Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02271 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICOJ
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
04 juin 2021
RG :19/00078
[A]
C/
S.A.R.L. CEL FRANCE
Grosse délivrée le 21 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 04 Juin 2021, N°19/00078
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [A]
né le 05 Juillet 1988 à [Localité 2] (30)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. CEL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [S] [A] a été engagé par la Sarl CEL France à compter du 26 juin 2015, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'assistant technique/ Bureau d'études.
Depuis 2017, M. [S] [A] a fait l'objet de trois avertissements ainsi que d'une rétrogradation temporaire.
Par courrier du 27 août 2018, M. [S] [A] a été convoqué par la Sarl CEL France à un entretien préalable, fixé au 29 août 2018.
Par lettre du 26 septembre 2018, M. [S] [A] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 19 août 2019, M. [S] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir prononcer l'annulation des sanctions disciplinaires des 06 décembre 2017 et 22 janvier 2018, de dire et juger que la procédure de licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour que la Sarl CEL France soit condamnée au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 04 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- dit que les avertissements donnés à M. [S] [A] sont justifiés,
- dit que le licenciement de M. [S] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la Sarl CEL France a exécuté le contrat de travail de M. [S] [A] de façon loyale,
En conséquence,
- débouté monsieur [S] [A] de ses demandes, fins et prétentions,
- dit que la procédure de licenciement est irrégulière,
En conséquence,
- condamné la Sarl CEL France à payer à M. [S] [A] la somme de 1 088,87 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière,
- débouté les parties de leurs autres plus amples demandes, fins et conclusions,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 14 juin 2021, M. [S] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 avril 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2021, M. [S] [A] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Alès en date du 4 juin 2021 en ce qu'il le déboute de ses demandes relatives à l'annulation de ses sanctions disciplinaires, à la reconnaissance de l'exécution déloyale du contrat de travail et à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- confirmer le jugement en ce qu'il fait droit à sa demande concernant l'indemnité de procédure de licenciement irrégulière,
En conséquence,
- prononcer l'annulation des sanctions disciplinaires du 6 décembre 2017 et 22 janvier 2018,
- dire et juger que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale,
- dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
- dire et juger que le licenciement pour faute est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées,
- 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 088,87 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
- 7 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
M. [S] [A] soutient que :
- les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet les 06 décembre 2017 et 22 janvier 2018 sont injustifiées ; il conteste les griefs invoqués dans les avertissements que la Sarl CEL France lui a adressés :
* griefs évoqués le 06 décembre 2017 ; réaliser des rapports de maintenance nécessite d'avoir beaucoup de compétences techniques ainsi que l'appui du chargé d'affaire avec lequel il était censé faire un 'debriefing' lors de chaque retour de chantier, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'il a été laissé seul face à cette tâche ; les rapports devaient être validés par le chargé d'affaire ce qui n'a été nullement le cas ; contrairement à ce qui lui est reproché, il avait remis les rapports dans les temps, soit seulement deux semaines après le retour de chantier,
* l'avertissement du 22 janvier 2018 : les griefs qui y sont évoqués sont fallacieux : au cours d'une intervention qui consistait à procéder à un test disjoncteur, il n' 'a pas manipulé en force la cellule' ; il a procédé à la coupure de l'alimentation en faisant un test de protection du transformateur, pour travailler en toute sécurité, ce qui a provoqué l'ouverture du disjoncteur BT et de la cellule ; il précise que c'est à ce moment que la cellule s'est bloquée ; il a conseillé au client son remplacement au regard de sa vétusté, ce qui a permis à la société de vendre une nouvelle prestation et deux nouvelles cellules plutôt que de faire intervenir le constructeur ; il a parfaitement bien agi,
