Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 DÉCEMBRE 2024
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/11123 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ARL
N° de MINUTE : 24/758
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Georges SIOUFI de l’AARPI SRDB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
DÉFENDERESSES
Société SCCV DES [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
Société SCCV DES [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal élisant domicile audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 28 Novembre 2024.
Délibéré fixé le 19 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’il est associé dans les deux sociétés SCCV DES [Adresse 5] et SCCV DES [Adresse 6] dont Monsieur [I] est le gérant et détient 40% des parts tandis qu’il en détient lui-même 60%, qu’ayant appris que les deux sociétés faisaient l’objet d’une vérification de comptabilité il a demandé au gérant la convocation d’une assemblée générale de chacune des sociétés sur un ordre du jour déterminé, et que le gérant n’a pas donné suite, Monsieur [X] demande, par assignation selon la procédure accélérée au fond transformée en procès-verbal de recherches le 7 novembre 2024 :
- que soit désigné pour chacune des sociétés un mandataire ad’hoc ayant pour mission de :
1) se faire communiquer les livres et les documents sociaux pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 incluant notamment ceux relatifs aux biens acquis, aux travaux effectués et aux ventes réalisées ainsi que les rapports de gérance, les comptes sociaux et bilans ;
2) rédiger un rapport indiquant, pour chaque exercice clos, les bénéfices réalisés et les pertes subies ;
3) convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour :
- la reddition de comptes du gérant ;
- l’examen des comptes annuels de l’exercice de l’année 2023 ;
- l’approbation du rapport de la gérance sur l’activité de la société au cours de l’exercice de l’année 2023 ;
- l’examen des comptes annuels des années 2020, 2021 et 2022 ;
- l’approbation des rapports de la gérance sur l’activité de la société au cours des exercices des années 2020, 2021 et 2022 ;
- la revue et l’examen de tous les contrats de vente de biens immobiliers signés à ce jour ;
- le quitus de la gérance ;
- la nomination d’un deuxième gérant qui agira conjointement avec Monsieur [I] ou la nomination d’un nouveau gérant qui remplacera ce dernier ;
- la modification des statuts pour :
- insérer une clause de double signature des co-gérants pour tous les actes de gestion au-delà d’un certain montant à établir ;
- insérer une clause stipulant que l’accord écrit de l’associé majoritaire est requis pour les futures ventes immobilières ;
- prévoir un système de double signature des co-gérants, au-delà d’un certain montant à établir, auprès des banques ;
- autoriser aux associés de se faire représenter par des tiers à celles-ci ;
- autoriser que les assemblées puissent se tenir par voie de téléconférence, visioconférence ou tous moyens de télécommunication électronique ;
- toutes questions pertinentes ;
- qu’il soit dit que cette assemblée générale pourra se tenir par voie de visioconférence;
- qu’il soit dit que le mandataire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
- qu’il soit dit que sa rémunération sera à la charge de chaque société ;
- qu’il soit interdit aux deux sociétés, par l’intermédiaire de leur gérant, Monsieur [F] [I], de vendre les biens, sans l’accord de tous les associés, jusqu’à ce que les procédures de vérification de comptabilité des sociétés par le DDFIP soient achevées;
- que les deux sociétés soient condamnées solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
- que soit ordonnée la distraction des dépens au profit de Maître Georges SIOUFI.
Assignées par procès-verbal de recherches, les deux sociétés n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 481-1 du code de procédure civile, il ne peut être statué en procédure accélérée au fond que lorsqu’une loi ou un règlement le prévoit;
Il s’ensuit que l’objet de l’instance ne peut excéder ce qui est strictement prévu par la loi ou le règlement;
L’article 39 du décret du 3 juillet 1978 dispose :
“Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
[...]
