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Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-16.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.925

Date de décision :

23 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1843 du code civil ensemble l'article L. 210-6 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Lucien X..., de A... et Mme Y... Z... ont acquis, en septembre 2001, un stock de marchandises pour le compte de la « société Brut de Brut » ; que les statuts de cette société, constituée entre Mme Y... Z..., Mme X... et M. Jean-Marc X... en novembre 2001, ont été enregistrés le 3 décembre 2001, la société étant immatriculée au registre du commerce de Créteil le 11 décembre 2001 ; que les associés de la société, réunis en assemblée générale extraordinaire le 10 janvier 2002, ont entériné l'achat du stock de marchandises ; que M. de A... a saisi le tribunal aux fins de voir constater qu'il avait été écarté de la société ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. de A..., la cour d'appel relève que même si l'existence de discussions entre les parties au sujet de la constitution de la société Brut de Brut n'était pas exclu, les éléments de fait versés au dossier n'avaient pas démontré entre les acheteurs du stock de marchandises une véritable intention de s'associer ; Attendu qu'en décidant que la société Brut de Brut avait pu reprendre lors de l'assemblée générale du 10 janvier 2002, l'achat du stock de marchandises fait pour son compte, sans rechercher comme elle y était invitée, si ladite société était en formation au jour de cet achat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... Z..., M. X... et la société Brut de Brut aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-23 | Jurisprudence Berlioz