Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-12.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.786

Date de décision :

20 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10310 F Pourvoi n° V 18-12.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. M... U... , domicilié [...] , agissant en qualité de président du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon, 2°/ le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme P... G..., domiciliée [...] , prise en qualité de secrétaire du CHSCT, 2°/ à Mme J... K..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme X... F..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme E... V..., domiciliée [...] , 5°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier Sainte-Foy-lès-Lyon, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U... et du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes G..., K..., F..., V... et du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier Sainte-Foy-lès-Lyon ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Waquet, Farge et Hazan et rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U... et le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon Il est fait grief à l'arrêté attaqué d'AVOIR déclaré l'appel régularisé par le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon et le président du CHSCT irrecevable et d'AVOIR condamné le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon et le président du CHSCT à payer au CHSCT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel ; conformément à l'article L. 4614-13 du code du travail, l'employeur qui entend contester la mesure d'expertise, saisit le juge judiciaire, lequel statue en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans un délai de 10 jours suivant sa saisine ; conformément à l'article L. 4614-13 du code du travail résultant de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 9 août suivant et R. 4614-19 du même code, la voie de recours ouverte à l'égard des ordonnances du Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour la partie qui entend contester la mesure d'expertise est le pourvoi en cassation ; en l'espèce, l'ordonnance querellée rendue en la forme des référés l'a bien été en dernier ressort ; il apparaît ensuite qu'en ordonnant la suspension de la mesure modifiant les conditions de travail, en l'attente de la réalisation de la mesure d'expertise, le premier juge a statué sans excéder ses pouvoirs, qui sont ceux d'un juge du fond, conformément à l'article 492-1 du code de procédure civile ; enfin, soutenir un appel-nullité à l'encontre de l'ordonnance, reviendrait à faire revivre une voie de recours, ‘appel, que le législateur a entendu supprimer en l'espèce et ce alors qu'en tout état de cause, une voie de recours existe ici, à savoir le pourvoi en cassation ; du reste, le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon et le président du CHSCT se sont, dans le même temps, pourvus en cassation ; dans ces conditions l'appel interjeté par le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon et le président du CHSCT apparaît irrecevable ; il serait inéquitable de laisser à la charge du CHSCT ses frais non recouvrables ; il convient de condamner le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon et le président du CHSCT aux entiers dépens ; 1°) ALORS QU'en cas de contestation par l'employeur de la nécessité, de l'expertise, de la désignation de l'expert, du coût de l'expertise, de son étendue ou de son délai, la contestation est portée devant le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ; que le Président du Tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût de l'expertise, son étendue ou son délai ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon et le président du CHSCT faisaient valoir que leur appel était recevable, dès lors que la Présidente du Tribunal de grande instance de Lyon, saisie en la forme des référés, avait excédé ses pouvoirs en statuant « en référé », et en enjoignant à ce titre au centre hospitalier et au président du CHSCT de suspendre et différer l'application des modifications de roulements et d'horaires dans les services concernés dans l'attente d'une consultation régulière du CHSCT ; que, pour dire irrecevable l'appel-nullité interjeté par le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon et le président du CHSCT, la cour d'appel a considéré que « l'ordonnance querellée rendue en la forme des référés l'a bien été en dernier ressort » et « qu'en ordonnant la suspension de la mesure modifiant les conditions de travail, en l'attente de la réalisation de la mesure d'expertise, le premier juge a statué sans excéder ses pouvoirs, qui sont ceux d'un juge du fond, conformément à l'article 492-1 du code de procédure civile » ; qu'en statuant ainsi, tandis que la Présidente du Tribunal de grande instance de Lyon, pour enjoindre au centre hospitalier de suspendre l'application des modifications de roulements et d'horaires mis en oeuvre au sein des services médecine et EHPAD, avait indiqué statuer en référé, « en premier ressort », la cour d'appel, qui a dénaturé l'ordonnance du 3 juillet 2017, a entaché sa décision d'excès de pouvoir en consacrant celui entachant l'ordonnance entreprise, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 492-1 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le président du tribunal de grande instance statue en la forme des référés sur les contestations relatives à la nécessité, de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût de l'expertise, son étendue ou son délai ; qu'il ne lui appartient pas, dès lors, d'ordonner dans ce cadre la suspension de mesures d'organisation mises en oeuvre par l'employeur ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour écarter à tort l'existence d'un excès de pouvoirs commis par le président du tribunal ouvrant la voie de l'appel-nullité, que ce dernier avait, en ordonnant la suspension de la mesure modifiant les conditions de travail, exercé ses pouvoirs qui sont ceux d'un juge du fond, conformément à l'article 492-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir entachant la décision frappée d'appel devant elle et, ce faisant, entaché son arrêt d'excès de pouvoir, et violé les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 492-1 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-03-20 | Jurisprudence Berlioz