Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Ginette X...,
2 / M. Fernand X...,
demeurant ensemble Le Bois Buffet, 03150 Molinet,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit de l'Etat français, représenté par le directeur des services fiscaux de l'Allier, domicilié ministère de l'Equipement, des transports et du logement, 1, place de Verdun, 03000 Moulins,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que les différences de superficie constatées n'affectaient pas la surface de l'emprise mais seulement la partie non-expropriée de la propriété, la cour d'appel qui pour qualifier les terrains expropriés s'est exactement placée un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du Code de l'expropriation sans avoir à prendre en considération l'usage ultérieur de ces terrains a souverainement retenu parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties, sans se limiter aux données du "protocole départemental", ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la demande relative au tréfonds dont aucune description n'était donnée n'était assortie d'aucune explication, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
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