Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-15.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.373
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10290 F
Pourvoi n° H 18-15.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme R... G..., épouse I..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme G... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. I... tendant à l'annulation du mariage contracté le 2 juin 2009 avec Mme G...,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 3 du règlement CE n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance, l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Règlement Bruxelles II bis, est compétente la juridiction sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur ; qu'en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé pendant au moins une années avant l'introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande s'il est ressortissant de l'Etat membre en question ; que lors de l'introduction de l'instance en nullité du mariage, M. I... et Mme G... résidaient habituellement en France; que le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes ; que la règle de conflit de lois française désigne la loi nationale de chacun des époux s'agissant des conditions de fond du mariage ; que M. I... invoquant le défaut d'intention matrimoniale de Mme G..., il y a lieu de faire application de la loi tunisienne ; qu'en application des dispositions de l'article 3 du code du statut personnel tunisien, le mariage n'est formé que par le consentement des deux époux ; que l'article 23 du même code dispose que ceux-ci doivent remplir leurs devoirs conjugaux conformément aux usages et à la coutume, l'article 21 prévoyant qu'est frappée de nullité l'union qui comporte une clause contraire à l'essence même du mariage ou qui est conclue en contravention des dispositions du 1er alinéa de l'article 3, du 1er alinéa de l'article 5 et des articles 15 à 20; que M. I... en déduit justement que le droit tunisien, à l'instar de la loi française, sanctionne le défaut d'intention matrimoniale par l'annulation du mariage; que M. I... fait valoir que la vie commune avec son épouse n'a débuté qu'en septembre 2010 pour se terminer début mai 2013 avec le départ de cette dernière du domicile conjugal après obtention de son titre de séjour ; que Mme G... a toujours refusé de créer une famille malgré le souhait affiché de son mari ; qu'elle a introduit, immédiatement après la séparation, une procédure de divorce en Tunisie ; que les attestations versées aux débats émanent de la famille proche de M. I... et sont construites pour la plupart sur un même modèle faisant référence au désaccord des époux sur le projet d'enfants ; qu'elles ne relatent aucun fait précis sur la vie commune du couple, faisant état, pour l'essentiel, de l'avis personnel de leur auteur relativement au départ de l'épouse du domicile conjugal "sans raison valable » (attestation de Mme K... I..., belle-soeur, et de Mme Y... I..., mère de l'appelant) ou "sans avoir fait part à son mari et sa belle-famille des raisons qui l'ont poussé à quitter le domicile conjugal" (attestation de Mme H..., belle-soeur), ce qui intéresse le cas échéant, une procédure de divorce, non une demande d'annulation du mariage, dont l'appréciation suppose de se placer au jour de cette union; que ces éléments, y compris le départ du domicile conjugal de l'épouse et sa demande en divorce en Tunisie, ne suffisent pas à caractériser son absence d'intention matrimoniale alors que la vie commune entre les parties a duré près de trois ans en France et qu'il n'est pas contesté que le mariage a été consommé, qu'à l'inverse, M. F... G..., comme plusieurs membres de la famille de Mme G..., témoignent que des problèmes existaient dans le couple depuis 2012, qu'une réconciliation était intervenue après une première séparation, l'épouse s'étant laissée convaincre d'un changement dans l'attitude de son mari et ses horaires de travail, avant que la décision définitive de rupture soit prise, faute d'évolution ; que Mme W... N..., amie de Mme G..., ayant vu travailler celle-ci dans la boulangerie de son beau-père à Alfortville en 2011/2012, confirme l'existence de ces tensions conjugales et familiales dont Mme G... lui avait fait plusieurs fois la confidence et les tentatives de l'épouse pour sauver son couple ; que les démarches de régularisation de la situation administrative en France effectuées par Mme G... apparaissent légitimes et n'excluent pas la réalité d'une volonté sincère de s'engager dans le mariage ; que faute pour M. I... de rapporter la preuve qui lui incombe d'une absence d'intention matrimoniale de Mme G..., sa demande d'annulation de leur mariage sera rejetée,
1) ALORS QUE l'intention matrimoniale s'apprécie au jour de la célébration du mariage ; que le juge peut se fonder sur des éléments subséquents, de nature à éclairer rétrospectivement l'intention des époux au moment du mariage ; qu'en retenant, pour refuser de prendre en compte les attestations produites par M. I..., qu'elles se rapportaient à une situation postérieure au mariage, sans rechercher s'il ne résultait pas du comportement de Mme G... pendant le mariage qu'elle n'avait jamais eu l'intention de s'engager durablement et de fonder une famille avec M. I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code du statut personnel tunisien ensemble l'article 3 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge doit statuer de façon équitable, de manière impartiale et sans parti pris ; que pour refuser tout caractère probant aux attestations produites par M. I..., la cour d'appel a estimé qu'elles émanaient de membres de sa famille et ne relataient pas de faits précis ; qu'elle s'est à l'inverse, estimée convaincue par les attestations produites par Mme G..., tout en constatant qu'elles émanaient de membres de sa famille et évoquaient des « tensions familiales » ; que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié les attestations des deux époux de la même manière, a méconnu le principe l'équité du procès et violé l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme.
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