Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/13155
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/13155
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13155 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB2O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2023 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 20/03252
APPELANTS
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 21] (92)
[Adresse 14]
[Localité 18]
Madame [A] [U]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentés et plaidant par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT- VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
INTIMES
Monsieur [Z] [G] [X] [Y] [U], auquel la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés par acte d'huissier du 15.09.2023 remis à étude
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 16]
non représenté
Monsieur [D] [W] [U]
né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 20]
représenté par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Madame [C], [Y], [B] [T]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Madame [H], [N], [Y] [T]
née le [Date naissance 12] 1975 à [Localité 22]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Madame [M], [V], [E] [T]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Marie MALTERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[X] [U] a pris plusieurs dispositions testamentaires dont celles en date du 29 juin 2011 par lesquelles il lègue à deux de ses petits-enfants, Mme [A] [U] et M. [J] [U], deux biens immobiliers sis à [Localité 18] et le reliquat de la quotité disponible et celles en date du 8 juillet 2011 relatives à divers biens meubles.
Il est décédé le [Date décès 15] 2013 laissant pour lui succéder ses trois enfants, héritiers légaux selon l'ordre des héritiers :
- M. [D] [U], père de Mme [A] [U] et M. [J] [U],
- M. [Z] [U],
- [O] [U].
[O] [U] est décédée le [Date décès 13] 2013 laissant pour lui succéder Mme [M] [T], Mme [H] [T] et Mme [C] [T], ses enfants.
Par acte d'huissier des 11 et 31 mars 2020, Mme [M] [T], Mme [H] [T] et Mme [C] [T] (ci-après les consorts [T]) ont assigné M. [Z] [U], M. [D] [U], Mme [A] [U] et M. [J] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de partage de la succession de [X] [U].
L'affaire a été renvoyée au juge de la mise en état.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire saisi par les consorts [T] d'une demande d'incident tendant à voir déclarer prescrite la demande de Mme [A] [U] et M. [J] [U] en délivrance des legs qui leur ont été consentis par les testaments des 29 juin et 8 juillet 2011 et les déclarer caducs, par une ordonnance du 15 septembre 2021, a déclaré cette demande irrecevable en l'absence de demande présentée par Mme [A] [U] et M. [J] [U] en délivrance des legs qui leur ont été consentis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, Mme [A] [U] et M. [J] [U] ont demandé la délivrance de leurs legs figurant aux testaments des 29 juin et 8 juillet 2011.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, les consorts [T] ont alors demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite la demande de M. [J] [U] et Mme [A] [U] en délivrance de leurs legs consentis par les dispositions testamentaires des 29 juin et 8 juillet 2011.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré prescrite la demande en délivrance de legs d'[J] et [A] [U] ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 13 septembre 2023 à 13h30 pour conclusions au plus tard le 11 septembre 2023 des demandeurs et à défaut radiation.
Par déclaration du 21 juillet 2023, M. [J] [U] et Mme [A] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis du 7 septembre 2023, l'affaire a été fixée en circuit court conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile alors applicable à cette procédure d'appel.
M. [J] [U] et Mme [A] [U] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 3 octobre 2023.
M. [D] [U] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimé le 18 octobre 2023 par lesquelles il a formé appel incident.
