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Cour de cassation, 21 avril 1988. 84-43.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-43.865

Date de décision :

21 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société LEE Y... FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Rivery les Amiens (Somme), Amiens Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1984 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre), au profit de Monsieur Jean-Daniel A..., demeurant Le Presbytère du Château à Clery-en-Vexin (Val-d'Oise), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme X..., Melle Z..., MM. David, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Lee Y... , de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 1984), que M. A... a été engagé en décembre 1975 par la société "Lee Y... France" en qualité de représentant exclusif pour les collections hommes et enfants ; que le 15 mai 1979, cette société a signé avec M. A... un nouveau contrat de travail lui conférant la qualité de voyageur représentant placier à cartes multiples et le chargeant de la vente des produits commercialisés sous les marques "Lee Y... hommes et enfants, hors négoce" ; qu'à la même date, M. A... a été engagé par la société "Lee Y... SA" en tant que représentant multicartes pour les produits commercialisés sous les marques "Lee Y... hommes et enfants, négoce uniquement" ; que les 11 et 12 mai 1981, les deux sociétés, agissant séparément, ont licencié M. A... lui reprochant une faute grave ; que le salarié a engagé, devant le conseil de prud'hommes, deux actions dirigées contre chacune des sociétés et tendant à leur condamnation au paiement d'indemnités de rupture, pour licenciement abusif et compensatrice de clause de non-concurrence ; que par deux jugements distincts du 3 juin 1982, cette juridiction a débouté le salarié de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société "Lee Y... SA" et a condamné la société "Lee Y... France" au paiement des indemnités de rupture ; que M. A... n'a pas interjeté appel de la première décision ; Attendu que la société "Lee Y... France" fait grief à l'arrêt qui a partiellement confirmé le second jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et de clientèle, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions cartactérisé dans la mesure où il ne répond pas aux conclusions de la société "Lee Y... France" faisant valoir que la complémentarité des contrats de VRP "Lee Y... SA" et "Lee Y... France" résultait expressément des contrats de travail eux-mêmes qui comportaient en exergue la motivation très claire de la mission complémentaire confiée aux VRP au profit des deux sociétés appartenant au même groupe, ce qui justifiait précisément la possibilité de s'adjoindre une carte complémentaire ; que l'arrêt qui exclut la notion de complémentarité en faisant abstraction des termes du contrat de travail formellement invoqué pour l'établir, ainsi que de multiples documents annexes également invoqués (avenants, correspondance, actes de procédure), viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile, que subsidiairement l'arrêt manque de base légale dans la mesure où il nie la complémentarité des contrats de travail entre Vaillant et "Lee Y... SA" et "Lee Y... France", sans procéder à l'analyse des contrats liant les parties, qu'au surplus l'arrêt dénature, par omission, la clause du contrat de travail "Lee Y... France" (identique à celle du contrat "Lee Y... SA") spécifiant que l'autorisation de prospecter pour les deux sociétés, c'est-à-dire l'adjonction d'une carte complémentaire, résulte "de liens existant entre les deux sociétés, du fait de leur appartenance au même groupe", de la connaissance de la clientèle ; qu'une telle clause figurant en tête de chacun des contrats identiques implique par là même leur complémentarité indûment déniée par l'arrêt, et alors, enfin et en toute hypothèse, que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'ayant lui-même admis que M. A... représentait, pour les vêtements hommes et enfants, les sociétés "Lee Y... SA" et "Lee Y... France" dont les dirigeants s'interpénétrent, dont les VRP sont identiques et qui pratiquent une publicité commune, puis que Vaillant a commis une faute grave de concurrence vis-à-vis de "Lee Y... SA", faute sanctionnée par un jugement définitif qui le prive de ses indemnités de préavis et de clientèle à son égard, il ne pouvait tenir ce même comportement comme non concurrentiel et comme non fautif envers "Lee Y... France" ; que n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir analysé, sans les dénaturer, les contrats de travail et les autres pièces versées aux débats, la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la publicité commune et l'interpénétration des dirigeants, seuls liens unissant les deux sociétés, hormis leur appartenance au même groupe de sociétés étrangères, ne suffisaient pas à établir la complémentarité de leurs activités ni surtout celles des salariés employés à leur service respectif, que M. A... était chargé, par chacune des sociétés, de la vente d'articles vestimentaires de nature différente le "haut" et "négoce uniquement" pour la société "Lee Y... SA", le "bas" et "hors négoce" pour la société "Lee Y... France" et qu'en prenant des commandes pour le compte d'une autre firme, la société Baxter, le salarié n'avait commis d'actes de concurrence que vis-à-vis de la société "Lee-Cooper SA" ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société "Lee Y... France" reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, d'une part, qu'il ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société "Lee Y... France" se prévalant de ce que les actes de représentation incriminés, révélés par de multiples constats sur ordonnance et avoués par Vaillant en un écrit du 17 avril 1981, constituaient en eux-mêmes une faute grave, privative des indemnités de préavis et de clientèle, qu'ils fussent directement concurrentiels ou non, puisqu'ils traduisaient une violation du contrat et avaient provoqué un flèchissement des opérations de représentation, alors, d'autre part et en toute hypothèse, que constitue une faute grave privative des indemnités litigieuses, la représentation d'une nouvelle société, travaillant dans le même secteur - le vêtement-, sans autorisation écrite et préalable de l'employeur, en violation d'une clause expresse du contrat de représentation, et après un refus antérieur nommément constaté ; que l'arrêt qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L. 751-3 du Code du travail, et alors, enfin et subsidiairement, que l'arrêt manque de base légale pour n'avoir pas recherché si la violation délibérée de la clause interdisant toute représentation nouvelle, sans autorisation écrite et préalable de l'employeur, ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier la perte des indemnités de préavis et de clientèle ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. A... n'avait pas commis d'acte de concurrence préjudiciable à la société "Lee Y... France" et que celle-ci n'était fondée à lui reprocher que la représentation, à titre occasionnel, d'une nouvelle société sans son autorisation ; qu'elle a pu estimer que ce seul fait ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen ; Attendu que la société "Lee Y... France" fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité compensatrice de la clause de non concurrence alors que la cassation qui interviendrait sur le premier ou le deuxième moyen du pourvoi, devrait entraîner par voie de conséquence la censure en ce qui concerne l'indemnité litigieuse ; qu'en effet si l'activité de Vaillant, au profit de Baxter, est tenue pour concurrentielle à l'égard de "Lee Y... France" comme à l'égard de "Lee Y... SA", l'arrêt se trouve ici dépourvu de tout fondement (Violation des articles 3 du décret du 27 novembre 1er décembre 1790, 625 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ce troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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