisi la cour d'appel de Versailles (Procédure RG n 22/05572). Par ailleurs et par arrêt du 19 avril 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il a rejeté la demande de condamnation de la société TEC à garantir la société SUN, et a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre ces deux sociétés, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, complété par l'arrêt du 18 mai 2020 et interprété par l'arrêt du 9 septembre 2021. Selon la motivation suivante : Selon l'article 1386-2, devenu 1245-1, du code civil, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil. Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Il s'en déduit que la responsabilité du producteur peut être recherchée, d'une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, d'autre part, sur le fondement de la garantie de vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'il a vendu. Pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Sunpower contre la société TE Connectivity, l'arrêt du 28 mai 2019, complété par l'arrêt du18 mai 2020 et interprété par l'arrêt du 9 septembre 2021, retient que, dès lors que la responsabilité de cette société a été retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et que ce fondement est exclusif de tout autre, sa responsabilité ne peut être recherchée sur un autre fondement et notamment celui de la garantie des vices cachés. En statuant ainsi, alors que le fait que la société TE Connectivity, fournisseur, ait été déclarée responsable à l'égard de la société ENGIE, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux n'excluait pas qu'elle puisse être déclarée tenue de garantir la société Sunpower, vendeur intermédiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé les textes susvisés. A la suite de cet arrêt et par déclaration du 15 mai 2023, visant les sociétés TEC, Tyco Electronics France (TEC France), SMAC et ENGIE, la société SUN a saisi la cour d'appel de Versailles (Procédure RG n 23/03236) et par déclaration du 19 mai 2023, visant les sociétés SUN, SMAC et ENGIE, la société TEC a saisi, à nouveau, la cour d'appel de Versailles (Procédure RG n 23/03390). PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans l'instance RG N 22/05572, les parties ont conclu ainsi : La société TEC par dernières conclusions du 15 février 2024, sollicite de la cour de : In limine litis, - Joindre les instances enrôlées devant la cour sous les numéros RG n 22/05572, 23/03236 et 23/03390; Au fond, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 mai 2017 (RG n 2015F01040) dans toutes ses dispositions et dans les limites des arrêts de cassation partielle rendus par la Cour de cassation le 29 juin 2022 (pourvoi n 19-20.647) et le 19 avril 2023 (pourvoi n 21-23.726) ; Et statuant à nouveau, Sur les demandes de la société ENGIE au titre des dommages matériels, - Déclarer irrecevables les demandes de la société ENGIE à son encontre ; - Débouter la société ENGIE de l'ensemble de ses demandes à son encontre, ou subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions et dans la limite de la somme de 23.565,64 euros correspondant au coût de dépose/repose de nouveaux connecteurs suivant son devis ; Sur les appels en garantie formés à son encontre, - Déclarer irrecevables les appels en garantie formés par la société SMAC et la société SUN à son encontre, ou subsidiairement, les dire mal fondés ; - Débouter les sociétés SMAC et SUN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ; En tout état de cause, - Rejeter l'ensemble des demandes formées par les sociétés ENGIE, SMAC et SUN à son encontre, ou subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ; - Condamner in solidum les sociétés ENGIE, SMAC et SUN à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les sociétés ENGIE, SMAC et SUN à supporter les dépens de l'instance, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société SUN par dernières conclusions du 28 décembre 2022, sollicite de la cour de : - Surseoir à statuer sur le litige l'opposant à la société TEC dans l'attente de l'issue de son pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 9 septembre 2021 ; A titre infiniment subsidiaire : - Condamner la société TEC à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - Dire non fondée la société TEC en ses toutes ses demandes en tant que celles-ci sont dirigées contre elle. La société SMAC par dernières conclusions du 22 février 2024, sollicite de la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société ENGIE la somme de 221.115,60 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016 ; - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société ENGIE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Et statuant à nouveau, - Rejeter toute prétention dirigée contre elle ; - Condamner in solidum tous succombants ou bien l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum tous succombants ou bien l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir ; A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire la cour devait la condamner à verser quelque somme que ce soit, - Limiter la condamnation au profit de la société ENGIE à la somme de 184.750,18 euros ; - Ecarter les pièces en langue étrangère produites et invoquées par la société TEC au soutien de ses conclusions ; - Juger que la société TEC ne prouve pas l'opposabilité de sa pièce n 14 à la société SUN (Tenesol), et encore moins à la société SMAC ; - Juger en tout état de cause que la société TEC ne peut valablement opposer sa pièce n 14 à son recours dirigé contre elle ; - Condamner la société TEC à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - Juger que cette condamnation interviendra in solidum avec celle déjà prononcée à l'encontre de la société SUN par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 mai 2020 ; - Condamner in solidum les sociétés SUN et TEC, ou bien l'une à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les sociétés SUN et TEC, ou bien l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir ; - Rejeter toute prétention éventuelle, principale ou accessoire, des sociétés SUN et TEC dirigée contre elle. La société ENGIE par dernières conclusions du 20 février 2024 (valant pour les trois procédures), demande à la cour de : - Prendre acte de la décision de la Cour de cassation du 29 juin 2022 en ce qu'elle a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles uniquement sur la partie relative au préjudice matériel qu'elle a subi ; - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 mai 2017 (N R 2015F01040), dans les limites de l'arrêt de cassation partielle rendu le 29 juin 2022 (N 19-20.647), en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SMAC, SUN et TEC à réparer son préjudice matériel ; - Condamner in solidum les sociétés SMAC, SUN et TEC à lui payer la somme de 192.190,31 euros au titre de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013 ; En tout état de cause, - Débouter les sociétés SMAC, SUN et TEC de toutes leurs demandes à son encontre ; - Condamner in solidum les mêmes requises à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les mêmes requises aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2024. Dans l'instance RG N 23/03236, les parties ont conclu ainsi : La société SUN par dernières conclusions du 28 juillet 2023, demande à la cour de : - Statuer sur ce que de droit sur les demandes de la société ENGIE contre la société SMAC ; En cas de rejet des demandes de la société ENGIE, - Dire sans objet l'appel en garantie de la société SMAC contre elle ; En cas de confirmation du jugement sur la condamnation de la société SMAC à prendre à sa charge la réparation du préjudice matériel de la société ENGIE, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TEC à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ; - Condamner la société TEC à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société TEC aux dépens. La société TEC a conclu par dernières conclusions du 15 février 2024 identiquement à ses écritures prises dans la procédure suivie sous le n R 22/05572 dont le dispositif a été énoncé précédemment. La société SMAC par dernières conclusions du 6 octobre 2023, demande à la cour de : - Statuer ce que de droit sur l'appel en garantie formé par la société SUN à l'encontre de la société TEC ; - Ecarter la demande tendant à ce que la cour «  statue ce que de droit sur les demandes de la société ENGIE contre la société SMAC » et, par suite, « en cas de rejet » de ces demandes, dise « sans objet l'appel en garantie de la société SMAC » contre la société SUN ; - Ecarter tout développement, de quelque partie qu'il émane, mais spécialement de la société TEC, étranger à l'objet de la cassation prononcée par l'arrêt du 19 avril 2023 ; En tout état de cause, - Rejeter toute éventuelle prétention dirigée contre elle ; - Condamner in solidum tous succombants ou bien l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum tous succombants ou bien l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir. La société ENGIE par dernières conclusions du 20 février 2024, a conclu identiquement à ses écritures prises dans le dossier suivi sous le n RG 22/05572. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2024. Dans l'instance RG N 23/03390, les parties ont conclu ainsi : Par dernières conclusions du 15 février 2024, la société TEC a conclu identiquement à ses écritures prises dans la procédure suivie sous le n R 22/05572 dont le dispositif a été énoncé précédemment. La société SMAC par dernières conclusions du 13 novembre 2023, sollicite de la cour de : - Statuer ce que de droit sur l'appel en garantie formé par la société SUN à l'encontre de la société TEC ; - Ecarter tout développement, de quelque partie qu'il émane, mais spécialement de la société TEC, étranger à l'objet de la cassation prononcée par l'arrêt du 19 avril 2023 ; En tout état de cause, - Rejeter toute éventuelle prétention dirigée contre elle ; - Condamner in solidum tous succombants ou bien l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum tous succombants ou bien l'un à défaut de l'autre, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir. La société SUN par dernières conclusions du 23 novembre 2023, a conclu selon le même dispositif que celui figurant à ses écritures prises dans la procédure suivie sous le n RG 23/03236 et énoncé précédemment. Par dernières conclusions du 20 février 2024 (valant pour les trois procédures), la société ENGIE a conclu identiquement à ses écritures prises dans le dossier suivie sous le n RG 22/05572. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2024. * * * Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 27 novembre 2018, a mis hors de cause la société Tyco Electronics France et ordonné la réouverture des débats sur le surplus des demandes. Elle a, ensuite, par arrêt 28 mai 2019, partiellement cassé, tel que complété et interprété par ses arrêts des 18 mai 2020 et 9 septembre 2021 : - Confirmé le jugement du 11 mai 2017 en ce qu'il a condamné la société Tenesol devenue SUN à relever et garantir la société SMAC de toutes condamnations prononcées à son encontre ; - Infirmé en toutes ses autres dispositions le jugement du 11 mai 2017 ; - Condamné la société TEC, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, à payer à la société ENGIE la somme de 134.300 euros en réparation de son préjudice immatériel, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 ; - Condamné la société SMAC à payer à la société ENGIE la somme de 184.750,18 euros HT en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013 ; - Déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action de la société ENGIE sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société TEC ; - Rejeté toutes autres demandes ; - Condamné in solidum les sociétés SMAC et TEC à payer à la société ENGIE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum les sociétés SMAC et TEC aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise. * En vertu des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, la cour saisie sur renvoi de cassation juge l'affaire à nouveau, en fait et en droit, à I'exclusion des chefs non atteints par l'arrêt de cassation déterminés à son dispositif et limités à la portée des moyens qui lui sert de base. L'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2022 a cassé et annulé l'arrêt du 28 mai 2019 rendu par la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il a : - Condamné la société SMAC à payer à la société ENGIE la somme de 184.750,18 euros HT au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013; - Rejeté le recours en garantie formé par la société SMAC contre la société TEC ; - Condamné la société SMAC aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2023 a cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 mai 2019, complété par les arrêts des 18 mai 2020 et 9 septembre 2021, par la cour de céans mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il a : - Rejeté la demande de condamnation de la société TEC à garantir la société Tenesol, devenue la société SUN ; -Statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre ces deux sociétés. La cour de renvoi est ainsi invitée à se prononcer, au préalable, sur la jonction des affaires enrôlées sous les n RG 22/05572, RG 23/03236, RG 23/03390, et sur le sursis à statuer sollicité par la société SUN dans le litige l'opposant à la société TEC, dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par SUN à l'encontre de l'arrêt du 9 septembre 2021, puis exclusivement sur les questions de fond  suivantes : - le bien-fondé de la condamnation de la société SMAC à payer à la société ENGIE la somme de 221.115,60 euros HT, prononcée par les premiers juges, au titre de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016, fondée sur l'existence d'un vice caché, - la recevabilité et le cas échéant le bien-fondé du recours en garantie formé par la société SMAC contre la société TEC, - la demande de la société SUN de condamner la société TEC à la garantir, - les dépens et les indemnités de procédure. En revanche, ont été irrévocablement jugés : - la condamnation de la société TEC, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, à payer à la société ENGIE la somme de 134.300 euros en réparation de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, - l'irrecevabilité