Cour d'appel, 27 juin 2025. 21/08071
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08071
Date de décision :
27 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N°2025/180
Rôle N°21/08071
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRR5
[S] [A] épouse [B]
C/
S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/2025
à :
- Me Lucille DE RIVOYRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 29 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00311.
APPELANTE
Madame [S] [A] épouse [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lucille DE RIVOYRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. LES VIDANGEURS DU GOLF, sise [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 29 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL LES VIDANGEURS DU GOLFE a embauché Mme [S] [A] épouse [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 2007 en qualité de secrétaire. Ce contrat ne comportait pas d'indication du nombre d'heures de travail. Un avenant du 1er décembre 2016, à effet au 1er janvier 2017, a mentionné un temps partiel de 24'heures par semaine ainsi que la répartition des horaires par jour. Un autre avenant du 3 septembre 2018 a prévu un temps plein temporaire du 1er octobre au 31 décembre 2018. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 15'novembre 2018 puis a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 30 avril 2019 ainsi rédigée':
«'Malgré votre absence à la date prévue de l'entretien du 26 avril 2019, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude suite à maladie non professionnelle et impossibilité de reclassement. Pour mémoire, suite à l'avis d'inaptitude du 02/04/2019, le Docteur [M] [N] vous a déclaré': «'Inapte ' l'état santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'» avec une dispense de l'obligation de reclassement (article L. 226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail). N'ayant aucune autre possibilité de reclassement ou d'aménagement de votre poste à vous proposer, et n'ayant pas le projet de création d'un nouveau poste à ce jour, nous avons été contraints d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de vous reclasser. Dans la mesure où vous êtes dans l'impossibilité d'effectuer votre travail du fait de votre inaptitude suite à maladie non professionnelle et par application des dispositions de la loi n°'2012-387 du 22/03/2012, votre licenciement prend effet à compter de la présente correspondance. Aussi, nous tiendrons d'ici quelques jours à votre disposition tous les éléments de rupture à savoir': votre solde de tout compte, votre certificat de travail, les documents de portabilité, votre dernier bulletin de salaire ainsi que l'attestation «'Pôle Emploi'».'»
[2] Sollicitant notamment le bénéfice d'un temps complet, Mme [S] [A] épouse [B] a saisi le 27'novembre'2019 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 29'avril 2021, a':
débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes';
débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 5 mai 2021 à Mme [S] [A] épouse [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 1er juin 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 juin 2023 aux termes desquelles Mme [S] [A] épouse [B] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens';
à titre principal,
requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein';
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes à la suite de la requalification du contrat en temps plein':
26'076,78'€ au titre du rappel de salaire';
''2'607,68'€ au titre des congés payés y afférents';
''2'874,72'€ au titre du rappel sur la prime de treizième mois';
''3'529,15'€ au titre de l'indemnité de licenciement';
à titre subsidiaire,
dire que l'employeur n'a pas versé l'indemnité de licenciement conformément aux dispositions légales';
condamner l'employeur à lui verser la somme de 2'688,43'€ correspondant à la différence entre l'indemnité de licenciement calculée et l'indemnité réelle due';
en tout état de cause,
dire que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles de loyauté et de sécurité, mais également après la rupture du contrat de travail';
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes':
''5'000'€ au titre du manquement à l'obligation de loyauté';
10'000'€ au titre du manquement à l'obligation de sécurité';
''3'000'€ en réparation du préjudice subi de l'absence de règlement du solde de tout compte à la rupture du contrat';
''3'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que les entiers dépens de première instance';
ordonner que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes';
condamner l'employeur à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2024 aux termes desquelles la SARL LES VIDANGEURS DU GOLFE demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en qu'il a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens';
dire qu'au visa des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, seule la période d'avril 2016 à avril 2019 pourra être soumise à l'appréciation de la cour';
dire que la salariée a toujours eu connaissance de son temps de travail qu'il| soit hebdomadaire ou mensuel et n'a jamais été tenue de se tenir à la disposition de son employeur';
dire que l'avenant au contrat de travail en date du 1er décembre 2016 est conforme aux dispositions légales sur le temps partiel';
dire que la salariée a été entièrement remplie de ses droits';
dire qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat';
débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes';
condamner la salariée à la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet
[6] La salariée fait valoir que du 6 avril 2007 au 31 décembre 2017 son engagement ne comportait pas les mentions obligatoires concernant la durée du travail ni la répartition des horaires alors même qu'elle travaillait depuis l'origine à temps partiel et que ses horaires variaient constamment tant en volume qu'au regard des jours travaillés comme en attestent les bulletins de paie qui la créditaient d'heures complémentaires et d'heures supplémentaires. Elle présente ainsi le décompte suivant':
mois h. payées Différence 35'h Salaire payé Rappel sollicité
04/2016 102,75'h 47,67'h 2'237,07'€ 811,75'€
05/2016 96,5'h 55,17'h 2'080,02'€ 968,80'€
06/2016 120,25'h 31,4'h 2'676,79'€ 372,03'€
07/2016 106,5'h 45,17'h 2'331,29'€ 717,53'€
08/2016 123,75'h 27,92'h 2'929,82'€ 119,00'€
09/2016 113'h 38,67'h 2'494,62'€ 554,20'€
10/2016 95,75'h 55,92'h 2'067,21'€ 981,61'€
11/2016 112,75'h 38,9'h 2'486,83'€ 561,99'€
12/2016 106'h 45,67'h 2'327,78'€ 721,04'€
01/2017 108,5'h 43,17'h 2'192,35'€ 856,47'€
02/2017 113,5'h 38,17'h 2'322,50'€ 726,32'€
03/2017 108,5'h 43,17'h 2'196,87'€ 851,95'€
04/2017 104'h 47,67'h 2'090,58'€ 958,24'€
05/2017 104'h 47,67'h 2'090,58'€ 958,24'€
06/2017 104'h 47,67'h 2'090,58'€ 958,24'€
07/2017 104'h 47,67'h 2'090,58'€ 958,24'€
08/2017 108'h 43,67'h 2'181,29'€ 867,53'€
09/2017 116,50'h 35,17'h 2'391,10'€ 657,72'€
10/2017 107,50'h 44,17'h 2'171,74'€ 877,08'€
11/2017 104'h 47,67'h 2'090,58'€ 958,24'€
12/2017 104'h 47,67'h 2'090,58'€ 958,24'€
01/2018 104'h 47,67'h 2'090,58'€ 958,24'€
02/2018 104'h 47,67'h 2'090,58'€ 958,24'€
03/2018 106,25'h 45,42'h 2'140,33'€ 908,49'€
04/2018 104,50'h 47,17'h 2'101,64'€ 947,18'€
05/2018 106,50'h 45,17'h 2'146,61'€ 902,21'€
06/2018 128,50'h 23,17'h 2'679,06'€ 369,76'€
07/2018 136,50'h 15,17'h 2'880,08'€ 168,74'€
08/2018 143,25'h 8,42'h 3'039,13'€ 9,69'€
09/2018 118'h 33,67'h 2'422,01'€ 626,81'€
10/2018 180,67'h SO SO
11/2018 166,17'h SO SO
12/2018 151,67'h SO SO
01/2019 104'h 47,67'h 2'090,58'€ 958,24'€
02/2019 104'h 47,67'h 2'090,58'€ 958,24'€
03/2019 104'h 47,67'h 2'090,58'€ 958,24'€
04/2019 104'h 47,67'h 2'090,58'€ 958,24'€
La salariée sollicite en conséquence un rappel de salaire de 26'076,78'€ outre 2'607,68'€ au titre des congés payés y afférents. Elle réclame de plus un rappel de prime de 13e mois qu'elle a touchée sur la base de 2'090,58'€ et non de 3'048,82'€, soit la somme de 3'×'958,24'€ = 2'874,72'€.
[7] La salariée produit, outre ses bulletins de paie, les attestations des personnes suivantes':
''M. [D]':
«'À mon arrivée, Mme [B], m'a été présentée par M. [C], le gérant comme étant son bras droit. M. [C] m'a précisé que lors de ses absences, c'était elle qui avait le téléphone de l'entreprise, qui gérait les appels des clients et qui répartissait les interventions entre les différents chauffeurs de la société en plus de son travail habituel, elle avait donc le téléphone 24'h / 24 et 7'jours sur 7 y compris les jours fériés.'»
''Mme [X]':
«'Je voudrais simplement apporter mon témoignage, pour mon ancienne collègue Mme [B] [S], qui avait beaucoup de responsabilités au sein de la société LES VIDANGEURS DU GOLFE. J'ai pu constater que Mme [B] avait la procuration à la banque. Mme [B] emmenait chez elle l'ordinateur de la société car M. [C] lui demandait lors des absences de M. [C], Mme [B] avait la charge du téléphone de la société 7j/7j et 24H/24H. Mme [B] devait gérer les appels des clients + planifier les interventions + gérer tous les chauffeurs. À plusieurs reprises, Mme [B] s'est même vue réserver des billets d'avions en pleine nuit. Selon les dires de M. [C], il avait une entière confiance et considérait Mme [B] comme son bras droit. C'est de cette façon que M.'[C] m'a présenté Mme [B] lors de mon entretien d'embauche.'»
[8] L'employeur répond que la prescription triennale ne permet de remonter qu'en avril 2016 et que dès le 1er janvier 2017 le temps partiel a été régulièrement contractualisé pour 24'heures hebdomadaires ainsi réparties du lundi au mercredi de 9'h à 12'h et de 14'h à 17'h et du jeudi au vendredi de 9'h à 12'h. Il ajoute que jusqu'au 31 décembre 2016, la salariée connaissait son temps de travail qui était de 65'heures par mois comme indiqué sur les bulletins de paie et que la salariée a été rémunérée pour des heures complémentaires qu'il n'avait pas sollicitées et que l'activité de l'entreprise ne justifiait pas.
