Texte intégral
N° RG 22/02675 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEXZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021005640
Tribunal de commerce de Rouen du 18 juillet 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. HOTELIERE LA BERTELIERE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Lauriane ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD en vertu d'un traité de fusion-absorption en date du 15 juin 2022
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 avril 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par convention du 24 juillet 2008, la SARL Hôtelière La Bertelière a ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord (le Crédit du Nord) un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04].
Par acte du 5 août 2008, le Crédit du Nord a consenti à la société Hôtelière La Bertelière une ouverture de crédit de 50 000 euros.
Par avenant du 13 juillet 2012, le montant du découvert autorisé a été porté à
70 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2017, le Crédit du Nord a dénoncé la facilité de trésorerie.
Le 9 août 2017, le Crédit du Nord a mis en demeure la société Hôtelière La Bertelière de lui régler la somme de 68 798,27 € au titre du solde débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 août 2017, le Crédit du Nord a dénoncé la convention de compte courant.
Le règlement n'étant pas intervenu, le Crédit du Nord a fait assigner la société Hôtelière La Bertelière devant le Tribunal de commerce de Rouen par acte d'huissier du 11 Août 2021 afin d'obtenir sa condamnation en paiement de la somme de
107 833,54 euros en principal et intérêts au titre du solde débiteur du compte courant.
Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal de commerce de Rouen a :
- prononcé la nullité de l'avenant à la convention de compte courant du 13 juillet 2012 conclu entre la société Crédit du Nord et la société Hôtelière la Bertelière et dit qu'il est inopposable cette dernière,
- condamné la Société Hôtelière la Bertelière à payer à la société Crédit du Nord la somme de 71 322,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], outre les intérêts au taux contractuel prévu à l'avenant du 5 août 2008, frais restant à courir jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société Hôtelière la Bertelière à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Hôtelière la Bertelière aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société Hôtelière la Bertelière a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2022.
Le 15 juin 2022, un traité de fusion absorption a été signé entre les sociétés Crédit du Nord et Société Générale (la Société Générale). Cette dernière vient désormais à ses droits depuis le 1er janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Hôtelière la Bertelière qui demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé la société Hôtelière la Bertelière en son appel et, en conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il prononcé la nullité de l'avenant à la convention de compte courant du 13 juillet 2012,
- infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
- juger inopposable à la société Hôtelière la Bertelière l'avenant non daté communiqué par le Crédit du Nord et correspondant à sa pièce n°4 bis,
- juger que le Crédit du Nord ne justifie pas du quantum de ses demandes et, en conséquence, débouter purement et simplement le Crédit du Nord en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Hôtelière la Bertelière,
- juger que sur la base de l'historique du compte communiqué par le Crédit du Nord, le montant des intérêts et frais indûment débités au compte de la société Hôtelière la Bertelière depuis le 13 juillet 2012, en exécution de l'avenant entaché de nullité, s'élève à la somme de 72 245,77 euros, et en conséquence, condamner le Crédit du Nord à rembourser et donc à payer ladite somme de 72 245,77 euros avec intérêts au taux légal.
- à titre très subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné avec intérêts au taux contractuel alors que le Crédit du Nord sollicitait des intérêts au taux légal,
- en tout état de cause, ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par la société Hôtelière la Bertelière au Crédit du Nord et les sommes dues par le Crédit du Nord à la société Hôtelière la Bertelière,
- en tout état de cause, débouter le Crédit du Nord en ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Crédit du Nord à payer à la société Hôtelière la Bertelière la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le Crédit du Nord aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord qui demande à la cour de :
- recevant la société Hôtelière la Bertelière en son appel mais la dire mal fondée,
- confirmer le jugement du chef condamnant la société Hôtelière la Bertelière au visa de la convention de compte courant et de son avenant du 5 Août 2008,
- réformer le jugement quant au quantum de la créance retenue par le tribunal au bénéfice du Crédit du Nord à l'encontre de la société Hôtelière la Bertelière,
- recevant le Crédit du Nord en son appel incident et le dire bien fondé,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Hôtelière la Bertelière à payer au Crédit du Nord la somme de 112 646,06 euros selon décompte arrêté au 01/02/2023 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] outre les intérêts, frais restant à courir jusqu'à parfait paiement en application de la convention de compte courant et de l'avenant du 5 Août 2008,
Subsidiairement,
- condamner la société Hôtelière la Bertelière à payer au Crédit du Nord
71 322,94 euros selon décompte arrêté au 25/10/2021 au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX04] outre les intérêts, frais restant à courir jusqu'à parfait paiement,
- débouter la société Hôtelière la Bertelière de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société Hôtelière la Bertelière à payer au Crédit du Nord la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la Société Générale ne sollicitant pas l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'avenant à la convention de compte courant du 13 juillet 2012 conclu entre la société Crédit du Nord et la société Hôtelière la Bertelière et dit qu'il est inopposable cette dernière, cette disposition sera confirmée.
Sur l'inopposabilité de l'avenant du 5 août 2008 et de celui non daté versé aux débats en pièce n° 4 par la Société Générale :
Exposé des moyens :
La société Hôtelière la Bertelière soutient que :
- la banque a renoncé à l'avenant du 5 août 2008 en établissant l'avenant du 13 juillet 2012 lequel a été annulé comme n'étant pas signé par le représentant légal de la société Hôtelière la Bertelière;
- dès lors que cet avenant du 13 juillet 2012 a été annulé, celui du 5 août 2008 ne peut revivre ;
- l'avenant produit par la banque n'est pas daté ;
- la société Hôtelière la Bertelière n'a sollicité que l'ouverture d'un compte professionnel et non une facilité de trésorerie commerciale.
La Société Générale soutient que :
- la nullité de l'avenant du 13 juillet 2012 replace les parties dans l'état antérieur, c'est à dire sous l'empire de la convention de compte courant et de l'avenant du 5 août 2008 et la nullité du dernier avenant ne peut avoir aucun effet sur les actes antérieurs qui demeurent valables;
- les actes sont régulièrement versés aux débats.
Réponse de la cour :
L'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux faits de la cause disposait que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Par convention du 24 juillet 2008, la SARL Hôtelière La Bertelière a ouvert dans les livres du crédit du Nord un compte courant professionnel intitulé « convention alliance » puis, par acte daté du 5 août 2008 (pièce n°4 bis, date figurant en haut à gauche du document), le Crédit Du Nord a consenti à la société Hôtelière La Bertelière une ouverture de crédit de 50 000 euros au taux préférentiel de 7,75% majoré de trois points du fait de la souscription de la « convention alliance ».
Par un second avenant du 13 juillet 2012, le Crédit du Nord a consenti une augmentation de cette ouverture de crédit à la somme de 70 000 euros. Cet avenant a été annulé par les premiers juges au motif qu'il n'avait pas été signé par le représentant légal de la société Hôtelière la Bertelière mais par un tiers.
Si la nullité de cet acte est de nature à entraîner celle de tous les actes subséquents qui en sont la suite nécessaire, elle ne saurait entraîner la nullité des actes antérieurs dès lors qu'ils ne sont pas atteints du même vice.
Il ressort de l'avenant du 5 août 2008 qu'il a été signé par le représentant légal de la société Hôtel de la Bertelière.
Par ailleurs, si la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer, il n'existe dans l'avenant annulé du 13 juillet 2012 aucune stipulation selon laquelle les conventions conclues antérieurement auraient été révoquées et rien ne permet de conclure qu'en consentant une augmentation du découvert à la société Hôtelière la Bertelière par avenant du 13 juillet 2012, le Crédit du Nord a entendu renoncer à l'ouverture de crédit qu'elle lui avait consenti par l'avenant du 5 août 2008. Le moyen soutenu par la société Hôtelière la Bertelière est dès lors inopérant. Le premier juge ayant omis de statuer sur ce point dans le dispositif de son jugement, le jugement sera complété en ce que la société Hôtelière la Bertelière sera déboutée de sa demande tendant à faire juger inopposable l'avenant non daté communiqué par le Crédit du Nord et correspondant à sa pièce n°4 bis.
Le premier juge a omis de statuer sur la demande de restitution présentée par la société Hotelière de la Bertelière.
Aucune nullité de l'avenant du 5 août 2008 ni de la convention de compte courant n'étant encourue, le jugement entrepris sera complété en ce que la société Hôtelière la Bertelière sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 72 245,77 euros.
Sur le montant des sommes réclamées par la Société Générale :
Exposé des moyens :
La société Hôtelière la Bertelière soutient que :
- les deux décomptes produits font état de deux sommes en principal qui ne sont pas identiques alors qu'il appartient à la banque de prouver le montant de la créance qu'elle réclame ;
- la banque ne sollicitait que le taux d'intérêt légal et les premiers juges ont accordé un taux d'intérêt conventionnel non demandé ;
- sur le fondement d'un avenant inexistant et d'un avenant nul, la banque a débité la somme totale de 72 245,77 euros sur le compte courant de la société Hôtelière la Bertelière qu'il y a lieu de lui restituer ;
- une compensation doit intervenir.