de l'action, comme étant prescrite, de la société ENGIE dirigée contre la société TEC sur le fondement de la garantie des vices cachés, - la condamnation de la société SUN à relever et garantir la société SMAC de toutes condamnations prononcées à son encontre, confirmée par l'arrêt de la cour du 28 mai 2019 tel que complété par son arrêt en omission de statuer du 18 mai 2020. * Sur la jonction La société TEC sollicite la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/05572, RG 23/03236, RG 23/03390. Les autres parties ni ne sollicitent, ni ne s'opposent à cette demande de jonction. S'agissant de statuer sur trois saisines après cassation d'un même arrêt rectifié et interprété, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. La jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 22/05572, RG 23/03236, RG 23/03390 sera ordonnée sous le seul numéro RG 22/05572. Sur le sursis à statuer La société SUN a sollicité le sursis à statuer sur le litige l'opposant à la société TEC, dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt du 9 septembre 2021. Par arrêt du 19 avril 2023, la Cour de cassation s'est prononcée sur ce pourvoi de sorte que la demande de sursis est devenue sans objet. Sur le fond A titre liminaire, sur la demande de rejet des pièces La société SMAC sollicite, au visa de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, le rejet des pièces rédigées en langue étrangère produites par la société TEC. Elle ajoute que parmi celles-ci, la pièce n°14 versée par la société TEC (conditions générales de vente de la société TEC) ne peut être prise en considération par la cour car il n'est pas prouvé qu'elle soit opposable à la société SUN. La société TEC fait valoir qu'elle a produit, en appel, une traduction libre de l'intégralité de ces pièces. La cour constate que la société TEC a produit une traduction libre des pièces rédigées en langue étrangère sans que la société SMAC en conteste l'exactitude. Par ailleurs, le caractère prétendument non opposable des conditions générales de vente de la société TEC à une société tierce, la société SUN, ne suffit pas à écarter la pièce n°14 qui les contient. La société SMAC sera déboutée de sa demande. Sur la demande de la société ENGIE à l'encontre de la société SMAC Devant les premiers juges, la société ENGIE a recherché, à titre principal, la responsabilité de la société SMAC, au titre de la garantie décennale, puis, subsidiairement, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, enfin au titre des vices cachés. Ce n'est que devant la cour qu'elle a fait valoir la responsabilité des produits défectueux. Les premiers juges ont condamné la société SMAC à payer à la société ENGIE, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la somme de 221.115,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016, à titre de dommages et intérêt pour préjudice matériel, in solidum avec les sociétés SUN et TEC. La société ENGIE sollicite la confirmation du jugement dans les limites de l'arrêt de cassation partielle en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés SMAC, SUN et TEC à réparer son préjudice matériel. Elle demande la condamnation in solidum des sociétés SMAC, SUN et TEC à lui payer la somme de 192.190,31 euros au titre de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013. Les demandes de la société ENGIE dirigées contre les sociétés SUN et TEC n'entrent pas dans le périmètre de la saisine de la cour en ce que la décision des premiers juges de condamner in solidum les sociétés SMAC, SUN, et TEC à payer à la société ENGIE la somme de 221.115,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016, à titre de dommages et intérêt pour préjudice matériel, a été totalement infirmée par la cour dans son arrêt du 28 mai 2019. Celui-ci a limité la condamnation à réparer le préjudice matériel de la société ENGIE à la seule société SMAC pour un montant de 184.750,18 euros HT avec intérêts légaux commençant à courir à compter du 26 septembre 2013. Or, la Cour de cassation a cassé cet arrêt seulement en ce qu'il a condamné la société SMAC pour un montant de 184.750,18 euros HT avec intérêts légaux commençant à courir à compter du 26 septembre 2013, de sorte que ce n'est que sur ce seul point limité que les parties sont renvoyées devant la cour de céans, avant cet arrêt partiellement cassé. Sur la garantie décennale La société ENGIE fait valoir que l'ouvrage réalisé par la société SMAC relève des articles 1792 et suivants du code civil, qu'à supposer qu'il faille considérer que les panneaux photovoltaïques forment un élément distinct de la toiture vendue par la société SMAC, ceux-ci constituent néanmoins un élément indissociable de celle-ci en ce qu'ils y sont intégrés, que la garantie biennale est sans aucune application en l'espèce contrairement à ce que soutient la société SMAC. La société ENGIE soutient que la garantie décennale s'applique dès lors que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination et que tel est le cas en l'espèce. La société SMAC fait valoir que la société ENGIE aurait dû, compte tenu des éléments dont elle se plaignait, se prévaloir des dispositions de l'article 1792-3 du code civil qui prévoient une garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements dissociables dont l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître d'ouvrage, qu'à défaut la société ENGIE ne peut invoquer d'autres fondements. Elle soutient, de plus, que le dysfonctionnement allégué ne concerne que les connecteurs constituant des éléments des panneaux photovoltaïques, eux-mêmes entrant dans la composition de la sur-toiture, que la société ENGIE ne rapporte pas la preuve que les défauts affectant les connecteurs rendaient l'ensemble de la sur-toiture impropre à sa destination. * L'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. L'article 1792-3 code civil prévoit que : 'Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception'. Par commande du 25 mai 2009, se référant à un devis du 22 janvier 2009 émis par la société SMAC (le Contrat), la société ENGIE a confié à la société SMAC la 'Réalisation d'un complexe Surfa5 + panneaux photovoltaïques'. Le procédé 'Surfa 5' est présenté comme un revêtement d'étanchéité équipé d'un dispositif de fixation permettant l'installation de modules photovoltaïques ainsi : 'REALISATION D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE type TENESOL SUR SYSTÈME SURFA 5'. (Pièce 1 - ENGIE) (souligné par la cour) Il résulte des constatations de la cour que l'ouvrage se compose d'un élément d'étanchéité (Surfa 5) sur lequel se fixe les panneaux photovoltaïques (type Tenesol) ainsi que l'indique le rapport d'expertise (pages 5, 6 et 36). L'installation photovoltaïque est ainsi intégrée au complexe d'étanchéité qui fait corps avec la toiture de l'immeuble, dont il assure le clos et le couvert, constituant ainsi un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. La société ENGIE n'invoque pas l'atteinte à la solidité de l'ouvrage mais son impropriété au regard de sa destination. A cet égard, elle expose que la défaillance des connecteurs a entraîné une forte baisse de rendement électrique. Elle ajoute que la maintenance des installations a dû être suspendue pour des raisons de sécurité des personnes à cause de la présence de courants de fuite provoqués par le dysfonctionnement des connecteurs. La société SMAC soutient que la société ENGIE ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1792 du code civil que dans l'hypothèse où les défauts, affectant les connecteurs, lesquels ne sont que des pièces entrant dans la composition des panneaux eux-mêmes éléments d'équipements de la 'sur-toiture', rendent l'ensemble de la 'sur-toiture' impropre à sa destination. Elle fait valoir que ce n'est pas le cas puisque la centrale a continué de produire de l'électricité, nonobstant les difficultés rencontrées avec les connecteurs, et que seule une partie de l'installation a dû être déconnectée temporairement Il n'est pas contesté que la société ENGIE est l'acquéreur de cet ouvrage réceptionné le 9 février 2010 sans réserve en lien avec les désordres en cause. Il résulte des conclusions du rapport d'expertise (page 36 du rapport), non utilement contestées par les parties, que l'origine des désordres trouve sa source exclusivement dans les connecteurs : 'L'ensemble de l'installation photovoltaïque en toiture du Centre Leclerc d'[Localité 8] présente des désordres qui se manifestent par l'apparition de courants de fuite produisant le déclenchement des onduleurs. Environ un onduleur sur quatre a été le siège de ses défauts. La cause de ces défauts provient uniquement de la défectuosité des connecteurs installés. La société ENGIE ne justifie d'aucune quantification de la baisse de rendement électrique. Néanmoins, le rapport d'expertise (points 4-7 et 6-3) relève que le dépôt de salissures sur la surface visible des panneaux photovoltaïques, réduit mécaniquement le rendement de ceux-ci, que la société SMAC a été chargée de ce nettoyage annuel, que cette prestation a été suspendue pour des raisons de sécurité, à la demande de la société ENGIE, depuis l'apparition des premières pannes liées, selon la compréhension de la cour, à la présence de courants induits provoqués par la défaillance des connecteurs. L'expert note (rapport - page 19) : 'D'après toutes les mesures et les constatations faites dans ce rapport, il est donc dangereux de procéder au nettoyage à l'eau claire des panneaux par temps ensoleillé (forte tension)'. De ce qui précède il se déduit