Les consorts [T] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimés le 2 novembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants remises et notifiées le 20 septembre 2024, M. [J] [U] et Mme [A] [U] demandent à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondés M. [J] [U] et Mme [A] [U] en leur appel ;
- débouter Mmes [M], [H] et [C] [T] en leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ces dispositions en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande en délivrance de legs de M. [J] [U] et de Mme [A] [U] ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- juger qu'une demande en délivrance de legs peut être valablement adressée par les légataires au notaire en charge de la succession ;
- juger que la demande en délivrance de legs de Mme [A] [U] et de M. [J] [U] effectuée le 18 février 2016 est parfaitement valable ;
- juger qu'en tout état de cause l'assignation du 31 mars 2020 a eu un effet interruptif du délai de prescription de toute action ou demande judiciaire en délivrance de legs, faisant ainsi courir un nouveau délai de prescription ;
En conséquence,
- juger que la demande en délivrance de legs de M. [J] [U] et de Mme [A] [U] n'est pas prescrite ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement Mmes [M], [H] et [C] [T] à payer à Mme [A] [U] et à M. [J] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé remises et notifiées le 18 octobre 2023, M. [D] [U] demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondés M. [J] et Mme [A] [U] en leur appel ;
- juger que la demande en délivrance de legs de Mme [A] [U] et M. [J] [U] effectuée le 18 février 2016 est parfaitement valable ;
- juger plus globalement que la demande en délivrance de legs de Mme [A] [U] et M. [J] [U] n'est pas prescrite ;
- infirmer en conséquence l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement Mmes [M], [H] et [C] [T] à payer à M. [D] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées remises et notifiées le 30 septembre 2024, les consorts [T] demandent à la cour de :
- débouter M. [J] et Mme [A] [U] de leurs demandes, fins et prétentions ;
- juger que la demande de délivrance des legs universels, d'attribution et particuliers consentis à M. [J] et Mme [A] [U] dans les testaments du 29 juin 2011 et 8 juillet 2011 est prescrite ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 28 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement Mme [A], M. [J] et M. [D] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge des contestants dont distraction au profit de Me Fertier.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge, après avoir rappelé qu'en présence d'héritier réservataire, tout légataire doit demander la délivrance de son legs, a déclaré l'action en délivrance du legs prescrite aux motifs que l'action en délivrance d'un legs est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui a couru à compter du décès de [X] [U] ; que si la demande en délivrance n'est soumise à aucun formalisme, elle doit être adressée aux héritiers réservataires ; que le notaire chargé du règlement amiable de la succession n'étant pas le mandataire de ses clients, le courrier du 18 février 2016 par lequel Mme [A] [U] et M. [J] [U] le chargent de « solliciter auprès des héritiers de Monsieur [X] [U], en votre qualité de notaire chargé du règlement de la succession de ce dernier, la délivrance de notre legs » ne peut être considéré comme adressé aux héritiers réservataires du défunt ; qu'il n'était pas établi par ailleurs que le notaire a effectivement transmis leur demande aux héritiers réservataires.
Sur l'aspect formel de la demande en délivrance d'un legs, les appelants font valoir que :
-la demande en délivrance d'un legs n'étant soumise à aucune forme, cette demande a été valablement faite par leur courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 2016 aux termes de laquelle ils ont demandé à l'étude de la SCP Vié & [I], étude notariale en charge de la succession de leur grand-père, de solliciter auprès des héritiers de ce dernier la délivrance de leurs legs ;
-le 25 février 2016, cette étude notariale par un courriel a informé l'ensemble des héritiers réservataires que Mme [A] [U] et M. [J] [U] sollicitaient la délivrance de leurs legs ;
- ce courriel contredit le motif retenu par le premier juge selon lequel il n'est pas établi que le notaire a effectivement transmis leur demande en délivrance du legs aux héritiers réservataires ;
-les consorts [T] confondent à dessein les notions de « demande de délivrance de legs » et « délivrance de legs » et que les jurisprudences reprises par les intimés ne concernent que la délivrance du legs où il a été jugé qu'en l'absence de courrier formel de demande de délivrance, certaines circonstances pouvaient être analysées en une demande (sic) de délivrance de legs ;
-que suite à la demande amiable de délivrance, aucun acte interruptif de délivrance n'avait à être effectué par Mme [A] [U] et M. [J] [U].
Les appelants soutiennent que le délai de prescription de l'action en délivrance d'un legs est celui de l'option successorale, d'une durée de dix ans, qui peut même être porté à trente ans lorsque le legs porte sur un bien immobilier.
En réponse au moyen défendu à titre subsidiaire par les consorts [T], s'il est retenu que leur courrier du 18 février 2016 a interrompu la prescription mais aurait fait courir un nouveau délai de cinq ans expirant le 18 février 2021, Mme [A] [U] et M. [J] [U] font valoir que l'assignation en ouverture des opérations de comptes liquidation partage qui leur a été délivrée le 31 mars 2020 a interrompu une nouvelle fois la prescription de l'action en délivrance de leurs legs ces deux actions tendent aux mêmes fins, à savoir au partage de la même succession, soulignant qu'à la demande de partage s'est ajoutée dès l'assignation, la demande tendant à voir déclarer prescrits et/ou caducs les legs qui leur ont été consentis.
Les consorts [T] soutiennent que l'action en délivrance d'un legs est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil et que si les articles 1014 et 1011 du code civil qui sont des textes d'ordre public n'indiquent pas la forme que doit revêtir la demande en délivrance, cette demande doit être faite en priorité aux héritiers réservataires, sauf comme ont pu l'admettre les décisions de jurisprudence citées par les appelants, si les héritiers ont procédé à une délivrance amiable du legs.