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés”;
Il en résulte que le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond ne peut que procéder à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés sur la question déterminée par la lettre recommandée adressée par l’associé non gérant, à l’exclusion de tout autre chef de demande, sauf relative aux frais irrépétibles;
Dès lors, sont irrecevables les demandes de Monsieur [X] tendant à ce que la tenue de l’assemblée générale par visioconférence soit autorisée en dépit des statuts, à ce que le mandataire se fasse assister par des tiers et à ce qu’il soit interdit aux sociétés de procéder à des ventes;
De même, le mandataire ne peut avoir pour mission que de provoquer la délibération des associés et non d’administrer ou de contrôler le fonctionnement de la société;
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 août 2024, Monsieur [X], associé non gérant, a, par l’intermédiaire de son avocat, demandé à Monsieur [F] [I], en sa qualité de gérant de la société SCCV DES [Adresse 5], de convoquer une assemblée générale sur l’ordre du jour suivant :
“- revue et examen de l’ensemble des comptes de la société;
- revue et examen de tous les contrats de vente de biens immobiliers signés à ce jour;
- nomination d’un deuxième gérant;
- modification des statuts pour insertion d’une clause de double signature des co-gérants pour tous les actes de gestion au-delà d’un certain montant à établir;
- modification des statuts pour insertion d’une clause stipulant que l’accord écrit de l’associé majoritaire est requis pour les futures ventes immobilières ;
- modification des statuts pour insertion d’un système de double signature des co-gérants, au-delà d’un certain montant à établir, auprès des banques;
- modification des statuts pour autoriser aux associés de se faire représenter par des tiers à celle-ci;
- modification des statuts afin d’autoriser que les assemblées puissent se tenir par voie de téléconférence, visioconférence ou tous moyens de télécommunication électronique”;
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 août 2024, Monsieur [X], associé non gérant, a, par l’intermédiaire de son avocat, demandé à Monsieur [F] [I], en sa qualité de gérant de la société SCCV DES [Adresse 6], de convoquer une assemblée générale sur l’ordre du jour suivant :
“- revue et examen de l’ensemble des comptes de la société;
- revue et examen de tous les contrats de vente de biens immobiliers signés à ce jour;
- nomination d’un deuxième gérant;
- modification des statuts pour insertion d’une clause de double signature des co-gérants pour tous les actes de gestion au-delà d’un certain montant à établir;
- modification des statuts pour insertion d’une clause stipulant que l’accord écrit de l’associé majoritaire est requis pour les futures ventes immobilières;
- modification des statuts pour insertion d’un système de double signature des co-gérants, au-delà dun certain montant à établir, auprès des banques;
- modification des statuts pour autoriser aux associés de se faire représenter par des tiers à celle-ci;
- modification des statuts afin d’autoriser que les assemblées puissent se tenir par voie de téléconférence, visioconférence ou tous moyens de télécommunication électronique”;
Ces deux lettres, adressées au siège des sociétés [Adresse 3] à [Localité 7], ont été retournées à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, le destinataire ayant été avisé le 8 août 2024;
Néanmoins, ces lettres ont également été adressées par courriel à Monsieur [I], associé gérant des deux sociétés, le 5 août 2024, et celui-ci avait lui-même précédemment, le 25 juillet, adressé des couriels au conseil de Monsieur [X], ce qui suffit à établir la connaissance certaine qu’a eue le gérant des demandes de délibérations;
Le gérant n’ayant pas répondu positivement aux demandes de délibérations et les assemblées n’ayant pas été réunies sur les questions proposées plus d’un mois après la présentation des lettres recommandées et l’expédition du courriel précités, Monsieur [X] est recevable à saisir le juge selon la procédure accélérée au fond;
Si les termes de l’ordre du jour mentionné dans les lettres recommandées ne sont pas littéralement identiques à ceux de l’ordre du jour mentionné dans l’assignation, l’objet est substantiellement le même;
L’objet des délibérations sollicitées est conforme à ce que peut raisonnablement exiger un associé et il sera donc fait droit;
Compte tenu de ce que le commissaire de justice chargé de la délivrance de l’assignation a constaté que les sociétés n’étaient plus domiciliées au lieu de leur siège social mentionné sur leur extrait kbis, le mandataire convoquera l’assemblée générale au lieu de son choix ;
Si la mission du mandataire ne doit pas être confondue avec celle d’un expert chargé de procéder à un audit, la mission de “provoquer la délibération des associés” ne peut être limitée à l’envoi des convocations à l’assemblée générale mais implique que le mandataire préside celle-ci, soit éclairé sur la situation de la société, et établisse le procès-verbal;
Aussi le mandataire doit-il avoir accès à tous les documents sociaux et comptables qui lui paraissent utiles à l’accomplissement de sa mission et en assurer la communication aux associés afin que les délibérations soient éclairées ;
En revanche, il ne lui appartient pas d’établir un quelconque rapport à l’intention des associés, ce rapport incombant statutairement et légalement au gérant auquel le mandataire ne saurait se substituer ;
La rémunération du mandataire sera à la charge de la société; toutefois, le mandataire devant être provisionné préalablement à l’accomplissement de sa mission, la provision sera à la charge de la société et à défaut à la charge du demandeur;
Il est équitable d’allouer à Monsieur [X] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles à la charge partagée de chacune des sociétés défenderesses;
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- DÉSIGNE la SELASU AJLM prise en la personne de maître [O] [M], administrateur judiciaire ([Adresse 2]) en qualité de mandataire avec pour mission de :
1) Se faire communiquer par Monsieur [F] [I], gérant des sociétés SCCV DES [Adresse 5] et SCCV DES [Adresse 6], les livres et les documents sociaux pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 incluant notamment ceux relatifs aux biens acquis, aux travaux effectués et aux ventes réalisées ainsi que les rapports de gérance, les comptes sociaux et bilans et tous documents sociaux et comptables qui lui paraîtront nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
2) En assurer la communication aux associés préalablement à la tenue des assemblées générales
3) Convoquer une assemblée générale de chacune des deux sociétés, dans les formes et selon les modalités prévues par les statuts, et au lieu qu’il déterminera, ayant pour ordre du jour :
- la reddition de comptes du gérant;
- l’examen des comptes annuels de l’exercice de l’année 2023 ;
- l’approbation du rapport de la gérance sur l’activité de la société au cours de l’exercice de l’année 2023 ;
- l’examen des comptes annuels des années 2020, 2021 et 2022;
- l’approbation des rapports de la gérance sur l’activité de la société au cours des exercices des années 2020, 2021 et 2022 ;
- la revue et l’examen de tous les contrats de vente de biens immobiliers signés à ce jour ;
- le quitus de la gérance ;
- la nomination d’un deuxième gérant qui agira conjointement avec Monsieur [I] ou la nomination d’un nouveau gérant qui remplacera ce dernier ;
- la modification des statuts pour :
- insérer une clause de double signature des co-gérants pour tous les actes de gestion au-delà d’un certain montant à établir;
- insérer une clause stipulant que l’accord écrit de l’associé majoritaire est requis pour les futures ventes immobilières ;
- prévoir un système de double signature des co-gérants, au-delà d’un certain montant à établir, auprès des banques ;
- autoriser aux associés de se faire représenter par des tiers à celles-ci ;
- autoriser que les assemblées puissent se tenir par voie de téléconférence, visioconférence ou tous moyens de télécommunication électronique;
- toutes questions pertinentes ;
4) Assurer la présidence de ces assemblées générales, en dresser les procès-verbaux et les notifier aux associés ;
- Dit que le mandataire déposera au greffe du tribunal un rapport de sa mission accompagné du détail de ses honoraires aux fins de taxation ;
- Dit que les honoraires du mandataire seront à la charge de chacune des sociétés pour ce qui les concerne ;
- Dit que les sociétés SCCV DES [Adresse 5] et SCCV DES [Adresse 6] consigneront chacune entre les mains du mandataire la somme de 5000 € à valoir sur sa rémunération au plus tard 1 mois après la signification du jugement ;
- Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai par les sociétés, Monsieur [X] consignera ces sommes entre les mains du mandataire dans un délai de 5 jours à compter de l’expiration du délai imparti aux sociétés ;
- Dit qu’à défaut de consignation des provisions entre les mains du mandataire dans ces délais, la désignation sera caduque ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Condamne les sociétés SCCV DES [Adresse 5] et SCCV DES [Adresse 6] à payer chacune la somme de 1500 € à Monsieur [X] au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne in solidum les sociétés SCCV DES [Adresse 5] et SCCV DES [Adresse 6] aux dépens dont distraction au profit de Maître Georges SIOUFI.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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