que l'absence de nettoyage régulier des panneaux solaires les expose à une baisse supplémentaire de rendement, que ce nettoyage, pourtant indispensable, est rendu impossible du fait de la défaillance de connecteurs qui produisent un courant induit dangereux pour la personne chargée de ce nettoyage. L'ouvrage doit être considéré dès lors comme impropre à sa destination car son exploitation exposée à une dégradation significative, présente un danger pour la sécurité des personnes. La responsabilité décennale de la société SMAC est par conséquent engagée en application des dispositions de l'article 1792 du code civil. Sur le préjudice La société ENGIE sollicite, selon le dispositif de ses dernières écritures, la confirmation du jugement entrepris sur le principe de la condamnation de la société SMAC mais limite toutefois sa demande à la somme de 192.190,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013. La société SMAC sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a évalué le préjudice à la somme de 221.115,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016 au lieu de 184.750,18 euros HT correspondant au montant des travaux de reprise hors TVA. L'expert préconise la remise en état de l'installation par le remplacement des connecteurs après dépose et repose des panneaux photovoltaïques en appelant toutefois l'attention sur le respect de règles de sécurité induisant des coûts supplémentaires. La somme de 192.190,31 euros HT demandée, en définitive, par la société ENGIE résulte de l'addition des montants suivants : - 108.845 euros HT (facture SMAC pour la dépose et repose des panneaux ; pièce 17 - ENGIE), - 59.521, 05 euros HT (facture INEO pour fourniture de connecteurs ; pièce 18 - ENGIE), - 15.918 euros HT (facture INEO pour fourniture de connecteurs ; pièce 19 - ENGIE), - 850 euros HT (facture du Bureau Veritas pour contrôle technique de la dépose et repose ; pièce 20 - ENGIE), - 7.056,26 euros HT (facture INEO non produite, la pièce 21 n'est qu'un devis). Les éléments essentiels chiffrés (dépose et repose des panneaux ; fourniture des connecteurs), figurent au rapport d'expertise et n'ont pas appelé de critiques de la part de l'expert (page 35 du rapport). En revanche, la société ENGIE ne produit aucun élément justifiant l'exigibilité de la somme de 7.056,26 euros HT. La somme justifiée de 185.134,05 euros HT (192.190,31 euros HT - 7.056,26 euros HT) sera retenue au titre du préjudice matériel subi par la société ENGIE consécutivement aux désordres constatés sur l'ouvrage ayant nécessité sa reprise. La cour condamnera la société SMAC à payer à la société ENGIE la somme, en principal, de 185.134,05 euros HT au titre du préjudice matériel. La cour constate que les prestations visées par chacune des factures ont été effectuées en décembre 2015. La cour fera application d'un intérêt au taux légal à compter du 1er février 2016, point de départ non discuté par les parties, sur la somme de 185.134,05 euros HT. Sur les appels en garantie Seuls les appels en garantie de la société SMAC et celui de la société SUN à l'encontre de la société TEC seront examinés, l'appel en garantie formé par la société SMAC contre la société SUN ayant été accueilli définitivement par l'arrêt du 18 mai 2020 sans être atteint par la cassation. - l'appel en garantie de la société SMAC à l'encontre de la société TEC La société SMAC sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société TEC à la garantir de toutes condamnations sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil qui dispose que le vendeur est tenu à l'égard de l'acheteur des vices cachés de la chose vendue. La société TEC s'oppose à cet appel en garantie. Elle fait valoir qu'elle n'est pas redevable de la garantie des vices cachés à l'égard de la société ENGIE sous-acquéreur de deuxième rang en raison de l'expiration des délais pour agir contre elle, ce qui vaut également pour la société SMAC, sous-acquéreur de premier rang, de sorte que l'appel en garantie dirigé par cette dernière à son encontre ne peut prospérer. Elle critique la motivation de l'arrêt de cassation qui méconnaît le droit applicable et procède d'une application erronée de l'article 1648 du code civil. Elle fait valoir enfin que l'appel en garantie de la société SMAC à son encontre est sans objet puisqu'aucune action ne peut être dirigée par la société ENGIE contre la société SMAC sur le terrain des vices cachés. La Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrit le recours en garantie formé par la société SMAC contre la société TEC au motif que la société SMAC ne justifiait d'aucune action à l'encontre de la société TEC entre le mois de septembre 2012, date de la découverte du vice, et l'assignation introductive d'instance. En application de l'article 1648 du code civil, le délai de deux ans dont dispose l'entrepreneur pour former un recours en garantie contre le fabricant court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui. En l'espèce la société SMAC n'a été assignée en paiement par la société ENGIE que le 28 avril 2015 alors que, dans ses conclusions d'appel (page 36), la société TEC soutient elle-même (ses écritures page 36) que la demande de la société SMAC à son égard figurait dans ses conclusions du 18 janvier 2017 de sorte que ce recours en garantie de la société SMAC à l'égard de la société TEC n'est pas prescrit, peu important que le recours de la société ENGIE sur le fondement de la garantie des vices cachés le soit à l'égard de la société TEC et que la société ENGIE ne puisse agir contre la société SMAC sur le fondement de la garantie des vices cachés. La société SMAC acquéreur des panneaux photovoltaïques équipés de connecteurs assemblés, sur ces panneaux, par la société SUN, bénéficie de la garantie des vices cachés tant auprès du vendeur (la société SUN) que du fabricant des connecteurs (la société TEC) auprès de laquelle la société SUN s'est approvisionnée. Il résulte des constatations effectuées par l'expert que la défaillance des connecteurs repose, comme il a été dit, sur un défaut de conception affectant le serrage des presse-étoupes provoquant des fissures favorisant la pénétration de l'humidité dans ces connecteurs. S'agissant d'un défaut de conception, ce vice préexistait à la vente des connecteurs litigieux et n'a pu être décelé que lors des opérations d'expertise après mise en production des panneaux photovoltaïques auxquels ils sont intégrés de sorte qu'il y a lieu de les considérer comme affectés d'un vice caché les rendant impropres à leur usage, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société TEC qui a spontanément proposé dès septembre 2012, avant la désignation de l'expert, de procéder au remplacement de ces connecteurs. La société TEC, vendeur, doit ainsi garantir la société SMAC, acquéreur de second rang, de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Cette condamnation sera prononcée in solidum avec la société SUN qui a été définitivement condamnée par les premiers juges à garantir également la société SMAC dans les mêmes termes. - l'appel en garantie de la société SUN à l'encontre de la société TEC La société TEC sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à garantir la société SUN de toutes les condamnations prononcées contre elle. Elle fait valoir que l'action de la société SUN est forclose en application des dispositions de la garantie contractuelle prévue aux conditions générales, de la Convention de Vienne sur la vente internationale de 1980 (CVIM) et subsidiairement de l'article 210 du code civil suisse si la cour ne retenait pas l'application de la CVIM. La société SUN soutient, au visa de la CVIM et de la jurisprudence, qu'elle dispose, en vertu du droit français seul applicable, d'une action en garantie des vices cachés à l'encontre de la société TEC, auprès de laquelle elle a acheté les connecteurs affectés d'un vice, dû à un défaut de conception selon l'expert, qui n'était pas apparent au moment de la vente. La Cour de cassation a cassé l'arrêt du 28 mai 2019 complété par l'arrêt du18 mai 2020 et interprété par l'arrêt du 9 septembre 2021, en ce qu'il a dit que, dès lors que la responsabilité de la société TEC a été retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et que ce fondement est exclusif de tout autre, la responsabilité de celle-ci ne peut être recherchée sur un autre fondement et notamment sur celui de la garantie des vices cachés. Ainsi, le fait que la société TEC, fournisseur, ait été déclarée responsable à l'égard de la société ENGIE, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas qu'elle puisse être tenue de garantir la société SUN, vendeur intermédiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il n'est pas contesté que la société TEC a vendu à la société SUN les connecteurs litigieux. Les factures correspondant à cette vente (pièce 1 - TEC) se réfèrent à des conditions générales de vente prévoyant, notamment, un délai de 2 ans pour agir en garantie contre les défauts de conformité, l'application du droit suisse et l'exclusion de l'application de la CVIM. Toutefois, la société TEC n'établit pas que la société SUN en ait pris connaissance et les ait acceptées au plus tard au moment de la vente de sorte qu'elles ne sont pas opposables à cette dernière. La société TEC ne justifie ainsi pas de l'application du droit suisse à la vente des connecteurs au regard des conditions générales de vente. La CVIM est susceptible de s'appliquer au contrat de vente de marchandises entre parties ayant leur établissement dans des Etats différents, ce qui est le cas en l'espèce. La CVIM prévoit notamment en son article 39.2 que l'acheteur 'est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises'. Cette disposition vise le défaut de conformité et non le vice caché de sorte qu'elle ne peut trouver application au cas d'espèce. La société TEC ne peut donc s'en prévaloir. Ainsi qu'il a été dit précédemment à propos de l'appel en garantie de la société SMAC contre la société TEC, les connecteurs vendus par la société TEC à la société SUN étaient affectés d'un vice caché. En conséquence, la société TEC, en sa qualité de vendeur, sera condamnée à garantir la société SUN, en sa qualité d'acquéreur, de toutes condamnations prononcées à son encontre en application des dispositions de l'article 1641 du code civil, étant rappelé que les connecteurs vendus par la société TEC à la société SUN sont à l'origine exclusive des désordres constatés. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il résulte des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. Le sort de l'indemnité de procédure est assimilé à celui des dépens. Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure. La société TEC, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise. La société TEC sera condamnée à verser à la société ENGIE la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société TEC sera, au même titre, condamnée à verser à chacune des sociétés SMAC et SUN la somme de 5.000 euros. La société TEC sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Vu les arrêts de la cour d'appel de Versailles des 28 mai 2019, 18 mai 2020 et 9 septembre 2021, Vu les arrêts de la Cour de cassation des 29 juin 2022 et 19 avril 2023, La cour, statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi, et dans les limites de sa saisine, Ordonne la jonction des procédures enrôlées devant la cour sous les numéros RG 22/05572, 23/03236 et 23/03390 sous le seul numéro RG 22/05572 ; Déclare la demande de sursis à statuer formée par la société SUN POWER ENERGY FRANCE sans objet ; Déclare recevables les recours en garantie formés par la société SMAC et la société SUN POWER ENERGY FRANCE contre la société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS Gmbh ; Déclare irrecevables les demandes de la société ENGIE de condamnation in solidum des sociétés SUN POWER ENERGY FRANCE et TE CONNECTIVITY SOLUTIONS Gmbh à lui payer la somme de 192.190,31 euros au titre de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013 ; Confirme le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu'il a : Condamné la société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS Gmbh, in solidum avec la société SUN POWER ENERGY FRANCE à garantir la société SMAC de toutes condamnations prononcées à son encontre, Condamné la société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS Gmbh à garantir la société SUN POWER ENERGY FRANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre ; Infirme le jugement rendu le 11 mai 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu'il a : Condamné la société SMAC à payer à la société ENGIE la somme de 221.115,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016, à titre de dommages et intérêt pour préjudice matériel, Condamné les sociétés SMAC, SUN et TEC in solidum à payer à la société ENGIE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les sociétés SMAC, SUN et TEC de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum les sociétés SMAC, SUN et TEC aux dépens en ce compris les frais d'expertise ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société SMAC de sa demande de rejet des pièces en langue étrangère produites et invoquées par la société TEC au soutien de ses conclusions ; Déboute la société ENGIE de sa demande de condamnation de la société SMAC à lui payer la somme de 192.190,31 euros au titre de son préjudice matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013 ; Condamne la société SMAC à payer à la société ENGIE la somme, en principal, de 185.134,05 euros HT avec application d'un intérêt au taux légal à compter du 1er février 2016 ; Condamne la société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS Gmbh aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Déboute la société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS Gmbh de ses demandes de condamnation au titre des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TE CONNECTIVITY SOLUTIONS Gmbh à verser à la société ENGIE la somme de 10.000 euros, à la société SMAC et à la société SUN POWER ENERGY FRANCE chacune la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseillère faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La CONSEILLERE,

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Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz