Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/02145 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3JQ
[I] [K]
C/
URSSAF-DRRTI FRANCHE-COMTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christine SIHARATH
- URSSAF-DRRTI FRANCHE-COMTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01494.
APPELANTE
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thibaut GAILLARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF-DRRTI FRANCHE-COMTE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Du 1er juillet 2007 au 31 août 2010, Mme [K] a été affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI) de Franche Comté en qualité de conjoint collaborateur de M. [K] son époux, exerçant la profession de boulanger.
Par acte d'huissier du 5 août 2015, la caisse du RSI a fait dénoncer à Mme [K] une saisie attribution sur ses comptes bancaires de la somme globale de 7.374,75 euros à titre de cotisations et majorations de retard, sur le fondement d'une contrainte émise le 11 mars 2015 par le directeur de la caisse nationale RSI.
Par courrier du 2 décembre 2015, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 11 janvier 2016.
Par jugement rendu le 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance :
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la contestation formée le 11 janvier 2016 par Mme [K] de la saisie attribution effectuée sur son compte bancaire le 31 juillet 2015 et dénoncée par exploit d'huissier le 5 août suivant, à la demande du directeur de la caisse du régime social des indépendants (RSI) de Franche-Comté,
- a désigné le juge de l'exécution compétent pour connaître du recours,
- condamné Mme [K] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 11 février 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 21 septembre 2023, l'appelante se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- annuler les créances alléguées par la caisse pour les années 2007 à 2010,
- subsidiairement, déclarer les créances alléguées prescrites,
- encore plus subsidiairement, annuler les majorations de retard et les frais de recouvrement,
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF de Franche Comté venue aux droits de la caisse du RSI à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner l'URSSAF de Franche Comté venue aux droits de la caisse du RSI à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner l'URSSAF de Franche Comté venue aux droits de la caisse du RSI au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait d'abord valoir que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur l'existence de la créance ainsi que sur son montant dès lors que la créance est contestée en dehors de toute contestation de la mesure d'exécution et se fonde sur le fait qu'elle a contesté la créance le 11 janvier 2016, cinq mois après que la saise attribution ait été dénoncée en août 2015, de sorte qu'il n'existe aucune concommitance entre la mesure d'exécution forcée et la contestation de la créance, pour démontrer que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître du litige portant sur le bien-fondé de la créance de l'URSSAF.
Sur le fond, elle fait valoir qu'il ne pouvait lui être attribué la qualité de conjoint collaborateur alors qu'elle n'apportait qu'une aide occasionnelle et bénévole à son époux.
Subsidiairement, elle se prévaut de l'absence de preuve de l'envoi d'une mise en demeure interruptive de prescription par la caisse et l'engagement de la procédure de recouvrement par celle-ci en septembre 2015 pour faire valoir que la prescription était acquise depuis deux ans. Elle ajoute que la contrainte décernée le 13 octobre 2010 par la caisse du RSI a été signifiée à une adresse erronée sans que l'huissier ait fait toutes les diligences nécessaires pour rechercher son domicile, de sorte que la contrainte doit être annulée. Elle précise contester sa signature sur le courrier recommandé par lequel la caisse se prévaut de lui avoir adressé la contrainte en sollicitant une comparaison des signatures avec celle apposée sur sa carte d'identité. Elle considère en outre que la contrainte ayant été signifiée le 8 décembre 2010, ne pouvait fonder une action en recouvrement forcé que jusqu'au 8 décembre 2015 de sorte que la saisie attribution signifiée le 31 juillet 2015 est tardive et que l'action en exécution de la contrainte est prescrite.
Elle fait encore valoir que les montants réclamés par la caisse du RSI sont incohérents dans la mesure où les montants indiqués dans l'acte de saisie attribution ne sont pas concordants ni avec ceux de la contrainte, ni avec ceux du courrier adressé par l'organisme le 20 août 2015 et faisant état d'un solde débiteur.
Enfin, elle se prévaut de l'irrégularité de la procédure dans la mesure où elle n'a reçu aucun appel de cotisations, aucune mise en demeure préalable du fait d'erreurs de la caisse.
L'URSSAF de Franche Comté se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que la requérante ayant saisi la commission de recours amiable le 2 décembre 2015, puis, moins de deux mois après,le tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 janvier 2016, elle ne pouvait se trouver en situation de rejet implicite de son recours. Elle en conclut que le recours est irrecevable.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution pour faire valoir que le recours devant la commission de recours amiable le 2 décembre 2015 est introduit en dehors du délai légal pour contester une saisie attribution. Elle se fonde sur l'article R.211-10 du code des procédures civiles d'exécution et l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour connaître de la contestation d'une saisie attribution.
Sur le fond, l'URSSAF se prévaut d'un courrier de la requérante au RSI le 13 octobre 2015 dans lequel elle indique n'avoir pas eu de société en son nom propre et n'être que conjoint collaborateur, pour démontrer le bien-fondé des cotisations réclamées à ce titre.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.213-6 alinéa premier du code de l'organisation judiciaire : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.'
En outre, l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
En l'espèce, il ressort du courrier de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par Mme [K] le 11 janvier 2016 qu'elle 'conteste la décision implicite de rejet de la demande formulée le 2 décembre 2015 auprès du RSI qui lui a fait dénoncer par acte d'huissier du 5 août 2015 une saisi attribution effectuée sur son compte bancaire pour un montant de 7.374,75 euros'.
Bien que Mme [K] conteste notamment le bien-fondé de la créance de l'URSSAF venue aux droits de la caisse du RSI, sa contestation est élevée à l'encontre de la saisie-attribution signifiée le 5 août 2015, soit à l'occasion de l'exécution forcée d'une contrainte émise par la caisse du RSI.
Il s'en suit que le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour connaître de ce recours peu important que le recours soit intervenu cinq mois suivant la signification de la saisie attribution contestée.
Le jugement par lequel le pôle social du tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour stauant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [K] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [K] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment