Cour d'appel, 29 octobre 2014. 14/00397
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00397
Date de décision :
29 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2014
ARRET N.
RG N : 14/ 00397
AFFAIRE :
Kirk X..., Alison Y... épouse X...
C/
Alexis Z...
JCS-iB
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Grosse délivrée à
maître LONGEAGNE, avocat
Le vingt neuf Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Kirk X...
de nationalité Britanique
né le 27 Mai 1961 à BURTON UPON TRENT
Profession : Ingénieur, demeurant...- ECOSSE
représenté par Me Marie-Odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Alison Y... épouse X...
de nationalité Britanique
née le 05 Juin 1967 à EDINBURGH
Profession : Ingénieur, demeurant...- ECOSSE
représentée par Me Marie-Odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 26 FEVRIER 2014 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Alexis Z...
de nationalité Française
né le 09 Novembre 1993 à LANGRES
Profession : Agriculteur, demeurant...-86430 LUCHAPT
Représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Septembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Le 4 janvier 2012, les époux X... qui sont de nationalité britannique et résident en Ecosse ont signé avec M. Alexis Z... une convention selon laquelle ils laissaient à la disposition de celui-ci, à titre de prêt, une petite propriété agricole d'environ 30 hectares située sur les communes de SAINT MARTIAL SUR ISOP et de MEZIERES SUR ISSOIRE, en Haute Vienne.
Il était stipulé que cet accord n'était " basé sur aucun échange d'argent " et qu'il était conclu " pour seulement une année ", avec la précision que l'exploitation serait disponible pour leur utilisation à tout moment si les époux X... décidaient de déménager en France.
Une obligation d'entretien général de la propriété était laissée à la charge de M. Z....
En dépit de courriels émis par les époux X... les 13 février et 14 juin 2013, M. Z... n'a pas libéré les lieux à l'expiration du terme de cet accord (4janvier 2013).
Par acte du 13 décembre 2013, les époux X... l'ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de LIMOGES qui, par ordonnance du 26 février 2014, les a déboutés de leurs demandes au motif qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse, M. Z... ayant soutenu que les obligations mises à sa charge lui permettaient de se prévaloir du statut des baux ruraux.
M. et Madame X... ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 2 avril 2014.
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 20 juin 2014, ils demandent à la cour au vu des articles 1874 et suivants du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile :
. de constater que les conventions sont parfaitement claires en ce qui concerne la qualification de prêt à usage et que M. Z... qui n'a pas libéré les lieux à l'expiration du terme convenu est un occupant sans droit ni titre ;
. de constater que cette situation est de nature à causer un trouble manifestement illicite ;
. de rejeter la demande de délai présentée à titre subsidiaire par M. Z... ;
. de dire que celui-ci devra quitter la propriété et restituer les lieux libres de toute occupation et de tous occupants dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1888 du code civil, ce sous astreinte de 200 Euros par jour de retard :
. de dire qu'à défaut d'avoir libéré les lieux dans ce délai, il pourra y être contraint avec le concours de la force publique.
. de condamner M. Z... à leur verser une somme de 5000 Euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 26 mai 2014, M. Z... qui conteste la gratuité de l'occupation et prétend être en droit d'exploiter la propriété dans le cadre d'un bail rural demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai jusqu'au 1er juin 2015 pour lui permettre de restituer les lieux.
Il sollicite une indemnité de 2500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des termes clairs de la convention conclue le 4 janvier 2012 que les époux X... qui n'avaient pas encore pris de décision sur l'éventualité de leur installation en France, ont autorisé M. Z... à occuper gratuitement leur propriété dans le cadre d'un prêt à usage dont la durée était limitée à une année.
Les obligations qui sont mises à la charge de M. Z... (entretien général de la propriété, pose d'une clôture sur les parties de cette dernière où se trouvent des chevaux, drainage des parcelles) relèvent de celle qui est faite à l'emprunteur par l'article 1880 du code civil relatif au prêt à usage, à savoir veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée.
Les conventions précisent en revanche que M. Z... n'est pas en droit d'exploiter la propriété puisqu'il est stipulé que l'usage se limite à faire pâturer les brebis et au fauchage pour faire le foin mais que les labours et les re-semis ne sont pas autorisés ; l'emprunteur n'est pas non plus autorisé à établir sa résidence dans la maison dont il ne peut user que pendant la journée.
Les autres bâtiments ne peuvent être utilisés que pour des besoins de stockage ou en tant qu'abris pour les animaux (que les propriétaires ont laissés sur l'exploitation).
Le critère de gratuité qui caractérise le prêt à usage est parfaitement respecté, les dépenses alléguées par M. Z... qui ne produit au demeurant aucun justificatif relevant en réalité de celles qui sont nécessitées par l'utilisation de la chose prêtée et, selon les termes de l'article 1886 du code civil, ne peuvent pas être répétées.
Enfin, les appelants relèvent à bon droit que les échanges de courriels évoqués par M. Z... n'ont aucune incidence sur la qualification du contrat en cause dès lors qu'ils ont trait à des pourparlers de conclusion d'un bail à ferme pour la période postérieure à l'expiration de la durée du prêt à usage.
En conséquence, le maintien de M. Z... à l'expiration du terme sur la propriété des époux X... qu'il utilise sans droit ni versement d'aucune indemnité est constitutif d'un trouble manifestement illicite qui permet aux propriétaires de demander au juge des référé qu'il prescrive en application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civil les mesures de nature à faire cesser ce trouble.
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'accueillir la demande des époux X... tendant à contraindre M. Z... à quitter les lieux, sauf à fixer comme il est dit au dispositif les modalités de l'astreinte.
M. Z... qui se maintient sans droit sur les lieux au préjudice des propriétaires depuis plus d'une année et qui réside à une autre adresse que celle de la maison dans laquelle les conventions ne lui permettent pas d'habiter ne saurait obtenir un délai.
La demande de dommages-intérêts formée par les appelants ne relève pas des attributions du juge des référés.
Ils sont en droit, en revanche, de réclamer sur le fondement de l'article 700 de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 2000 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau.
Dit que M. Alexis Z... est occupant sans droit ni titre de la propriété de M. Kirk X... et de Madame Alison Y... épouse X..., située les communes de SAINT MARTIAL SUR ISOP et de MEZIERES SUR lSSOIRE (Haute Vienne).
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux.
Ordonne à M. Alexis Z... de restituer la dite propriété libre de toute occupation dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, ce sous astreinte de 100 Euros par jour de retard.
Dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux dans ce délai, il pourra y être contraint avec le concours de la force publique.
Dit que la demande de dommages-intérêts de M. et Madame X... ne ressort pas des attributions du juge des référés.
Condamne M. Alexis Z... à verser aux époux X... une indemnité de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
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