Cour de cassation, 21 octobre 1987. 85-42.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.899
Date de décision :
21 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Européenne de Vigilance Industrielle et Privée (SEVIP), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (1er), ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Louis X..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ...,
défendeur à la cassation
LA COUR composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 septembre 198 7, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Henry, avocat de la Société Européenne de Vigilance Industrielle et Privée (SEVIP), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 9 mai 1985), la Société de Vigilance Industrielle et Privée, qui avait engagé M. X... en qualité de gardien le 3 avril 1981, a licencié celui-ci le 2 5 octobre 1982 après qu'il eut refusé d'occuper le nouveau poste qu'elle lui avait proposé ; que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la modification apportée aux conditions de travail d'un salarié et non acceptée par celui-ci, à supposer même qu'elle porte sur des éléments essentiels de son contrat et qu'elle rende, de ce fait, la rupture imputable à l'employeur, ne suffit pas, à elle seule, à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux, de sorte qu'en décidant le contraire les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et celles de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en diminuant dans des proportions importantes le salaire de M. X..., qui ne comportait aucune prime spéciale, tout en maintenant l'intéressé à un poste de qualification égale, la société avait modifié abusivement le contrat de travail, qui la liait à ce salarié ; Qu'en l'état de ces constatations, par décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 12 2-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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