Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-22.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.139
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société à responsabilité limitée Les Restaurants français "Le Salambo", dont le siège social est ... (15e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) M. X..., demeurant ... (5e), agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Les Restaurants français "Le Salambo", en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Beaugrenelle, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de son gérant, la société Sefimeg, domiciliée audit siège social, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Capron, avocat de la société Les Restaurants français et de M. X..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la SCI Beaugrenelle, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'après sommation d'exploiter le fonds visant la clause résolutoire insérée au bail, délivrée par la SCI Beaugrenelle, à sa locataire, la société Les Restaurants français Le Salambo, le 11 décembre 1990, il avait été constaté par huissier de justice, les 16 et 28 janvier 1991, que l'établissement était fermé sans que la preuve contraire ne soit rapportée, les faits de tapage nocturne qui auraient eu lieu le 13 janvier 1991 ne prouvant pas, par eux-mêmes, l'exploitation du commerce, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Les Restaurants français Le Salambo ;
Condamne M. X..., ès qualités, à payer à la SCI Beaugrenelle la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers la SCI Beaugrenelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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