* le second avertissement du 22 janvier 2018 : le câblage des armoires et leur contrôle ne sont pas des tâches habituelles qu'il devait effectuer ; en réalité, il avait été affecté à ce type de tâche à la suite de son premier avertissement et en raison de son changement de poste contraint et forcé ; il avait dû réaliser des tâches ne relevant pas de ses compétences et de son poste de travail, de sorte que l'employeur est mal fondé à venir lui reprocher des erreurs ; en fait, ils étaient deux à réaliser un coffret et il maintient avoir testé l'armoire dans son intégralité électriquement et mécaniquement ; ainsi, cet avertissement injustifié est disproportionné et s'inscrit dans l'acharnement qu'il subissait ; il n'avait pas par ailleurs bénéficié de la formation et d'explications préalablement ; si ces faits étaient avérés, ils constituent à tout le moins une insuffisance professionnelle qui ne peut donner lieu à une sanction disciplinaire,
- outre le fait d'avoir été destinataire de trois avertissements en deux mois, il a fait l'objet d'une rétrogradation et s'est vu retirer l'ensemble de ses missions pour être affecté dans les ateliers ; malgré ses alertes, il a été maintenu dans cette situation pendant près de cinq mois ; il considère dès lors que l'employeur a exécuté le contrat de façon déloyale,
- il a été licencié en réalité pour insuffisance professionnelle ; or, la procédure de licenciement a été enclenchée sur le terrain disciplinaire, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il produit plusieurs attestations de personnes extérieures à la société, ayant collaboré avec lui sur différents chantiers qui sont unanimes pour faire part de ses qualités et compétences professionnelles.
En l'état de ses dernières écritures en date du 11 octobre 2021, contenant appel incident, la Sarl CEL France demande de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ales en ce qu'il a :
- dit que les avertissements donnés à M. [S] [A] sont justifiés,
- dit que le licenciement de M. [S] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la SARL CEL France a exécuté le contrat de travail de M. [S] [A] de façon loyale,
En conséquence,
- débouté M. [S] [A] de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a alloué à M. [S] [A] une somme de 1 088,87 à titre de dommages et intérêts pournon respect de la procédure,
En conséquence,
- débouter M. [S] [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [S] [A] à régler à la société CEL France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La Sarl CEL France fait valoir que :
- les carences de M. [S] [A] qui ont motivé l'avertissement du 06 décembre 2017 sont justifiées par les rapports établis par ses soins ; les erreurs visées dans sa lettre d'avertissement n'étaient malheureusement pas exhaustives ; outre le fait que M. [S] [A] reconnaît lui-même ses carences sur le plan professionnel, l'établissement des rapports ne nécessite pas de compétences techniques particulières puisque ce travail consiste à à recopier à 80% les informations portées sur la feuille ISO ; la réalisation de ses missions a été partagée avec ses collègues pendant son congé parental et M. [S] [A] n'a jamais connu aucune surcharge de travail,
- le premier avertissement du 22 janvier 2018 : les carences de M. [S] [A] sur ce dossier sont justifiées par les rapports et le compte rendu d'intervention établi par M. [C] ; s'agissant d'un simple diagnostic, M. [S] [A] n'aurait pas dû procéder à une coupure électrique, tout au plus à la coupure du disjoncteur BT mais en aucun cas de l'alimentation générale ; en prenant l'initiative d'agir seul, M. [S] [A] s'est mis en danger, puisque les règles de sécurité imposent nécessairement d'être deux personnes pour pouvoir manipuler une cellule HTA,
- le deuxième avertissement du 22 janvier 2018 est également justifié : il est reproché à M. [S] [A] de ne pas avoir réalisé un cablâge conforme alors qu'il avait confirmé à son chef d'atelier avoir procédé au contrôle de son travail ; or, il est apparu que les câbles étaient incorrectement sertis et mal raccordés ; contrairement à ses allégations, M. [S] [A] a travaillé plus d'un an au sein de l'atelier et le travail demandé était tout à fait à la hauteur de ses compétences,
- M. [S] [A] avance une demande d'indemnisation à hauteur de 3 00 euros sans justifier de l'existence d'un quelconque préjudice tant dans son principe que sur son quantum,