La Société Générale soutient que :
- la société Hôtelière la Bertelière ne conteste pas être liée par une convention de compte courant prévoyant en cas de facilité de trésorerie un taux égal au taux de base augmenté de trois points et elle est également liée par l'avenant du 5 août 2008 qui prévoit un taux conventionnel de 10,75% l'an ;
- le décompte produit par la Société Générale démontre que sa créance s'élève à 112 646,06 euros, intérêts à 10,75% arrêtés au 1er février 2023 compris ;
- si la cour suivait l'argumentation de la société Hôtelière la Bertelière quant à la nullité de l'avenant du 5 août 2008, la remise à cette dernière de sommes sur son compte par la banque doit entraîner leur restitution, outre intérêts et frais prévus par la convention de compte avec intérêts au taux légal.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'avenant du 5 août 2008 que le taux d'intérêt contractuel prévu pour l'ouverture de crédit de 50 000 euros consentie par le Crédit du Nord à la société Hôtelière la Bertelière est de 10,75% l'an.
Par courrier recommandé reçu le 9 juin 2017, le Crédit du Nord a dénoncé le découvert consenti à la société Hôtelière la Bertelière puis la convention de compte courant à compter du 23 août 2017.
Par courrier du 9 août 2017, le Crédit du Nord a mis en demeure la société Hôtelière la Bertelière de lui payer la somme de 68 728,27 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire.
La Société Genérale produit trois décomptes de créance, le premier du 28 avril 2021 et le deuxième du 1er février 2023 faisant tout deux état d'un principal de 71 902,16 euros au 26 octobre 2017 avec un taux de 14,25% et le troisième du 25 octobre 2021, visant uniquement l'hypothèse où l'avenant du 5 août 2008 aurait été annulé, faisant état d'un principal de 68 798,27 euros au 9 août 2017, outre intérêts au taux légal. Ces décomptes sont cohérents avec le solde débiteur du compte arrêté au 31 janvier 2017, mais à défaut pour la société Générale de verser aux débats les relevés comportant l'intégralité des opérations du compte allant soit jusqu'à la mise en demeure du 9 août 2017, soit jusqu'au 28 avril 2021, date du premier décompte elle ne rapporte pas la preuve de sa créance à hauteur de sa demande.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la Société Hôtelière la Bertelière à payer à la société Crédit du Nord la somme de 71 322,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], outre les intérêts au taux contractuel prévu à l'avenant du 5 août 2008, frais restant à courir jusqu'à parfait paiement,
En revanche, sont produits aux débats les relevés du compte courant au nom de la société Hôtelière la Bertelière allant du 29 juin 2012 au 31 janvier 2017 faisant état d'un solde débiteur de 61 367,60 euros à cette date. Il est ainsi démontré par la société Générale qu'au 31 janvier 2017, le compte de la société Hôtelière la Bertelière présentait un solde débiteur de 61 367,60 euros . La société Hôtelière la Bertelière sera condamnée à payer à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 61 367,60 euros.
Les écritures de la Société Générale comportent un décompte de créance faisant état d'un intérêt de 10,75% à compter du 26 octobre 2017. S'il est exact que la banque n'avait pas expressément réclamé l'application d'un taux contractuel devant les premiers juges, elle forme désormais cette demande en cause d'appel. Le taux étant conforme à celui mentionné dans l'avenant du 5 août 2008, la société Hôtelière la Bertelière la condamnation à hauteur de de 61 367,60 euros portera intérêts au taux contractuel de 10,75% à compter du 26 octobre 2017.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 18 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la Société Hôtelière la Bertelière à payer à la société Crédit du Nord la somme de 71 322,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], outre les intérêts au taux contractuel prévu à l'avenant du 5 août 2008, frais restant à courir jusqu'à parfait paiement,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Hôtelière la Bertelière à payer à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 61 367,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,75% à compter du 26 octobre 2017 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Le complétant :
Déboute la société Hôtelière la Bertelière de sa demande tendant à faire juger inopposable l'avenant non daté communiqué par le Crédit du Nord et correspondant à sa pièce n°4 bis ;
Déboute la société Hôtelière la Bertelière de sa demande de restitution de la somme de 72 245,77 euros ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Hôtelière la Bertelière aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray Scolan ;
Condamne la société Hôtelière la Bertelière à payer à la Société Générale venant aux droits de la Crédit du Nord la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,