Texte intégral
N° RG 21/04687 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6OD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 25 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société SERVICES ORGANISATION METHODES 'SOM'
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 7 avril 2010, la société Services Organisation Méthodes (la société) a engagé M. [I] [N] (le salarié) en qualité de superviseur HSE, statut Etam, coefficient 310 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs.
Au 1er juin 2013, il a été promu coordinateur HSE, statut cadre.
Le 16 janvier 2019, il a été victime d'un accident de trajet et placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Le 8 octobre, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en indiquant qu'il pouvait occuper tout poste sédentaire, avis qu'il a repris dans l'attestation de suivi du 15 juin 2020.
Le 21 septembre 2019, l'employeur lui a proposé deux postes de reclassement.
Le 10 décembre 2020, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre lequel, par jugement du 25 novembre 2021, a :
- dit et jugé que son inaptitude était d'origine non professionnelle,
- dit que son licenciement était pourvu de cause réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses demandes en découlant,
- dit que la société n'avait pas respecté les minima conventionnels,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
2 704,40 euros brut à titre de rappel de salaires des mois de juin et juillet 2020, outre les congés payés y afférents (270,44 euros),
5 191,11 euros brut à titre de rappel de salaire en rapport avec les minima conventionnels, outre les congés payés y afférents (519,11 euros),
dit que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de la société, soit le 29 janvier 2021,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
- condamné la société à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 180 euros,
- condamné la société aux dépens et éventuels frais d'exécution.
Le 13 décembre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 22 avril 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a limité les sommes allouées au titre des rappels de salaires aux sommes ci-dessus reprises,
- condamner la société à lui payer :
31 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 846,01 euros brut à titre de rappel de salaires des mois de juin et juillet 2020, outre les congés payés y afférents (384,60 euros),
14 194,50 euros brut à titre de rappel de salaire en rapport avec les minima conventionnels, outre les congés payés y afférents (1419,45 euros),
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Par conclusions remises le 29 mars 2022, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2020, aux congés payés afférents et aux frais irrépétibles,
- débouter le salarié de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 11 mai 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de trajet n'est pas suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident si bien que le salarié ne peut prétendre aux dispositions protectrices du code de travail prévues pendant cette période de suspension.
1) Sur les rappels de salaire au titre du minimum conventionnel
L'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, applicable à la période du litige, dispose que dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure). Pour établir si le salarié reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement, la rémunération des heures supplémentaires.
Il s'ensuit que pour établir si l'ingénieur ou le cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
Il en résulte qu'en instituant un contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle, une fois l'année écoulée, par comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le douzième de la rémunération annuelle à intégrer dans l'assiette de comparaison, la convention collective considérée fait exception au principe selon lequel les éléments de salaire à versement non mensuel ne doivent être pris en compte dans la comparaison avec le salaire minimum mensuel que pour le mois où ils ont été effectivement versés.
Par conséquent, c'est à tort que le salarié soutient que la base de référence doit être mensuelle en ne prenant en compte, dans ses calculs, les accessoires du salaire (prime de vacances) que pour le mois de salaire considéré et en excluant le 13ème mois.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée pour les sommes allouées à ce titre, lesquelles tiennent compte du 13ème mois ainsi que de la prime de vacances perçue par le salarié sur la période de rappel de salaire sollicitée et, notamment, celle versée en juin 2020, contrairement à ce qui soutient.
2) Sur le rappel de salaire pour les mois de mars, juin et juillet 2020
La cour rappelle qu'en cas d'inaptitude d'origine non professionnelle, comme en l'espèce, l'article L.1226-4 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
De plus, en sa qualité de débiteur de l'obligation de paiement du salaire, il appartient à l'employeur de prouver qu'il s'en est acquitté.
Alors que les bulletins de salaire des mois de mars, juin et juillet 2020 font état de retenues sur salaire dont l'appelant demande le paiement, la société allègue que ce dernier a été intégralement réglé de son salaire du mois de mars et que pour les deux autres mois, sa demande n'est pas justifiée.
Concernant le salaire du mois de mars, les premiers juges ont considéré, à tort, que la retenue pratiquée (1 151,61 euros) avait été entièrement compensée par le montant versé au titre de la subrogation (1 074,45 euros), alors qu'il existe un différentiel de 77,16 euros en faveur du salarié que la société ne justifie pas avoir réglé. Il en est de même pour les mois de juin et juillet pour lesquels cette dernière n'avance, ni ne justifie du remboursement des retenues pratiquées.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée et il est accordé, à ce titre, au salarié la somme de 2 781,56 euros, outre les congés payés afférents pour la somme de 278,16 euros.
3) Sur le licenciement
L'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le salarié soutient que l'employeur n'a pas recherché de poste de reclassement au sein de toutes les entités du groupe auquel il appartient.
En l'espèce, le médecin du travail ayant constaté l'inaptitude du salarié à son poste, indique que celui-ci peut occuper tout poste sédentaire.
Si l'employeur a proposé deux postes au salarié, celui-ci l'a interrogé sur le contenu de ceux-ci, par deux fois, et pour des motifs pertinents. Or, la société ne lui a pas laissé un délai de réflexion suffisant pour se prononcer, étant observé, au surplus, que ces postes ont été rapidement pourvus, de sorte qu'il ne peut s'agir de propositions d'emploi au sens de l'article ci-dessus rappelé.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société appartient au groupe international ORTEC. Si celle-ci allègue qu'elle a mené des recherches de reclassement dans l'ensemble des établissements du groupe, elle ne produit aucun organigramme permettant de s'en assurer.
Surtout, les adresses des destinataires de son mail groupé du 23 juin 2020, par lequel elle sollicite les sociétés du groupe pour connaître leur poste disponible, ne concerne que quatre entités du groupe. Or, elle ne discute pas que le groupe ORTEC est composé d'autres sociétés, listées par le salarié dans ses conclusions (page 8), dont notamment les sociétés Ligeron, Wortest, Oralys, Ower, Orys, Orsam, SPAM, SLE, TECOR. Pour autant, elle n'explique, ni ne justifie avoir effectué des démarches auprès de celles-ci.
Dans ces conditions, la société ne démontre pas avoir fait une recherche sérieuse et active des possibilités de reclassement dans l'ensemble du groupe et, partant, avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée et le licenciement doit être jugé comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, de son ancienneté (plus de 10 ans), de son salaire brut de référence, de son âge au moment de la rupture (48 ans) et de l'absence d'élément permettant de connaître sa situation postérieure à la rupture, un courrier du 22 décembre 2020 relatif à l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi étant insuffisant à justifier de ladite situation, il convient d'allouer à M. [N] la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l'appelant la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 25 novembre 2021 en ses dispositions relatives au licenciement et au rappel de salaire pour les mois de mars, juin et juillet 2020,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que licenciement de M. [I] [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Services Organisation Méthodes à payer à M. [I] [N] les sommes suivantes :
2 781,56 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars, juin et juillet 2020,
278,16 euros au titre des congés payés y afférents,
17 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la société Services Organisation Méthodes à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 6 mois ;
La condamne à payer à M. [N] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Services Organisation Méthodes aux dépens d'appel.
La greffière La présidente