Texte intégral
S.A.R.L. BHM EXPLOITATIONS FORESTIERES ET AGRICOLES
C/
[E] [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20/02/25 à :
-Me PICHON
C.C.C délivrées le 20/02/25 à :
-Me COSKUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEV6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AG, décision attaquée en date du 22 Février 2023, enregistrée sous le n° F 21/00166
APPELANTE :
S.A.R.L. BHM EXPLOITATIONS FORESTIERES ET AGRICOLES
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Ahmet COSKUN de la SELARL COSKUN AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [I] a été embauché par la société BHM exploitations forestières et agricoles (ci-après BHM) à compter du 23 octobre 2006 en qualité d'ouvrier paysagiste par un contrat à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée du 20 novembre 2006.
Le 22 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 novembre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 18 mars 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 22 février 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 20 mars 2023, l'employeur a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2024, la société BHM demande de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger irrecevable et infondée la demande de M. [I] en contestation de l'avertissement disciplinaire du 9 septembre 2020,
- juger que le licenciement du 6 novembre 2020 est fondé sur une faute grave,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [I] à lui régler la somme d'un euro symbolique pour procédure abusive,
- le condamner à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2024, M. [I] demande de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 368,07 euros,
- condamner la société BHM à lui payer la somme de 25 472,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter la société BHM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la société BHM sollicite que soit jugée irrecevable et infondée la demande de M. [I] en contestation de l'avertissement disciplinaire du 9 septembre 2020. Or nonobstant une formulation pour le moins confuse dans le corps de ses conclusions selon laquelle 'En tout état de cause, il sera relevé que Monsieur [I] ne formule aucune prétention relative à la contestation de son avertissement puisqu'il n'en sollicite pas l'annulation. Il conviendra donc de juger que Monsieur [I] est parfaitement recevable à contester son avertissement', la cour constate que le salarié ne sollicite aucunement l'annulation de cette sanction, de sorte que cette demande est sans objet.
De même, dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2024, le salarié développe un argumentaire pour justifier que le moyen qu'il invoque relatif à un licenciement verbal n'est pas une demande nouvelle. Or si dans le corps de ses dernières conclusions la société conteste effectivement la recevabilité de ce qu'elle considère comme une demande nouvelle, aucune demande à ce titre n'est formulée dans le dispositif de celles-ci, lesquelles se limitent à l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avertissement du 9 septembre 2020, au demeurant non demandée. La cour n'en est donc pas saisie.
Au surplus, et en tout état de cause, il ressort de l'article 563 du code de procédure civile que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. A cet égard, le licenciement verbal invoqué par le salarié constitue un moyen à l'appui de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non une prétention, de sorte que l'article 564 du code de procédure civile ne s'applique pas.
I- Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est par ailleurs constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 novembre 2020 est rédigée dans les termes suivants :
'Le 9 septembre dernier, nous avons été contraints de vous notifier un avertissement disciplinaire compte tenu de votre attitude inappropriée.
Nous sommes au regret de constater que vous n'avez manifestement pas tenu compte de cette invicaiton à modifier votre comportement.
Pour cause, le 20 octobre 2020, nous vous avons surpris dénigrant ouvertement votre employeur ainsi qu'un de vos collègues auprès d'une cliente sur le chantier de norte cliente Madame [L] à [Localité 4].
Devant témoin, vous avez prononcé ouvertement les insultes suivantes envers moi-même et votre collègue Monsieur [K] [T] : 'Mon patron ne branle rien, il n'est jamais sur les chantiers, il est irrespecteux, il me prend pour un con, il ne s'est jamais sali les mains de sa vie, il est très mal organisé, il est comme son second, ils n'ont jamais tenu une pelle de leur vie...
[...] Suite à votre entretien préalable du 30 octobre 2020, vous avez notifié verbalement votre démission, exigeant en contrepartie une somme indemnitaire que vous avez fixé à 500€.
