Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08213 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ3B
[H] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-David WEILL
- CPAM des BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00765.
APPELANT
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [P] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier daté du 16 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [V] sa décision d'annuler l'attribution de la complémentaire santé solidaire pour son foyer composé de sa conjointe, ses deux enfants et lui-même, sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, au motif qu'il n'a pas déclaré toutes ses ressources en omettant des remises de chèques pour un montant de 8.956,85 euros, des versements en espèces pour un montant de 1.253 euros et des virements pour un montant de 844,84 euros.
Par courrier daté du 29 octobre 2020, M. [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui, par courrier du 2 décembre 2020, a rejeté le recours et indiqué à l'assuré la possibilité de présenter un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale.
Par courrier reçu le 19 février 2021, M. [V] a contesté la décision devant la commission départementale d'aide sociale qui a transféré le recours au tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable mais mal-fondé le recours formé par M. [V] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône prise le 16 septembre 2020,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 16 septembre 2020 ayant annulé la décision d'attribution de la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021,
- débouté M. [V] de ses demandes,
- condamné M. [V] au paiement des dépens.
Par déclaration électronique du 8 juin 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 14 septembre 2023, M. [V] reprend oralement ses conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience qui avaient été communiquées avant le 20 décembre 2022 et sollicite, en outre, que les conclusions de la caisse intimée soient écartées des débats s'il est fait droit à la demande de celle-ci d'écarter sa pièce n°5 communiquée par RPVA le 13 septembre 2023. Il demande ainsi à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable saisie le 29 octobre 2020,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir qu'il a communiqué sa dernière pièce portant le numéro 5 sur son bordereau le 13 septembre 2023, dès qu'il a eu connaissance des conclusions de la caisse intimée communiquées le 11 septembre précédent, de sorte que la caisse ne saurait lui reprocher un quelconque irrespect du contradictoire alors qu'elle même a conclu tardivement.
Sur le fond, il fait valoir que les remises de chèques pour un montant total de 8.956,85 euros correspondent à ses salaires et produit ses fiches de paie pour faire établir la correspondance entre les sommes perçues et les salaires déclarés.
Il explique ensuite que les versements d'espèces pour un montant de 1.253 euros ne correspondent pas à des ressources dans la mesure où ils correspondent à des sommes retirées de ses propres livrets A ou B pour les verser sur le compte Nickel. Il produit à ce titre les relevés bancaires concernés. Il considère qu'il appartient à la caisse de démontrer que les versements en espèces sont des ressources et non pas à lui de démontrer qu'ils correspondent à des retraits d'argent sur un compte dont les ressources qui l'alimentent ont déjà été déclarées.
Enfin, il considère que les virements pour un montant de 844,84 euros correspondent aux salaires déclarés de son épouse et que le solde pour un montant cumulé de 169 euros correspond à des gains dans des paris sportifs qui ne sont pas imposables dès lors qu'ils sont exceptionnels.
Subsidiairement, il fait valoir qu'il convient de prendre en compte pour plafond d'allocation de la complémentaire santé solidaire, celui de 25.604,60 euros avec participation financière plutôt que celui de 18.966 euros sans participation financière.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend oralement les conclusions datées du 7 septembre 2023 et communiquées le 11 septembre suivant. Elle demande à la cour de:
- écarter des débats la pièce n°5 de l'appelant,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses prétentions,
- de le condamner au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la pièce n°5 de l'appelant ayant été communiquée la veille de l'audience, est tardive et doit être écartée des débats pour faire respecter le principe du contradictoire.
Sur le fond, elle explique que l'intéressé a perçu la complémentaire santé solidaire à compter du 1er juillet 2020 en raison de ressources déclarées sur l'année qui précède, inférieures à un plafond de 18.966 euros pour un foyer déclaré de quatre personnes, mais que suite à des investigations a posteriori, des sommes d'argent inscrites au crédit de l'assuré sur ses comptes bancaires ont permis de constater que ses ressources dépassaient le plafond d'attribution.
Elle précise que si le montant des ressources dissimulées initialement retenu était de 29.678,16 euros, les explications de l'assuré ont permis de déduire les libéralités constituées par les aides que l'assuré dit avoir reçues de ses proches pour payer une procédure judiciaire et le remboursement de courses qu'il aurait fait à son fils.
Elle fait valoir néanmoins, qu'aucun retrait sur les comptes correspondant aux dates des versements ou dépôts d'espèces n'ont été retrouvés. Elle ajoute que la charge de la preuve incombe à l'assuré et que la période de référence sur laquelle porte la vérification des ressrouces est celle des 12 derniers mois civils précédant la demande, soit de juin 2019 à juin 2020, de sorte que les pièces comptables antérieures au mois de juin 2019 et celles postérieures au mois de juin 2020 sont sans intérêt pour l'objet du litige. Elle ajoute que les revenus de l'épouse de l'intéressé ont déjà été pris en compte dans le calcul des ressources dissimulées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 16 du code de procédure civile :
' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'
En l'espèce, bien que la pièce de l'appelant portant le numéro 5 sur son bordereau ait été communiquée à la partie adverse la veille de l'audience, celle-ci ne comporte que trois fiches de paie des mois d'avril, mai et juin 2019, qui ont pu être consultées par la partie adverse et sur lesquelles celle-ci a répondu à l'audience.
Le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats.
De même, bien que les conclusions de la caisse intimée aient été communiquées tardivement le 11 septembre 2023 pour une audience fixée le 14 septembre suivant alors même que les conclusions de l'appelant avaient été communiquées plus de six mois auparavant, celui-ci ayant pu en prendre connaissance et ne sollicitant de les écarter des débats que si sa dernière pièce était elle-même écartée, le principe du contradictoire est respecté et les conclusions écrites reprises oralement à l'audience par la caisse saisissent valablement la cour.
Ni les conclusions de la caisse intimée, ni la pièce numéro 5 du bordereau de l'appelant ne seront donc écartées des débats.
Sur le respect du plafond de ressources pour l'attribution du complément santé solidaire
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n'a pas à annuler la décision de la commission de recours amiable car si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
En vertu de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale :
'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.'
En l'espèce, il n'est pas discuté que la demande de complément santé solidaire a été présentée à la caisse sans participation financière de la part de l'assuré de sorte que le plafond annuel des ressources à ne pas dépasser pour un foyer de quatre personnes s'élève à 18.966 euros.
En outre, selon l'article R.861-4 du code de la sécurité sociale :
'Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l'ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu'elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 861-2, y compris les avantages en nature, libéralités et revenus mentionnés aux articles R. 861-5 à R. 861-6-1 ainsi que la contribution mentionnée au III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Pour l'application du présent alinéa, les revenus du patrimoine et les produits de placement sont retenus pour leur montant imposable après application d'un abattement dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.'
L'article R.861-8 du même code dans version en vigueur du 1er juin 2017 au 1er novembre 2019 applicable à la demande de complément santé solidaire du mois de juin 2020, précise que :
'Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-14 et R. 861-15. Toutefois, les revenus procurés par les capitaux pris en compte sont ceux de l'avant-dernière année civile précédant la demande.'
Il résulte de ces dispositions que les ressources à prendre en compte pour vérifier le respect du plafond d'attribution sont les ressources imposables ou non, nettes des prélèvements sociaux, de quelque nature qu'elles soient, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux, à l'exclusion de celles limitativement citées à l'article R.861-10 du code de la sécurité sociale dont il n'est pas discuté qu'elles ne concernent pas le cas d'espèce.
La période de référence, compte tenu du renouvellement systématique du complément santé solidaire à partir du 1er juillet 2020, sans qu'il soit justifié de la date précise de la demande présentée par l'assuré au mois de juin 2020, est celle courant du 1er juin 2019 au 30 mai 2020.
Il est constant que l'intéressé a déclaré les ressources suivantes :
- salaire de M. [V] : 9.612,17 euros
- allocations chômage de M. [V] : 477,88 euros
- salaires de son épouse : 649,50 euros
- allocations chômage de son épouse : 7.415,50 euros
- forfait logement appliqué : 672,00 euros
- Total : 18.827,38 euros.
Cependant, il résulte des comptes bancaires de ce dernier qu'il n'a pas déclaré :
- des remises de chèques pour un montant de 8.956,85 euros,
- des versements en espèces pour un montant de 1.253 euros
- et des virements pour un montant de 844,84 euros.
La caisse ayant produit un tableau récapitulatif de l'ensemble des sommes non déclarées par l'assuré au titre des ressources alors qu'elles apparaissent en crédit de ses comptes, en précisant le compte concerné, la date à laquelle chaque somme apparait en crédit, la nature de la somme (remise de chèque, dépôt d'espèce ou virement), son montant et l'explication donné par l'assuré pour chacune d'elles, rapporte suffisamment la preuve du dépassement du plafond d'attribution de 18.966 euros.
Il incombe donc à M. [V] qui conteste la décision d'annulation de l'attribution pour dépassement du plafond, de justifier que les sommes apparaissant en crédit sur ses comptes bancaires ne sont pas des ressources à prendre en compte ou des ressources déjà déclarées.
Compte tenu de la période de référence du 1er juin 2019 au 30 mai2020, les bulletins de paie des mois d'avril et mai 2019 établis au nom de Mme [V] en pièce 5 du bordereau de l'appelant, les bulletins de paye établis au nom de Mme [V] d'août à novembre 2020 et de janvier à avril 2021 en pièce 4 du bordereau de l'appelant, sont inopérants.
En outre, c'est en vain que l'appelant fait valoir que les remises de chèque pour un montant global de 8.956,85 correspondent à ses salaires dûment déclarés alors qu'il résulte des bulletins de salaire établis à son nom de juillet 2019 à janvier 2020, qu'ils portent sur un montant global différent de 5.106,85 euros.
De même, à défaut pour M. [V] de justifier l'origine des sommes déposées en compte, celles-ci sont valablement comptabilisées comme étant des ressources à déclarer, sans que la charge de la preuve soit inversée.
Enfin, non seulement l'assuré ne justifiant pas d'une quelconque participation financière, ne saurait se prévaloir du plafond d'attribution plus élevé de 25.604,60 euros, mais encore le montant total des ressources perçues sur la période de référence s'élevant à 29.882,07 euros, ce second plafond d'attribution demeure dépassé.
En conséquence, la décision d'annulation de l'attribution du complément santé solidaire prise le 16 septembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est bien fondée.
Le jugement qui a débouté M. [V] de sa contestation sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, l'appelant, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejette les demandes tendant à écarter des débats la pièce numéro 5 sur le bordereau de l'appelant et les conclusions écrites de la caisse intimée datées du 7 sepembre 2023,
Rappelle l'incompétence de la juridiction de sécurité sociale pour annuler une décision émanant de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [V] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [V] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente