Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 11 JUILLET 2023
N° 2023 - 139
N° RG 23/03355 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4AM
[N] [D] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Martine FOUGERON
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01147.
ENTRE :
Madame [N] [D] [Z]
née le 27 Octobre 1999 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante
Comparante, assistée de Me Justine BEIGNON, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 11 Juillet 2023, en audience publique, devant Cécile YOUL-PAILHES, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 11 juillet 2023
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Cécile YOUL-PAILHES, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 30 Juin 2023,
Vu l'appel formé le 01 Juillet 2023 par Madame [N] [D] [Z] reçu au greffe de la cour le 01 Juillet 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Juillet 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Martine FOUGERON
, les informant que l'audience sera tenue le 11 Juillet 2023 à 10 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 07 juillet 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 11 Juillet 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [D] [Z] a déclaré à l'audience qu'elle souhaite poursuivre ses soins en ambulatoire et qu'elle se sent apte à y procéder. Elle dit avoir été traumatisée par une hospitalisation précedente qui s'est déroulée dans de mauvaises conditions. Elle indique cependant qu'à l'hôpital de [Localité 4] l'équipe de soins est à l'écoute et que ça se passe bien.
L'avocat de Madame [N] [D] [Z] indique qu'il n'y a pas d'irrégularité de procédure et sur le fond soutient la demande de sa cliente qui est d'intégrer le milieu ouvert.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 1er Juillet 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 30 Juin 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Au vu des certificats médicaux communiqués à la procédure et notamment du certificat en date du 6 juillet 2023 du docteur [C], l'état de santé de Mme [D] [Z] rend impossible son consentement et justifie dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [N] [D] [Z],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et au tiers.
La greffière Le magistrat délégué
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