Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-82.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.525
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bruno,
- X... Joël,
- Z... Rolande, épouse X...,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de ROCHEFORT, en date du 30 janvier 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
et par :
- Y... Claude,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de ROCHEFORT, en date du 6 février 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par Claude Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
II-Sur le pourvoi formé par Bruno X..., Joël X... et Rolande Z..., épouse X... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a décidé qu'elle serait réputée caduque si elle n'était pas utilisée avant le 20 janvier 2001 ;
" alors que, en date elle-même du 30 janvier 2001, une telle décision n'a pu autoriser régulièrement la visite des lieux à une date déjà périmée au jour de son prononcé " ;
Attendu que l'erreur purement matérielle commise par le juge sur la date de caducité de l'ordonnance est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'une telle mention n'est pas prescrite à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 13, L. 16 B et R. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies dans les locaux d'habitation occupés par Bruno X... et/ ou Morgane D..., au lieudit ...à Saint-Just Luzac, dans les locaux d'habitation occupés par Joël X..., 3 et/ ou..., dans ceux occupés par Rolande X...,..., dans les locaux professionnels occupés par la société Mobil Atlantic Espanola SL, " La Croix " et/ ou " Fief de Feusse " à Marennes, dans les locaux professionnels occupés par la SARL Mobil Park, camping " Le Joyeux Faune " avenue de la Palmyre aux Mathes ;
" aux motifs que, vu la pièce n° 5-1 : copie en un feuillet de l'attestation établie et signée le 4 janvier 2001 par M. A..., inspecteur des Impôts en résidence à la 13ème brigade de vérification de la Dircofi sud-ouest à Poitiers (86), relative aux copies de documents concernant la Mobil Atlantic Espanola qui lui avaient été remises par le président-directeur-général de la société, lors de la vérification de la comptabilité de la SA Coppet, sise à Saint-Maurice B... (79) effectuée par ses soins ; les pièces n° 5. 2-1 à 5. 2-35 : copie en trente-cinq feuillets des factures et bons de livraison établis par la SA Coppet au nom de son client, la Mobil Atlantic Espanola, remis à M. A..., inspecteur des Impôts précité, dans le cadre des opérations de vérification de la société Coppet ;
que les pièces présentées à l'appui de la requête, avaient une origine apparemment licite et qu'elles pouvaient être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; qu'il résultait des constatations opérées à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Coppet, par M. A..., inspecteur des Impôts, que la société Mobil Atlantic Espanola avait procédé en 1998 et 1999, à des achats auprès de la SA Coppet (pièce n° 5-1) ; que la SA Coppet avait vendu à la société Mobil Atlantic Espanola, au cours des années 1998 et 1999, des terrasses et autres aménagements destinés à la fabrication de constructions de mobiles en bois (pièces n° 5. 2-1 à 5. 2-35) ; que les factures communiquées dans le cadre de la vérification de la comptabilité, émises au nom de la société Mobil Atlantic Espanola, mentionnaient son adresse en Espagne et étaient accompagnées de bons de livraison au camping " Le Joyeux Faune ", aux Mathes (pièces n° 5. 2-1 à 5. 2-35) ; qu'il pouvait ainsi être présumé que la société de droit espagnol Mobil Atlantic Espanola disposait, sur le territoire national, de moyens humains et matériels pour l'exercice de son activité de revente de mobil home ;
" alors que le juge doit vérifier que les documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation, sont détenus par cette administration, de manière apparemment licite ; qu'une vérification de comptabilité est un contrôle qui a lieu en principe sur place, dans les locaux du contribuable vérifié, ses documents comptables étant seulement communiqués à l'inspecteur des Impôts, ce dernier ne pouvant qu'à titre exceptionnel et dans des conditions strictes, à peine de nullité de la procédure, les emporter en original ou en prendre copie ; qu'il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que 35 feuillets de factures et bons de livraison établis par la SA Coppet au nom de son client, la société Mobil Atlantic Espanola, sur lesquels l'ordonnance attaquée est fondée, ont été " remis " par le président-directeur-général de la SA Coppet à M. A..., inspecteur des Impôts, dans le cadre de la vérification de la société Coppet, et que M. A... en a eu la détention puisqu'il les a communiqués ensuite à l'inspecteur C... pour qu'il justifie sa demande d'autorisation ; qu'en se bornant à faire mention de cette remise sans rechercher les conditions dans lesquelles elle était intervenue, ainsi que sa régularité, l'ordonnance attaquée n'a pas caractérisé une détention apparemment licite de ces pièces comptables par l'administration fiscale " ;