Dans un soucis d'apaisement de la situation et bien que les faits ci-dessus soient intolérables, nous avons fait droit à votre demande. Mais vous n'en êtes pas resté là. Si bien que le 3 novembre 2020, vous nous avez à nouveau contacté téléphoniquement pour exiger non plus 500€ mais une somme de 10 .000€ en contrepartie de votre démission.
Devant mon refus, vous avec prononcé des ionsultes à l'encontre de votre employeur pendant près d'une heure sans qu'il fût possible de vous raisonner.
Nous avons d'ailleurs fini par vous rappeler qu'en tout état de cause, la démission résulte d'une volonté claire et non équivoque et que nous ne souhaitions pas nous associoer à un chantage financier.
Ces nouveaux agissements confirment toutefois que votre attitude injurieuse et irrespectueuse est généralisée, et démontrent que vous ne souhaitez visiblement pas changer de comportement en dépit de l'avertissement du 9 septembre 2020 relatif à des faits similaires. [...]' (pièce n°6)
M. [I] conteste son licenciement à plusieurs titres :
- aux termes d'une conversation SMS du 21 octobre 2020 antérieure à l'entretien préalable du 30 suivant, l'employeur écrit 'C'est fini définitivement tu recevras un recommandé pour t'expliquer ta mise à pied pour faute. Merci de me reposer les clés' (pièce n°7), ce qui manifeste clairement sa volonté de rompre le contrat de travail avant l'entretien préalable. Il s'agit donc d'un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse,
- selon la lettre de licenciement, il aurait exigé le paiement d'une somme en contrepartie de sa démission. Cette affirmation est purement mensongère et conscient que son chantage à la démission sous la menace d'un licenciement lui serait nécessairement opposé en cas de litige, l'employeur a tenté de s'en prémunir en lui imputant son propre comportement car en réalité, c'est lui-même qui a été victime d'un 'odieux chantage à la démission' sous la menace d'un licenciement. En effet, le 6 novembre 2020, il a écrit un SMS à son employeur dans lequel il indique 'Salut c'est [C] désolé de te déranger mais pas eu de tes nouvelles et du sms que je t'es envoyé jeudi, sans réponse je serai là demain matin bonne soirée'. Celui-ci lui a répondu 'Bonsoir je n'ai pas eu ta réponse par rapport à la proposition que je t'avais faite. Donc la procédure est lancée un recommandé est parti vendredi et ta mise à pied est toujours d'actualité. Donc ça ne sert à rien de venir demain. Bonne soirée' (pièce n°7). C'est donc l'employeur qui l'a menacé d'un licenciement pour faute grave s'il ne démissionnait pas pour éviter le paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement nécessairement conséquente du fait de sa grande ancienneté (14 années),
- étant rappelé que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, la faute grave qui lui est reprochée porte sur un manque de respect récurrent à l'égard de sa hiérarchie, de ses collègues de travail et de la société, de sorte que l'évocation par l'employeur dans ses conclusions de prétendus problèmes d'alcoolémie et de ses ennuis judiciaires sont hors débat,
- à l'instar de son licenciement, il conteste 'naturellement' l'avertissement disciplinaire qui lui a été notifié le 9 septembre 2020 et soutient que cette contestation se rattache aux prétentions originaires, à savoir la contestation de son licenciement pour faute grave, par un lien suffisant puique l'employeur l'invoque au soutien du licenciement, tout en ajoutant en dernier lieu que 'en tout état de cause, il sera relevé [qu'il] ne formule aucune prétention relative à la contestation de son avertissement puisqu'il n'en sollicite pas l'annulation. Il conviendra donc de juger [qu'il] est parfaitement recevable à contester son avertissement',
- il a formalisé sa contestation du licenciement en saissant la juridiction compétente, de sorte que l'employeur ne saurait lui reprocher l'absence de toute contestation spontanée avant cette saisine,