- s'il est exact que M. [S] [A] a été temporairement transféré à l'atelier, il n'en demeure pas moins que ce transfert n'avait que pour seul objectif celui de le former à son métier et non, comme il le prétend, à se débarrasser de lui ; un assistant bureau d'étude ne peut pas être performant et établir des schémas électriques conformes s'il ne maîtrise pas les bases du métier de câblage sur le plan pratique ; en dépit de ses diplômes, des formations qui lui ont été dispensées, il est apparu que M. [S] [A] ne maîtrisait pas les bases du métier et du poste pour lequel il a été recruté, ce qu'il reconnaît lui-même pour contester la légitimité des avertissements qui lui ont été notifiés ; elle produit de nombreux courriels qui démontrent qu'une remise à niveau de M. [S] [A] était impérative ; aucune exécution déloyale, dans un tel contexte, ne peut sérieusement lui être reprochée,
- aucun élément n'est versé aux débats venant soutenir la thèse selon laquelle la santé de M. [S] [A] aurait été impactée en raison de ses conditions de travail ; celui-ci se prévaut de pièces médicales qui n'ont pas de valeur probante ; en réalité, le salarié ne verse aucun élément permettant d'établir un quelconque lien entre son état de santé et son travail,
- les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont pleinement justifiés ; la situation décrite dans cette lettre est corroborée par les pièces produites aux débats,
- les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont excessifs ; le salarié ne démontre, et ne tente même pas de le faire, aucun préjudice spécifique ; à supposer que son licenciement puisse être reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, seule une somme équivalente à trois mois de salaire pourrait lui être accordée,
- l'indemnité due au salarié, dont le licenciement est irrégulier en la forme, ne peut être accordée que si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ; si la cour devait requalifier le licenciement de M. [S] [A] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier devra être débouté de sa demande indemnitaire ; s'il est exact que le délai de 5 jours ouvrables n'a pas été respecté entre la date de notification de la lettre de convocation et l'entretien préalable, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à M. [S] [A] de démontrer en quoi cette situation lui aurait causé un préjudice ; le conseil de prud'hommes a alloué à M. [S] [A] une somme de 1 088,87 euros à ce titre, alors même qu'il ne verse aucun élément permettant de justifier d'un quelconque préjudice tant dans son principe que dans son montant, étant par ailleurs rappelé qu'il était présent à son entretien préalable et qui plus est assisté par le délégué du personnel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de trois avertissements :
Selon l'article L1331-1 du code du travail, la sanction est définie comme toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
La sanction disciplinaire suppose l'existence d'une faute, qui est distincte de l'insuffisance professionnelle.
S'agissant de l'exécution défectueuse de la prestation de travail, celle-ci peut être due à une inadaptation au poste ou à une insuffisance professionnelle, ce qui écarte toute réponse d'ordre disciplinaire ; il n'y aura faute susceptible d'être sanctionnée sur le terrain disciplinaire que si l'exécution défectueuse est due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée.
* 06 décembre 2017 :
« [U] [Z] vous a confié tous les rapports de maintenance et d'intervention depuis le début de l'année 2017. A la date du 10/10/2017, nous avons constaté sur trois rapports Albioma de nombreuses erreurs. De plus, ces rapports auraient dû être transmis il y a plusieurs mois au client.Vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive d'exemples d'erreurs remarquées :
Une cellule départ transfo a été renommée « Arrivée EDF »
Une cellule d'arrivée EDF a été renommée « Cellule disjoncteur »
Une cellule comptage a été renommée « Cellule interrupteur » avec des voyants et verrouillages conformes alors qu'il n'y en pas sur cette cellule,
Des serrages aux couples ont été validés conformes alors qu'il n'y a pas eu de coupure EDF d'effectuée,
Il est indiqué sur un rapport que nous avons envoyé un prélèvement d'huile en laboratoire alors que c'est le client qui transmet les prélèvements au laboratoire,
Une page est dédiée à la maintenance d'un TGBT de marque ABB avec des vérifications visuelles, nettoyage, etc conformes alors qu'il n'y a pas de TGBT dans cette installation
A la fin d'un rapport, dans la rubrique « ACTION » est inscrit la phrase : « Remplacement des disjoncteurs tétra et ti (facultatif : cela fonctionne comme cela) »
De même, sur un autre rapport une remarque sur le fonctionnement des protections a été effectuée. Il est indiqué « Faire ouvrir cellule ICBV2 sur position du disjoncteur D2G » alors qu'il n'a pas d'ICB.
La dernière page du rapport est un tableau récapitulatif des problèmes constatés dans le poste. Sur l'un des rapports, pour un problème de traces d'huile, dans la rubrique « Travaux à faire par Cel France » il est inscrit « Seuil de porte poste rouillée » ce qui ne correspond pas à une action préventive ou corrective de notre part.
Ces exemples ne sont qu'une partie des erreurs relevées sur les rapports et seulement trois rapports ont été contrôlés à ce jour sur quatorze.
Nous vous demandons de bien vouloir vous reprendre et de respecter l'entreprise que vous mettez en cause par vos négligences. »
La Sarl CEL France soutient que cet avertissement est justifié et produit à l'appui de ses prétentions :
- plusieurs rapports de maintenance réalisés par M. [S] [A] pour le compte du même client, Albioma, datés du 16 octobre 2017 pour une intervention du 30/09/2017, du 10/10/2017 pour une intervention le 26/09/ 2017, du 16/10/2017 pour trois interventions des 27, 28, 29 et 30/09/2017, et du 30/09/2017 ;
le premier rapport supporte des annotations manuscrites correspondant à des observations : page 6 'pas de voyant sur cette cellule! pas de têtes HT sur cette cellule! Pas de verrouillage HT sur cette cellule...',
deuxième rapport page 4 'pas de verrouillage sur cellule arrivée EDF', alors qu'il a été coché 'vérification de l'inter verrouillage entre les différents organes', 'pas de voyant et de verrouillage sur cellule N5G' alors qu'il est coché 'vérification visuelle voyant présence tension HTA',
troisième rapport page 4 'impossible à ouvrir' alors qu'il est coché 'examen visuel des enveloppes...', page 6 'pas de cable HTA' alors qu'il est coché 'vérification des serrages sur câbles HTA', 'faux pas de coupure' sous le paragraphe 'à l'issue de notre maintenance du 26/09/2017 sur le site Garifuma, les cellules sont propres, contrôlées mécaniquement resserrer au niveau du jeu de barres, graissées et test. Elles sont en état de fonctionnement',
quatrième rapport page 5 'ça n'existe pas une cellule sectionneur disjoncteur en arrivée EDF' , page 7 'pas de câble' alors qu'il a été coché 'nettoyage au diélectrique des connexions têtes de câbles HTA', page 13 'pas de consignation' alors qu'il est conclu 'resserrer au niveau du jeu de barres...'
cinquième rapport 'cellule disjoncteur protection transfo' face au paragraphe 'cellule protection interrupteur'
Sixième rapport 'double sectionneur' alors qu'il est indiqué 'cellule extionneur disjoncteur'.
Des courriels :
- adressés par M. [S] [A] le 28/03/2017 'voici les rapports de Albioma Solaire Guyane et Albioma Solaire Matoury modifiés suite à la demande du client. Désolé pour cette malencontreuse erreur'.
Force est de constater que, outre le fait que la Sarl CEL France ne produit pas d'autres pièces objectives de nature à corroborer les différentes observations manuscrites figurant sur ces différents rapports susvisés, les erreurs reprochées à M. [S] [A] ne peuvent manifestement pas être qualifiées de faute, dès lors que la société n'établit pas que lesdites erreurs résultent d'une abstention volontaire du salarié ou à d'une mauvaise volonté délibérée.
Il s'en déduit que l'avertissement n'est pas fondé ; il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'avertissement présentée par M. [S] [A].
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
* 22 janvier 2018 :
premier avertissement :
« Par la présente, nous tenons à vous confirmer les remarques évoquées dernièrement avec vous sur l'une de vos interventions à [Localité 5], ainsi :
Le chargé d'affaires à vendu à son client «un diagnostic panne» et non pas une maintenance. En aucun cas vous auriez dû manipuler en force la cellule, vous pouviez vous blesser ou blesser les personnes présentes ce jour-là.
Par ailleurs, votre manipulation inadaptée dans cette situation a plongé notre client dans le noir pendant 72 heures pouvant engendrer d'importantes pertes de production.
Par conséquent, nous vous notifions cet avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. »
La Sarl CEL France soutient que les griefs invoqués dans cette lettre sont fondés et produit à l'appui de ses prétentions :
- un courriel de M. [D] adressé à M. [F] [R] le 04 janvier 2018 'dès que possible pense à mettre quelqu'un pour reprendre entièrement le tableau que [S] a fait sur ce projet ; il faut reprendre tous les serrages et les sertissages des embouts qui ne tiennent pas. Aini que tourner deux relais T1 et T2 du DGPT2 du 1600KVA inversé sur le montage. Et reprendre l'essai complet. Peut-être attendre lundi pour lui expliquer comment câbler et sertir un embout'.
Tout comme le premier avertissement, il apparaît que les griefs reprochés à M. [S] [A] relèvent de l'insuffisance professionnelle, la Sarl CEL France n'établissant pas que les erreurs commises par le salarié résultent d'une abstention volontaire du salarié ou d'une mauvaise volonté délibérée.
Il sera donc fait droit à la demande d'annulation présentée par M. [S] [A].
second avertissement :
« Par la présente, nous tenons à vous confirmer notre entretien relatif à votre manque d'implication dans votre travail lors de la réalisation du cablage de l'armoire de notre client ALBIOMA, affaire U0237. Alors que vous aviez informé votre chef d'atelier avoir procédé au contrôle de votre travail, nous avons été alertés sur les problèmes suivants :
Câbles incorrectement sertis
Câbles mal raccordés
Lors de cet entretien, vous nous avez expliqué qu'une seule partie de l'armoire avait été testée.
Vous comprendrez que nous ne pouvons pas nous permettre de livrer un tel matériel à nos clients et, par conséquent, nous nous voyons contraints de vous adresser un nouvel avertissement »;
Pour les mêmes motifs que précédemment, il y a lieu d'annuler cet avertissement, les griefs invoqués par l'employeur relevant de l'insuffisance professionnelle et non pas d'une abstention volontaire du salarié ou d'une mauvaise volonté délibérée.
Le prononcé de trois avertissements dans un temps assez rapproché qui se sont avérés injustifiés et qui sont annulés, est manifestement à l'origine d'un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros.
Sur le licenciement :
L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement mais elle se distingue de la faute.
L'employeur a la possibilité d'énoncer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié relevant, les uns du disciplinaire, les autres de l'inaptitude.
Des contraintes précises conditionnent la mise en oeuvre de cette possibilité : les motifs énoncés dans la lettre de licenciement doivent procéder de faits distincts, à défaut de quoi ils seraient contradictoires et l'exigence de motivation de la lettre de licenciement ne serait pas remplie ;en outre, les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement doivent être respectées.
Pour être pris en compte par le juge, les motifs doivent relever de faits distincts, ce qui ne permet pas à l'employeur de donner deux qualifications distinctes à un même grief, insuffisance professionnelle et faute grave.
L'employeur doit opter pour une qualification et ce choix le lie, en sorte que si l'employeur se prévaut d'une faute dans la lettre de licenciement, il ne peut plus se situer hors du cadre disciplinaire.
Des faits qualifiés de fautifs par l'employeur ne peuvent justifier le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Ainsi, lors de notre entretien nous avons évoqué avec vous les nombreuses difficultés rencontrées à la suite des erreurs que vous aviez commises, sur la réalisation des schémas électriques des dossiers n°V0060 et n°V0062 .
Le mardi 3 aout, un mail vous a été adressé pour vous faire part des erreurs de verrouillage des cellules HTA, qui figuraient sur vos schémas électriques.
En effet, notre fournisseur DOM TSS nous a interpellés, pendant votre absence, sur les incohérences rencontrées pour le traitement de notre commande d'achat de verrouillage. Nous avons vérifié votre demande d'achat auprès de notre acheteur et il s'est avéré que celle-ci n'était pas en adéquation avec le besoin de l'affaire. Il a donc fallu revoir l'étude réalisée par vos soins.
Le mardi 14 aout, un opérateur travaillant sur les chantiers de ces deux dossiers, nous a contacté pour exprimer son mécontentement et nous a alerté sur un grand nombre d'erreurs entre les schémas réalisés par vos soins et le matériel qu'il était en charge de raccorder.
Après vérification, nous avons pu effectivement constater que des schémas électriques n'étaient pas en adéquation avec la réalité du matériel, tel que le nombre de bornes XB11 que vous avez fait apparaître au nombre de seize sur les schémas alors qu'il n'y en a que quatre ou l'inverse les trois supports fusibles qui devaient être au nombre de quatre.
Les erreurs commises par vos soins sur ce dossier rendent votre travail inutilisable.
En outre, ces erreurs sont tellement grossières qu'elles nous conduisent à nous interroger sur vos desseins vis-à-vis de notre société. (') Vous comprendrez qu'au regard de notre activité, nous ne pouvons accepter l'accumulation de tels manquements sans prendre le risque de porter gravement atteinte à l'image de notre petite société, raison pour laquelle nous avons finalement décidé de vous licencier pour faute, vos carences professionnelles.
La Sarl CEL France produit plusieurs courriels de salariés dans lesquels sont relevées des erreurs commises par M. [S] [A] dans l'exercice de ses fonctions :
- M. [I] [V] des :
04/05/2017 '...je te prierai de lire ce que tu écrits dans tes rapports. J'ai besoin de plus de rigueur de ta part....Ca devient pénible de devoir repasser derrière toi tout le temps...regarde ton travail avant de faire des réflexions stupides' , 09/08/2017 'je ne peux pas envoyer ce rapport , certaines photos sont écrasées, les préconisations sont trop floues...sois plus explicite pour le client dans tes conclusions, indique lui le nombre à changer...merci de mettre à jour ton rapport pour être pro devant le client',
19/10/2017 '[S] tu commences à me plaire!!! Relis tes rapports...tu as mis tout conforme sur les cellules alors qu'il n'y a pas de coupure EDF, j'en ai marre de devoir vérifier ton travail!! Merci de te concentrer et d'être autonome' ; le 20 octobre 2017 'je viens de raccrocher avec JPEE, ils ne sont pas satisfaits de ton travail et disent ne plus vouloir travailler avec toi faute d'incohérence et d'erreur de ta part' ;
- Mme [M] [W], assistante administrative, du :
02/08/2017 'c'est quoi ce rapport!!!...je veux bien corriger l'orthographe et la grammaire éventuellement un peu de mise en page...mais là c'est du grand n'importe quoi...ce qui me choque, utilisation de couleurs criardes et non harmonieuses, utilisation de différentes polices et tailles de caractère, utilisation à mauvais escient de majuscules...une liste à la Prévert des différentes tâches avec des cases non cochées, réalisées ou pas '...'tout cela n'est pas sérieux pour quelqu'un qui se plaint régulièrement du manque de sérieux des autres...tu ferais mieux de balayer devant ta porte' ;
- M. [H] [D] le 04/01/2018 : 'dès que possible je pense à mettre quelqu'un pour reprendre entièrement le tableau que [S] a fait sur ce projet. Il faut reprendre tous les serrages et les sertissages des embouts qui ne tiennent pas.' ;
- M. [E] [T] le 14/08/2018 'il vient de trouver des discordances entre les plans réalisés par [S] et la réalité du terrain'.
Plusieurs attestations de ces salariés confirment que M. [S] [A] commettait de nombreuses erreurs :
M. [I] [V] '...j'ai dû faire face aux remontrances de nos clients sur la rédaction des rapports de maintenance ... approximation des rapports et ...erreurs commises dans leur rédaction. Certains de nos clients m'ont dit ne plus vouloir travailler avec M. [S] [A]. M. [S] [A] n'a pas fait preuve d'implication malgré les différetns mails qu'il a reçus de ma part. Il n'a pas évoqué de difficultés qu'il pouvait rencontrer dans la réalisation de ses missions. Le titulaire d'une licence professionnele GIEE qu'il est devrait pouvoir : rédiger des rapports techniques, travailler en équipe, suivre le bon déroulement d'un dossier, travailler en autonomie, faire preuve de curiosité, proposer des évolutions de méthodologie, or M. [S] [A] n'a pas ces qualités...'
M. [Y] [C] ' M. [S] [A] a été incapable de travailler en équipe que ce soit en atelier, en bureau d'étude ou en intervention. M. [S] [A] n'est pas une personne que l'on peut qualifier d'autonome et n'a jamais été force de proposition, qualité qu'un technicien doit avoir...'
Dans plusieurs courriels, M. [S] [A] reconnaît avoir commis des erreurs notamment dans l'établissement de certains rapports :
- le 02 mai 2017 'voici le rapport [O] modifié...c'est une erreur de ma part sur le titre de la conclusion...' ,
- le 02 août 2017 'nous avons réalisé les modifications sur le rapport (de maintenance Edouard Events)...veuillez nous excuser pour cette erreur' ,
- le 11 décembre 2017 'je me permets de vous contacter pour vous présenter mes excuses...je tiens à m'excuser personnellement pour mon manque de professionnalisme dans la réalisation de mon travail...j'espère...que mes erreurs ne nuiront pas à la collaboration avec la Sarl CEL France' ;
- le 05 janvier 2018 'c'est vrai j'ai oublié le Mr devant le nom de monsieur [K] c'est une erreur de frappe et non une familiarité ou une volonté de lui manquer de respect'.
L'ensemble des éléments produits par la Sarl CEL France établissent suffisamment que M. [S] [A] a commis de nombreuses erreurs et négligences dans l'exécution de ses fonctions, ce que ce dernier ne conteste pas ; néanmoins, l'employeur ne démontre pas que ces erreurs caractérisent une faute ; il apparaît plutôt qu'elles résultent d'une insuffisance professionnelle du salarié.
La Sarl CEL France a évoqué dans la lettre de licenciement deux motifs différents de la rupture du contrat de travail, inhérents à la personne, faute et insuffisance professionnelle, qui se rapportent cependant aux mêmes griefs, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
L'article 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
ndemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
3
3
4
M. [S] [A], âgé de 30 ans au moment de son licenciement, bénéficiait d'une ancienneté de trois ans et trois mois ; le salarié soutient que postérieurement à son licenciement il percevait les seules allocations versées par Pôle emploi avant de retrouver un emploi pour lequel il n'apporte aucun justificatif concernant notamment sa date d'embauche, le montant de son salaire.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 4 300 euros.
Sur la demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière :
L'article L1232-2 du code du travail stipule que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L'article L1235-2 du même code prévoit que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque l'ensemble de ses droits, ce qui englobe aussi bien l'indemnité réparant l'irrégularité de la procédure que celle qui sanctionne l'illégitimité du licenciement.
La Sarl CEL France reconnaît que le délai de 5 jours ouvrables n'a pas été respecté entre la date de notification de la lettre de convocation et l'entretien préalable.
Cependant, il y a lieu de rappeler que quelles que soient l'ancienneté du salarié ou la taille de l'entreprise, les indemnités pour irrégularité de procédure sont absorbées dans tous les cas par celles accordées au titre du défaut de cause réelle et sérieuse, de sorte que ces deux indemnisations ne se cumulent pas.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [S] [A] de ce chef de demande.
