Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 décembre 2022. 2206864
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2206864
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Artaud Belfiore Castillon Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 6 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré trois points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 29 décembre 2021, lui a notifié plusieurs retraits de points antérieurs sur son permis de conduire, a constaté la nullité de son permis pour solde de points nul et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de plusieurs points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 16 septembre 2014, 24 décembre 2014, 6 janvier 2015, 25 mars 2016, 27 mai 2016, 13 juin 2016, 25 avril 2017 à 00h40 et 00h51, 10 mai 2017, 16 avril 2017, 25 juin 2017, 7 avril 2018, 25 mai 2018, 18 octobre 2018, 14 mars 2019, 24 avril 2019, 19 octobre 2019, 7 octobre 2019, 14 mars 2021, 11 août 2021 et 29 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points retirés à la suite de ces infractions, ainsi que quatre points à la suite du stage qu'il a suivi les 1er août et 2 août 2022 et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire de désistement, enregistré le 5 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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