- aucune preuve crédible n'est versée aux débats si bien que l'employeur est défaillant dans l'obligation probatoire qui pèse sur lui,
- concernant les prétendus actes de dénigrement du 20 octobre 2020, il conteste les faits et le témoignage M. [T], présent à ce moment là, a été établi presque 6 mois après les faits alors qu'il s'agit nécessairement d'une pièce indispensable à la rédaction de la lettre de licenciement. Il est donc incompréhensible que l'employeur n'ait pas immédiatement demandé une attestation circonstanciée au témoin. Par ailleurs, il existe une incohérence majeure entre la lettre de licenciement, l'attestation de M. [T] et celle de Mme [N] puisque cette dernière, également datée du 8 avril 2021, écrit : 'Il s'était excusé le jour même lorsque mon fils a entendu ses dénigrements devant Mme [L] et le jour de l'entretien préalable [']'. Donc selon la mère de l'employeur, son fils était présent sur le chantier lorsqu'il aurait tenu les propos litigieux mais dans son courrier électronique du 22 mars 2021 adressé au pôle social de son cabinet d'experts comptables, elle écrit : 'Je suis stupéfaite que M. [I] conteste fermement avoir dénigré mon fils alors que celui-ci lorsque mon fils l'a pris sur le fait [']'. (pièce adverse n°14) Or, ni la lettre de licenciement ni l'attestation de M. [T] ne font état de la présence de l'employeur sur le chantier de Mme [L] à [Localité 3]. Ces attestations devront donc nécessairement être écartées des débats car elles sont mensongères,
- face aux critiques, l'employeur a cru devoir faire attester une seconde fois M. [T] à hauteur d'appel, preuve s'il en est de l'imprécision et de la confusion de sa première attestation, et produit un courrier électronique de Mme [L] qui refuse d'établir un témoignage écrit de ce qu'elle a pu constater ce jour-là et écrit in fine : 'Aussi, je ne pense pas que ce soit positif pour vous que je fasse un témoignage écrit'. Cela signifie donc que ce courrier électronique ne saurait tenir lieu de témoignage, d'autant qu'il s'agit d'une preuve obtenue de manière déloyale puisqu'à aucun moment l'employeur n'a informé Mme [L] que son courrier électronique serait utilisé en Justice. Il devra donc être écarté des débats,
- Mme [L] introduit son courrier électronique en écrivant : 'Je vous envoie cet écrit pour que vous jugiez par vous-même que mon témoignage ne ferait que vous desservir', puis rappelle notamment qu'il 'a travaillé dans [son] jardin sans [lui] causer aucun problème' et qu'il 'a commencé par [lui] dire ses regrets de ne plus travailler pour Monsieur [H] ['] que son relationnel était difficile maintenant avec sa nouvelle équipe'. Pour Mme [L], il n'a jamais ouvertement prononcé les insultes énumérées dans la lettre de licenciement,
- concernant les prétendus propos injurieux du 3 novembre 2020, c'est lui-même qui a été victime d'un chantage à la démission sous menace d'un licenciement de la part de son employeur si bien que les faits rapportés dans la lettre de licenciement sont mensongers. Il ajoute que l'entretien préalable a eu lieu le 30 octobre 2020 et il n'a donc pas été en mesure de s'expliquer sur ces faits et l'employeur se prévalant de faits postérieurs à un entretien préalable pour licencier un salarié doit procéder à un nouvel entretien,
- l'employeur produit trois attestations de témoins indirects de la conversation téléphonique du 3 novembre 2020 puisque l'employeur a cru bon de mettre le haut-parleur de son téléphone lors cet échange, ce à son insu alors qu'il s'agissait d'une conversation privée et qu'il n'a aucunement donné son consentement à cette écoute. Il s'agit donc d'un mode de preuve illicite et donc inadmissible. Les attestations de Mmes [M], [N] et de M. [T] devront être écartées des débats.
Etant en premier lieu relevé que si la société BHM évoque effectivement dans ses conclusions le fait que le salarié présentait des problèmes d'alcoolémie importants le conduisant à en consommer systématiquement pendant son temps de travail, qu'il a été rappelé à l'ordre pour cela en raison des risques liés à l'utilisation d'outils coupants et qu'un des témoins évoque pour sa part une interpellation par les services de police le 30 mars 2020, ces éléments ne sont invoqué qu'à titre d'élément de contexte. L'argument de M. [I] selon lequel ces éléments qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement sont hors débat, est donc sans objet.
S'agissant du moyen tiré du fait que le salarié aurait fait l'objet d'un licenciement verbal avant l'entretien préalable à un éventuel licenciement, il est constant que si l'employeur manifeste, avant l'entretien préalable, la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, le licenciement est verbal et de ce seul fait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 22 octobre 2020 et que celui-ci s'est tenu le 30 suivant, le licenciement ayant quant à lui été prononcé le 6 novembre 2020.
Or M. [I] produit un SMS du 21 octobre 2020, concomitant à l'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement et donc antérieure à l'entretien préalable lui-même, dans lequel l'employeur indique explicitement 'C'est fini définitivement tu recevras un recommandé pour t'expliquer ta mise à pied pour faute. Merci de me reposer les clés' (pièce n°7). Il se déduit de termes de ce message, et de celui indiquant plus tard '[...] Donc la procédure est lancée un recommandé est parti vendredi et ta mise à pied est toujours d'actualité. Donc ça ne sert à rien de venir demain. Bonne soirée' que dès cette date, l'employeur manifeste clairement sa volonté de rompre le contrat de travail et pas seulement de sanctionner le salariée d'une mise à pied, volonté dont le caractère irrévocable est corroborée par sa demande de restituer les clés. Il s'agit donc de ce seul fait, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens allégué ni sur les éléments de preuve apportés par l'employeur et peu important que le salarié n'ait pas spontanément contesté son licenciement avant sa saisine du conseil de prud'hommes, d'un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] sollicite les sommes suivantes :
- 4 245,38 euros au titre du préavis sur la base d'un salaire de 2 122,69 euros, outre 424,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 566,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 122,69 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 212,27 euros au titre des congés payés afférents,
- 25 472,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire.
La société BHM conclut au rejet de ses demandes considérant que le licenciement pour faute grave est bien fondé.
Compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation du salarié qui justifie d'une ancienneté de 14 années complètes, durée du préavis comprises, et faisant application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il lui sera alloué les sommes suivantes :
- 4 245,38 euros au titre du préavis, outre 424,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 122,69 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre 212,27 euros au titre des congés payés afférents,
le jugement déféré étant confirmé sur ces points,
- 8 254,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
II - sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société BHM allègue que l'action de M. [I] est 'd'autant plus inadmissible' que les faits fautifs à l'origine du licenciement sont des plus graves et qu'il a tenté de la 'faire chanter'.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure d'éléments suffisants pour caractériser ces conditions.
En conséquence, la demande de la société BHM sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur les demandes accessoires
- sur la remise documentaire et les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points sauf en ce qu'il a assorti la remise documentaire d'une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision et par document.
Les circonstances de l'espèce ne justifiant pas que la condamnation prononcée soit assortie d'une astreinte, cette demande doit être rejetée.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points,
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées.
La société BHM succombant, elle supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société BHM exploitations forestières et agricoles visant à juger irrecevable et infondée la demande de M. [I] en contestation de l'avertissement disciplinaire du 9 septembre 2020,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 22 février 2023, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société BHM exploitations forestières et agricoles à payer à M. [E] [I] les sommes suivantes :
* 6 368,07 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 566,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- assorti la condamnation de la société BHM exploitations forestières et agricoles à remettre à M. [E] [I] une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paye de novembre 2020 et un bulletin de paye afférent aux condamnation prononcées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision et par document,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société BHM exploitations forestières et agricoles à payer à M. [E] [I] les sommes suivantes :
- 8 254,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande au titre de l'astreinte,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société BHM exploitations forestières et agricoles aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION