Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LOGIREM c/ [U], [U]
MINUTE N°
DU 05 Septembre 2024
N° RG 23/04248 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PMRU
Grosse délivrée
à Me RODRIGUEZ
Expédition délivrée
à Me GALLO
le
DEMANDERESSE:
S.A. LOGIREM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [D], [L] [U]
née le 23 Octobre 1990 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z], [G] [U]
né le 24 Octobre 1972 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2021, la SA LOGIREM a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [U] portant sur un logement de type 3 situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, par lequel la SA LOGIREM a fait assigner Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 22 février 2024 à 14 heures 15, aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :
à titre principal, constater la résiliation du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire au 7 novembre 2023, ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,autoriser la SA LOGIREM à faire constater l’état des lieux par l’huissier qui sera commis à cet effet, ordonner la suppression des délais de grâce prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 6.381,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 6 septembre 2023, à parfaire au jour de l’audience,ordonner et autoriser le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du propriétaire et aux frais, risques et périls de Monsieur et Madame [U], et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,rejeter toute demande en délais de paiement de leur dette locative par les consorts [U], dès lors qu’ils ne justifient pas être en mesure de régler leur dette, condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges habituellement pratiqués pour ce logement social, à compter du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux,juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après la décision prononçant la résiliation du bail, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les différents renvois de l’affaire et le dernier à l’audience du 26 juin 2024 à 9 heures,
Vu les conclusions en réplique déposée le 26 juin 2024 par Monsieur et Madame [Z] [U], au terme desquelles ils sollicitent :
à titre reconventionnel,
que la SA LOGIREM soit condamnée à leur payer la somme de 11.433,69 euros, qu’il soit ordonné à la SA LOGIREM d’établir un contrat de la catégorie PLAI avec effet rétroactif au 17 juin 2021, de réduire le montant de la dette des époux [U] de la somme de 1.667,17 euros correspondant aux charges de copropriété indûment appliquées,à titre subsidiaire,
qu’il leur soit accordé un délai de paiement de deux années sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,à titre infiniment subsidiaire,
qu’il leur soit accordé un délai d’un an pour quitter le logement,en tout état de cause,
que la SA LOGIREM soit condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réplique et récapitulatives déposées le 26 juin 2024 par la SA LOGIREM, au terme desquelles elle reprend l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience, la SA LOGIREM, représentée, indique que les consorts [U] contestent le logement attribué, mais qu’elle a retenu dans la fiche CAL (commission d’attribution locative) les informations renseignées par Monsieur et Madame [U] et que si ces données sont inexactes, cela peut être dû uniquement au fait que les consorts [U] auraient donné des informations erronées. Elle s’en réfère à ses dernières conclusions pour le surplus.
Monsieur et Madame [Z] [U], représentés, s’en réfèrent expressément à leurs dernières conclusions.
Le délibéré a été fixé au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois avant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et que l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SA LOGIREM justifie de la dénonce à la CCAPEX du commandement de payer du 6 septembre 2023 le 8 septembre suivant, soit deux mois au moins avant l’assignation en date du 8 novembre 2023. Cependant, si la SA LOGIREM produit le diagnostic social et financier des époux [U], elle ne justifie pas que l’assignation en expulsion locative a été régulièrement dénoncée à la Préfecture des Alpes Maritimes dans le délai de six semaines au moins avant la première audience prévue le 22 février 2024.
Son action doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
La SA LOGIREM, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE l'action de la SA LOGIREM irrecevable ;
CONDAMNE la SA LOGIREM à payer à Monsieur [Z] [U] et Madame [D] [U] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA LOGIREM au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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