Sur la demande relative à l'exécution déloyale de l'employeur :
Il n'est pas discuté que M. [S] [A] a été affecté entre mars et le 28 mai 2018 à l'atelier et non plus au bureau d'étude.
La Sarl CEL France justifie cette nouvelle affection dans un courrier du 08 mars 2018 : 'Vous avez intégré la société CEL France le 25 mal 2015, en qualité d'assistant chargé d'affaire. Malgré le temps et l'argent investi par la société, il a été établi par vos collègues de travail et nos clients que vous n'aviez pas le profil pour réaliser les tâches qui vous ont été confiées.
Ensemble, nous avons donc décidé d'orienter votre profil au sein de notre société dans le secteur de l'automatisme. Là aussi, malgré le temps et l'argent investi par la société, il a été établi par vos collègues de travail et nos clients que vous n'aviez pas le profil pour réaliser les tâches qui vous ont été confiées.
Ensemble, nous avons donc décidé d'orienter votre profil au sein de notre société dans le secteur de la maintenance. Encore une fois malgré le temps et l'argent investi par la société, ll a été établi par vos collègues de travail et nos clients que vous n'aviez pas le profil pour réaliser les tâches qui vous ont été confiées.
Nous vous avons prévenu à maintes et maintes reprises verbalement. Ces faits perturbent le bon
fonctionnement de l'entreprise, nuisent à son image et vont à l'encontre de vos obligations professionnelles.
Par conséquent, je crois pouvoir dire que la société CEL France a fait preuve d'adaptabilité à votre égard en essayant, à différentes reprises, de vous proposer de nouvelles missions.
ll nous semble aujourd'hui indispensable que vous vous confrontiez à la réalité de l'atelier dans le but d'acquérir à nouveau les compétences qui vous font défaut.'
Bien que M. [S] [A] ait suivi plusieurs formations proposées par la Sarl CEL France : maintien et actualisation des compétences en sauveteur secouriste du travail, (26/06/2017), habilitation électrique B1V B2V BRT BC H1V (25 et 26/09/2017), certification habilitation électrique H1 H2 HC (20/11/2017), formation logiciel Schemelect V13 (28 au 30 novembre 2017), les éléments produits par l'employeur établissent suffisamment que les erreurs commises par le salarié ont persisté, ce qui a légitimé son changement d'affectation temporaire pendant trois mois.
Contrairement à ce que soutient le salarié, les éléments produits aux débats démontrent qu'il s'agissait plutôt d'une opportunité offerte au salarié afin de perfectionner ses compétences professionnelles lacunaires que d'une volonté de le rétrograder dans le but de le sanctionner.
L'attestation de M. [B] [X] que le salarié produit aux débats est insuffisamment circonstanciée et précise pour démontrer que M. [S] [A] a exercé des fonctions qui ne relevaient pas de sa formation d'origine et qu'il a dû faire face à une surcharge de travail pendant son mi-temps.
M. [S] [A] ne démontre donc pas que la Sarl CEL France a exécuté le contrat de travail de façon déloyale, et que son changement d'affectation a eu pour effet de porter atteinte à son état de santé, à défaut d'établir un lien de causalité entre l'état dépressif qui a été constaté médicalement en janvier 2018 et une dégradation de ses conditions de travail, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 04 juin 2021,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Annule les trois avertissements adressés par la Sarl CEL France à M. [S] [A] le 06 décembre 2017 et le 28 janvier 2018,
Requalifie le licenciement prononcé par la Sarl CEL France à l'encontre de M. [S] [A] le 26 septembre 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl CEL France à payer à M. [S] [A] les sommes de:
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'annulation de trois avertissements prononcés le 06 décembre 2017 et le 28 janvier 2018,
- 4 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl CEL France à payer à M. [S] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sarl CEL France aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,