[9] La cour retient que jusqu'au 31 décembre 2016, le contrat de travail n'indiquait pas le nombre d'heures travaillées ni leur répartition dans la semaine et que l'employeur ne renverse pas la présomption simple de temps complet qui en découle alors même que les bulletins de salaire rapportent une grande variabilité du temps de travail qui n'apparaissait pas prévisible. Le même constat doit être reproduit à compter du 1er janvier 2017 tant au regard toujours des bulletins de salaire que des deux témoignages précités, la salariée prouvant ainsi suffisamment qu'elle se tenait en permanence à la disposition de l'employeur malgré l'avenant du 1er décembre 2016, étant relevé que ce dernier a été modifié pour trois mois dès octobre 2018. Dès lors, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour les trois montants précités qui ne sont pas plus critiqués par l'employeur et qui apparaissent fondés.
[10] En conséquence des rappels de salaire alloués au paragraphe précédent, la salariée sollicite un rappel d'indemnité de licenciement en faisant valoir que sa rémunération doit être reconstituée aux montants suivants': août 2018': 4'573,72'€'; septembre 2018': 3'403,78'€ et octobre'2018': 4'223,79'€, soit une moyenne de 4'067,10'€, et que l'indemnité légale de licenciement se monte donc à (4'067,10'€ / 4'×'10'ans) + (4'067,10'€ / 3'×'2'ans) = 12'879,15'€, soit un restant dû de 3'529,15'€. Il sera fait droit à ce chef de demande qui n'est pas plus discuté par l'employeur et qui apparaît fondé au regard des calculs qui viennent d'être reproduits.
2/ Sur l'obligation de loyauté
[11] La salariée reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de loyauté en faisant varier son temps de travail sans contractualiser un temps plein et elle sollicite la somme de 5'000'€ en réparation de son préjudice. Mais il n'apparaît pas que la salariée justifie de son préjudice au regard des rappels de rémunération qui viennent d'être alloués. En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
3/ Sur l'obligation de sécurité
[12] La salariée, née en 1956, sollicite la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle fait valoir à ce titre qu'elle exécutait son travail au domicile des parents de M. [C] alors gérant, au [Adresse 1], [Adresse 6] à [Localité 2], à quatre kilomètres de son domicile, que Mme [X] a également travaillé à cette adresse jusqu'au 31 janvier 2018, puis qu'elles ont dû exercer durant un mois à son propre domicile avant de rejoindre un mobile home sur un terrain vague servant de dépôt pour les camions de la société et sis, [Adresse 7] à [Localité 8], sans eau courante, sans raccordement au réseau électrique mais avec un groupe électrogène bruyant, des sanisettes en plastique sans chauffage ni électricité, et vidées seulement une fois par semaine, le mobile home ne disposant ni de système de chauffage, ni de climatisation, ni d'eau potable. Elle fait valoir encore que son état de santé a été ébranlé par une dissonance émotionnelle à la suite de la condamnation du gérant de l'entreprise pour des faits d'incendies volontaires d'une entreprise concurrente à [Localité 3] à une peine de 30'mois d'emprisonnement ferme. Elle produit en ce sens une attestation du Dr'[N] [V], son psychiatre traitant, faisant état d'un trouble dépressif grave.
[13] L'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité, ne discute pas les conditions de travail dénoncées par la salariée notamment au regard de son âge et en particulier ne justifie ni du chauffage ni de l'approvisionnement en eau potable du lieu de travail, pas plus de son hygiène et moins encore d'avoir préservé la salariée de la dissonance émotionnelle résultant de la condamnation et de l'incarcération du gérant pour incendie volontaire des locaux d'un concurrent. Il apparaît ainsi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et il sera alloué à la salariée, au vu de la dégradation de son état de santé, la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
4/ Le fractionnement du versement du solde de tout compte
[14] La salariée reproche à l'employeur de lui avoir versé son solde de tout compte de 11'413,61'€ en 6 mensualités en mai, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019 au motif de difficultés économiques. Compte tenu du caractère alimentaire des sommes en cause, la cour retient que le retard de paiement a causé à la salariée un préjudice particulier qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts.
5/ Sur les autres demandes
[15] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes. Les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
[16] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL LES VIDANGEURS DU GOLFE de sa demande reconventionnelle.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL LES VIDANGEURS DU GOLFE à payer à Mme [S] [A] épouse [B] les sommes suivantes':
26'076,78'€ bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet';
''2'607,68'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''2'874,72'€ bruts à titre de rappel de prime de treizième mois';
''3'529,15'€ bruts à titre de rappel d'indemnité de licenciement';
''5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité';
'''''500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du solde de tout compte.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL LES VIDANGEURS DU GOLFE de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes.
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière.
Déboute Mme [S] [A] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne la SARL LES VIDANGEURS DU GOLFE à payer à Mme [S] [A] épouse [B] la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne la SARL LES VIDANGEURS DU GOLFE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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