Attendu qu'en retenant que certaines des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, obtenues au cours d'une vérification de comptabilité effectuée au sein d'une autre société, étaient détenues de manière apparemment licite, le juge a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B et R. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies dans les locaux d'habitation occupés par Bruno X... et/ ou Morgane D..., ...à Saint-Just Luzac, dans les locaux d'habitation occupés par Joël Biteau, ... à Marennes, dans les locaux professionnels occupés par la société Mobil Atlantic Espanola SL, " La Croix " et/ ou " Fief de Feusse " à Marennes, dans les locaux professionnels occupés par la SARL Mobil Park, Camping " Le Joyeux Faune " avenue de la Palmyre aux Mathes ;
" aux motifs qu'il résultait des constatations opérées à l'occasion de la vérification de la SA Coppet par M. A..., inspecteur des Impôts, que la société Mobil Atlantic Espanola avait procédé en 1998 et 1999 à des achats auprès de la SA Coppet (pièces n° 5-1) ; que la SA Coppet avait vendu à la société Mobil Atlantic Espanola, au cours des années 1998 et 1999, des terrasses et autres aménagements destinés à la fabrication de constructions mobiles en bois (pièces n° 5. 2-1 à 5. 2-35) ; que les factures communiquées dans le cadre de la vérification de comptabilité, émises au nom de la société Mobil Atlantic Espanola, mentionne (aient) son adresse en Espagne et étaient accompagnées de bons de livraison au Camping du " Joyeux Faune ", aux Mathes (pièces n° 5. 2-1 à 5. 2-35) ; qu'il résultait des documents obtenus lors du droit de communication prévu à l'article L. 81 du Livre des procédures fiscales par M. C..., que la SARL Mobil Industrie avait vendu des mobils home au cours de l'année 2000 à la société Mobil Atlantic Espanola (pièces n° 4. 1 et 4. 2 à 4. 2-33) ; que ces factures étaient adressées à Marennes (17), " La Croix " ou " Parc des Expositions " (pièces n° 4. 2-6, 4. 2-8, 4. 2-15 à 4. 2-18, 4. 2-21, 4. 2-23, 4. 2-25, 4. 2-29, 4. 2-30 à 4. 2-32) ; qu'il pouvait ainsi être présumé que la société de droit espagnol Mobil Atlantic Espanola disposait sur le territoire national, de moyens humains et matériels pour l'exercice de son activité de revente de mobil home ; que cette société ne satisfaisait à aucune de ses obligations déclaratives auprès du Centre des Impôts de Marennes (pièce n° 8) ; qu'elle n'était pas prise en compte auprès du Centre des Impôts des non-résidents (pièce n° 9) ; qu'elle était présumée se soustraire à ses obligations fiscales et ainsi à ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ; qu'il existait des présomptions selon lesquelles la société Mobil Atlantic Espanola exerçait de manière occulte une activité d'achat revente de mobil home en France et était présumée ne pas passer les écritures
comptables correspondantes ; qu'ainsi, la société Mobil Atlantic Espanola SL était présumée se soustraire à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les sociétés (IS) et de la TVA, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue était imposée par le Code général des Impôts ;
" alors que, d'une part, l'ordonnance attaquée ne pouvait sans contradiction, décider qu'il existait des présomptions que la société Mobil Atlantic Espanola se serait soustraite à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les sociétés et de la TVA en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, ou en utilisant, ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, et se fonder précisément sur les factures que les sociétés Coppet et France Mobil Industrie avaient délivrées à la société Mobil Atlantic Espanola, preuve que celle-ci ne procédait pas à des achats sans facture, pour en tirer la présomption que cette dernière exerçait en France, une activité commerciale ;
" alors que, d'autre part, parmi les présomptions d'agissements dont la preuve peut être recherchée, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne vise pas la méconnaissance des obligations déclaratives du contribuable ; que, dès lors, en tirant de la présomption que la société Mobil Atlantic Espanola se serait soustraite à ses obligations déclaratives, celle qu'elle n'aurait pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables, seul agissement visé par ce texte, l'ordonnance attaquée a méconnu le champ d'application de la loi " ;
Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les ordonnances attaquées sont régulières en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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