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Cour d'appel, 14 décembre 2006. 05/03118

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/03118

Date de décision :

14 décembre 2006

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 14 décembre 2006 Arrêt no -CB/SP/MO - Dossier n : 05/03118 Jean Pierre X... / O.P.A.C., Michel Y..., José Z... Arrêt rendu le QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SIX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Novembre 2005, enregistrée sous le n 04/888 ENTRE : M. Jean Pierre X... ... 63000 CLERMONT - FERRAND représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour APPELANT ET : OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DU PUY DE DOME - O.P.A.C.- ... B.P. 106 63028 CLERMONT-FERRAND 2 représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour assistée de Me A... substituant la SCP MICHEL ARSAC, avocat au barreau de RIOM No 05/3118-2- Me Michel Y... notaire ... 63000 CLERMONT - FERRAND représenté par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour assisté de Me B... substituant la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT- FERRAND M. José Z... exerçant sous l'enseigne Agence GAMBETTA ... 63500 ISSOIRE représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assisté de Me Christèle C..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public, après avoir entendu à l'audience publique du 23 novembre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu que Monsieur X... a, le 25 juillet 2002, donné mandat à Monsieur Z..., exerçant sous l'enseigne "agence GAMBETTA", de vendre un immeuble de trois étages comprenant 7 logements, situé 11 place Cohendy à ROYAT, cadastré section AE no 9, pour un prix de 167.693 € ; Que la vente a été signée le 5 mai 2003 au profit de Monsieur D..., au prix de 152.449 €, par acte désignant Me Y..., notaire, comme séquestre d'un dépôt de garantie de 5.000 € et précisant qu'il serait chargé d'établir l'acte authentique ; Que le maire de ROYAT, par courrier du 20 juin 2003, a fait connaître à Me Y... son intention d'exercer le droit de préemption à condition que l'immeuble puisse être réhabilité en logements sociaux, et que le droit de préemption a été délégué par arrêté du 1er août 2003 à l'OPAC du Puy de Dôme qui l'a exercé le 4 août ; Que Monsieur X... a refusé de passer l'acte, que l'OPAC l'a informé le 27 janvier 2004 de la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations et l'a assigné le 3 mars suivant ; No 05/3118- 3 - Que le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 23 novembre 2005, a constaté que la notification par l'OPAC de sa décision d'exercer le droit de préemption vaut vente, débouté Monsieur X..., dit l'OPAC du Puy de Dôme propriétaire de l'immeuble, que le jugement valait vente et devait être publié à la Conservation des Hypothèques de CLERMONT-FERRAND et condamné Monsieur X... à payer à l'OPAC, à Monsieur Z... et à Me Y... 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que Monsieur X... en a interjeté appel par déclaration du 15 décembre suivant ; Attendu que, soutenant qu'il ne remet pas en cause la décision de l'OPAC mais qu'il n'y a jamais eu d'accord sur le prix et que son consentement était vicié, qu'il connaissait de très graves difficultés avant la mise en vente de l'immeuble, tenant à d'insolubles différends dans le quartier en raison du refus d'isolation de son établissement de nuit ( le "Bogart") par son voisin Monsieur E..., que ces nuisances n'ont cessé qu'en 2003, qu'en plein désarroi il a confié à Monsieur Z... la vente de son immeuble de ROYAT, "gagne-pain" de sa famille, alors qu'il l'avait rencontré peu après une garde à vue qui l'avait particulièrement choqué, qu'en outre son épouse, traumatisée par les événements, avait demandé le divorce, que c'est Monsieur Z... qui a décidé de la valeur de l'immeuble, le vacarme nocturne perdurant, que Monsieur Z... lui a refusé de se rendre chez le notaire pour signer le compromis de vente et ne lui a pas remis de copie du compromis, que Monsieur Z... l'a littéralement noyé avec les chiffres voulant le faire signer pour 950.000 Francs, que la valeur de l'immeuble était de plus de 2.000.000 Francs, que le prix de vente était donc lésionnaire, que la violence du Bogart et des policiers de CLERMONT-FERRAND, l'abandon par les avocats, les refus d'intervention ont perturbé l'autonomie de sa volonté, que la menace de divorce l'obligeait à quitter les lieux, qu'il a donc contracté sous la menace du danger, que Monsieur Z... et Me Y... ont été mis au courant de sa situation insoluble, Monsieur X... demande de réformer le jugement, de dire nulle la promesse de vente et en tirer les conséquences sur la nullité de la préemption, de constater éventuellement la rescision pour lésion, et, si la Cour ne retient pas la nullité, de condamner Monsieur Z..., à titre de dommages-intérêts, à la différence entre la valeur réelle marchande de l'immeuble et le prix de vente arraché et à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'ordonner une expertise et condamner Monsieur Z... aux dépens et à lui payer 10.000 € de dommages-intérêts ; Attendu que, rappelant qu'il a avisé Monsieur X... par lettre recommandée du 27 janvier 2004 qu'il saisirait la juridiction compétente s'il continuait dans le délai de 15 jours de refuser de passer l'acte authentique de vente, que ses conclusions sont assez confuses, qu'il était agent d'affaires et a acquis un patrimoine immobilier important, qu'il ne justifie pas d'un dol, qu'il a bien signé la promesse de vente, que le service des Domaines a confirmé que le prix correspondait à la valeur vénale de l'immeuble, l'OPAC du PUY DE DÔME conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; No 05/3118- 4 - Attendu que, alléguant que Monsieur X... lui a donné un mandat non exclusif de vendre pour le prix de 167.693 €, qu'il a ensuite écrit, le 21 février 2003, qu'il lui laisserait en fait l'exclusivité de la vente pendant six mois et qu'il portait le prix à 174.554,12 € en raison de travaux réalisés, que Monsieur X... a accepté la proposition de Monsieur D... et a signé, en recopiant le prix, la promesse de vente le 5 mai 2003, qu'il en a eu un exemplaire en temps et en heure, que lui-même a adressé à Me Y..., notaire du vendeur, le 13 mai, la promesse de vente accompagnée d'un chèque de 5.000 €, que Me Y... en a accusé réception par lettre du 21 mai faisant savoir à Monsieur Z... à titre d'information que Monsieur X... lui avait demandé le 11 mai de faire le nécessaire pour révoquer le mandat de vente donné à l'Agence Gambetta, que Monsieur X... a entrepris les démarches pour le diagnostic amiante, que le bien était situé dans une zone de préemption, que c'est seulement après avoir été informé de l'exercice du droit de préemption par l'OPAC et de la plus-value qu'il aurait à payer (l'immeuble avait été acquis 225.000 Francs en 1988) que Monsieur X... est revenu sur sa position, que Monsieur X... a prorogé de six mois le caractère exclusif du mandat sans qu'il ne lui demande rien, qu'il n'a jamais rétracté la promesse de vente et a au contraire entrepris des démarches pour qu'elle se concrétise, que Monsieur X... était marchand de biens, qu'il ne prouve rien de ce qu'il avance, que lui-même a satisfait à son obligation de conseil, que les propos de Monsieur X... portent atteinte à l'honorabilité et la réputation de l'agence, Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui payer 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'honorabilité et la réputation, et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que, indiquant qu'il est le notaire régulièrement requis par Monsieur X... qui exerce la profession de marchand de biens, lequel lui a fait parvenir une promesse de vente, signée et régularisée par les deux parties, que ce dernier ne formule plus de revendication précise contre lui en appel, qu'il n'est pas intervenu avant d'avoir reçu la promesse de vente précisant que "les présentes constituent dès leur signature un accord définitif sur la chose et sur le prix", Me Y... demande de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X... à lui payer 2.000 € pour procédure abusive et vexatoire et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Monsieur le Procureur Général s'en rapporte à la sagesse de la Cour ; Attendu que Monsieur X... ne justifie pas d'une part, que toutes les difficultés rencontrées dans ses problèmes de voisinage, et qui donnaient déjà lieu à des courriers en 1984, aient constitué des violences à son encontre, ni, d'autre part, qu'elles aient été de nature à l'obliger à vendre un autre immeuble au prix qu'il conteste aujourd'hui ; No 05/3118- 5 - Qu'il ne justifie pas plus de manoeuvres de la part de Monsieur Z... qui l'aient amené à fixer le prix de vente de l'immeuble, puis à accepter de vendre à un prix très légèrement inférieur ; Que la masse de courriers qu'il a adressés à diverses personnes en 2006 et qu'il a mis dans son dossier n'est pas de nature à l'étayer ; Que, s'il conteste être, ou avoir été jusque peu de temps avant la vente, date où il était âgé de 62 ans, marchand de biens, il n'indique pas quelle profession il exerçait en réalité ; Que les attestations d'agents immobiliers, établies fin 2005-début 2006, qu'il produit sont très récentes et ne présentent aucune garantie d'exactitude alors que, en toute hypothèse, il n'est pas question qu'il remette le bien en vente, que Me Y... écrivait à Monsieur X... le 18 septembre 2003 que "vous êtes venu me voir peu de temps après (le treize mai) en m'indiquant que vous regrettiez d'avoir signé cette promesse de vente, l'agence CENTURY 21 vous avait fait miroiter de meilleures propositions", et que l'administration des Domaines a fait une évaluation de l'immeuble au prix de la vente, en sorte que l'allégation d'une lésion de plus des 7 douzièmes n'a pas l'ombre d'une part de vraisemblance ; Que, pour ces motifs et ceux non contraires du jugement, celui-ci doit être confirmé ; Attendu que Monsieur X... formule, dans la présente procédure, contre Monsieur Z... des accusations graves de manoeuvres dolosives qui, pénalement, s'apparentent à des faits susceptibles de la qualification d'escroquerie, et qui de surcroît sont complètement dépourvues du moindre commencement de preuve, et sont même contredites par les éléments du dossier ; Qu'il s'agirait en effet de manoeuvres, discours "embrouillant entre les francs et les euros", refus de lui remettre une copie du compromis, signature à sa place du dit compromis, abusant d'un état prétendument affaibli par l'âge et les circonstances, qui auraient pour effet d'une part de contraindre Monsieur X... à vendre à bas prix, se dépouillant ainsi sans contrepartie d'une part de son patrimoine, et d'autre part d'en tirer profit, au moins en s'assurant rapidement d'une vente qui lui procurerait rémunération ; Que de telles accusations sont de nature à porter atteinte à l'honorabilité et à la réputation de Monsieur Z... ; Que le préjudice qui en est résulté pour celui-ci doit être évalué à 2.000 € ; No 05/3118- 6 - Attendu que les accusations contre le notaire, d'avoir accepté de favoriser cette vente alors qu'il n'en a été informé qu'après la signature du compromis, sont totalement dépourvues de la moindre précision, et même du plus petit élément de vraisemblance, et ne peuvent lui avoir occasionné le moindre préjudice, lequel ne peut non plus résulter de la simple mise en cause en appel sans pour autant lui demander quoi que ce soit ; Que le rejet de la demande de dommages-intérêts de Me Y... ne peut qu'être confirmé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant partiellement le jugement déféré, Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) de dommages-intérêts, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne Monsieur X... à payer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à l'OPAC du PUY DE DÔME, et 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) chacun à Monsieur Z... et à Me Y..., Le condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président

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