A titre subsidiaire, ils font valoir que si la lettre du 18 février 2016 était considérée comme valant demande de délivrance de legs, cette demande amiable n'est pas interruptive de prescription ; plus subsidiairement, s'il était retenu que cette demande est interruptive, qu'elle a fait courir un nouveau délai de cinq ans en application de l'article 2231 du code civil, de sorte que lors de la première demande en justice de délivrance de leurs legs par les conclusions de Mme [A] [U] en date du 6 décembre 2021, la prescription était acquise. Les consorts [T] ajoutent que l'argument des appelants selon lequel l'assignation en comptes liquidation partage aurait interrompu l'action en délivrance de leurs legs est contraire à leurs précédentes écritures devant le juge de la mise en état ; que pour être interruptive, la demande en justice doit émaner du créancier et être adressée au débiteur et que leurs demandes en justice en ouverture des opérations de comptes liquidation partage et en contestation du testament n'ont pas d'effet interruptif sur la demande en délivrance du legs, ces actions n'ayant pas le même objet et ne tendant pas au même but.
Sur ce :
Selon l'article 1014 du code civil, « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. ».
L'article 1011 de ce code pour sa part dispose que « Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions'' ».
N'étant pas prétendu que Mme [A] [U] et M. [J] [U] avaient été mis en possession de leurs legs et qu'ils avaient ainsi bénéficié d'une délivrance tacite, il leur incombait de demander aux héritiers réservataires la délivrance de leurs legs.
L'action en délivrance du legs, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil (Civ 1ère 23 octobre 2024 - n°22-20367).
Les consorts [T] demandant aux termes de leur acte introductif d'instance de voir en premier lieu la succession réglée par le seul effet des dispositions testamentaires du 8 juillet 2011 à l'exclusion du testament du 29 juin 2011 contenant les legs litigieux et à titre subsidiaire de voir déclarer prescrits et caducs les legs consentis par ce testament, il ne peut être valablement soutenu que par leur action en justice, ces derniers consentaient même implicitement ou tacitement à la délivrance des legs consentis à Mme [A] [U] et M. [J] [U].
Ainsi, en l'absence d'une reconnaissance du droit de Mme [A] [U] et M. [J] [U] sur les legs qui leur ont été consentis, seule une demande judiciaire en délivrance des legs était susceptible d'interrompre la prescription de l'action en délivrance de ces legs.
Certes, la SCP Vié & [I], étude notariale auprès de laquelle [X] [U] avait lui-même déposé ses différentes dispositions testamentaires, a effectué plusieurs diligences en vue de parvenir à un règlement amiable de la succession. Me [F] [I], notaire faisant partie de cette société civile professionnelle, a notamment procédé le 18 février 2015 à la requête de M. [D] [U] à l'établissement de l'acte de notoriété et le même jour a dressé le procès-verbal de dépôt du testament du 29 juin 2011 et des dispositions testamentaires du 8 juillet 2011 et elle a dressé le 14 décembre 2016 un procès-verbal intitulé « de dires et de difficultés entre les héritiers de [X] [U] ».
Cependant, Me [F] [I] et la société civile professionnelle dont elle est associée qui exerce la profession de notaire étant intervenues en dehors de tout partage judiciaire, n'ayant pas été désignées notaire commis, le courrier adressé le 18 février 2016 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par Mme [A] [U] et M. [J] [U] à cette étude notariale, simple démarche amiable, ne saurait constituer une demande en justice interruptive de la prescription nonobstant, la circonstance que l'étude notariale Vié & [I] ait ensuite informé les héritiers réservataires de la teneur de ce courrier du 18 février 2016.
Il suit donc que la prescription de l'action de Mme [A] [U] et M. [J] [U] en délivrance de leurs legs, qui a commencé à courir à la date du décès de [X] [U], était acquise le 31 mars 2020, date de la délivrance par les consorts [T] de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Cette prescription étant acquise à la date de délivrance de l'assignation, celle-ci n'a pu avoir aucun effet interruptif sur la prescription de l'action de Mme [A] [U] et M. [J] [U] en délivrance de leurs legs de sorte que les moyens des appelants sur l'effet interruptif de cette assignation sont inopérants.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux non contraires du premier juge, l'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions dévolues à la cour.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Mme [A] [U] et M. [J] [U] qui échouent en leur appel en supporteront les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Les appelants supportant les dépens du présent appel, il est fait droit à la demande des consorts [T] comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [A] [U] et M. [J] [U] à payer ensemble à Mme [M] [T], Mme [H] [T] et Mme [C] [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [A] [U] et M. [J] [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique