Cour de cassation, 07 janvier 1998. 96-85.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.995
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- REMY C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 10 juillet 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-1, 314-1, 314-10, 131-26, 131-7, 131-35 du Code pénal, ensemble violation des articles 406 et 408 du Code pénal ancien abrogé par la loi du 16 décembre 1992, mais en vigueur à la date de commission des faits, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et en répression l'a condamné à une amende de 2 000 francs ;
"aux motifs propres qu'il résulte de la procédure et des débats que le 2 août 1993, Hervé Y... déposait, s qualité de gérant de la SARL Le Régent, sise à Tarbes, une plainte avec constitution de partie civile des chefs de vol et abus de confiance à l'encontre de Lionel E... ; que le plaignant exposait :
- qu'il avait employé Lionel E... dans son bar, "Le Café de l'Europe" à compter du mois de mars 1990, en qualité de caissier faisant fonction de directeur ; qu'il avait appris à la fin de l'année 1992, par deux employés, MM. Z... et D..., que Lionel E... aurait détourné une somme de 3 000 francs en n'enregistrant pas certaines consommations, ainsi que d'autres fonds provenant de la vente de repas aux salariés de l'entreprise, et qu'il avait, en outre, détourné des victuailles et des poissons ; qu'en conséquence, il l'avait licencié ; que cependant, le salarié avait immédiatement engagé une procédure prud'homale pour licenciement abusif ; que le 16 juillet 1993, le Conseil de prud'hommes estimait qu'en l'absence de plainte pénale, il y avait un doute sur les agissements reprochés à Lionel E... et que ce doute devait lui profiter ; que face à cette décision défavorable, Hervé Y... interjetait appel et déposait plainte ; que Lionel E... avait accepté d'assumer la direction de fait du bar "Le Café de l'Europe" en vue de son association au sein de la SARL "Le Régent", celle-ci ne s'étant pas concrétisée, cependant que plusieurs projets avaient été établis et que pour ces mêmes raisons, il avait accepté des conditions de travail particulières, ne prévoyant ni congés payés, ni repos hebdomadaire ;
que cette situation l'avait conduit à se faire remplacer par un barman, M. Z..., à plusieurs reprises ; que celui-ci effectuait en plus de ses heures normales de travail de caissier que Lionel E... lui rémunérait en liquide ; que ce dernier précisait avoir agi ainsi avec l'accord d'Hervé Y... qui lui remettait pour ce faire une somme mensuelle de 6 000 francs, en dehors de toute comptabilité ; que ce dernier reconnaissait avoir été informé de ces remplacements mais assurait ne jamais avoir remis d'argent non déclaré à Lionel E... pour ce faire ;
que tout au plus, il admettait lui avoir avancé sur ses propres deniers des petites sommes rapidement remboursées ;
"et aux motifs encore qu'au mois de juillet 1991, Lionel E... était hospitalisé et M. Z... le remplaçait pour une durée de vingt jours ; que ne pouvant assumer sur une période aussi longue son travail de serveur et celui de caissier, il se consacrait uniquement à cette dernière activité ; qu'il en résultait une perte de salaire déclarée et le montant de ses congés payés se trouvait réduit d'environ 3 000 francs qu'il avait réclamés à Lionel E... et à son employeur ;
que ce dernier avait estimé ne pas devoir prendre en charge cette somme et leur avait demandé de se débrouiller ; que Lionel E... reconnaissait avoir, pour ce faire, prélevé une somme qu'il estimait à 2 150 francs sur les recettes du bar en n'enregistrant pas une partie des consommations ; que cependant il affirmait en avoir averti son employeur qui le niait ; qu'en revanche, l'information ne permettait pas d'établir que Lionel E... avait détourné les paiements de repas consommés à la brasserie, ni les vols de nourriture et boissons allégués par son employeur, en sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en détournant, en toute connaissance de cause, des fonds au préjudice de la SARL Le Régent pour rémunérer les remplacements que M. Z... effectuait à son profit, Lionel E... a bien commis un abus de confiance dès lors que le prévenu n'a pas établi que ces détournements ont été effectués, comme il l'a allégué, sur instructions ou avec le consentement de Hervé Y..., si bien qu'il convient de confirmer la décision entreprise sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, les débats permettant d'amender sur la peine en limitant la sanction pénale à une amende de 2 000 francs ;
"et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que Lionel E... a été renvoyé devant ce tribunal par ordonnance de M. Puyo, juge d'instruction de ce siège en date du 5 janvier 1996 ; que Lionel E... a été cité à l'audience du 9 avril 1996 par M. le procureur de la République suivant acte de Me B..., huissier de justice à Pau, délivré le 27 février 1996 à domicile ; que la citation est régulière ;
qu'il est établi qu'il en a eu connaissance, que le prévenu a comparu ;
"et aux motifs encore que l'information et les débats ont permis d'établir les faits suivants :
- le 2 août 1993, Hervé Y... déposait, s qualité de gérant de la SARL Le Régent, sise à Tarbes, une plainte avec constitution de partie civile des chefs de vol et abus de confiance à l'encontre de Lionel E... ; qu'il exposait avoir employé celui-ci dans son bar, "Le Café de l'Europe", à compter du mois de mars 1990, en qualité de caissier faisant fonction de directeur; qu'il apprenait à la fin de l'année 1992, par deux employés, que Lionel E... aurait détourné une somme de 3 000 francs en n'enregistrant pas certaines consommations ainsi que d'autres fonds provenant de la vente de repas aux salariés de l'entreprise et qu'il avait en outre, détourné des victuailles et des boissons ; qu'en conséquence il l'avait licencié, d'où une procédure prud'homale pour licenciement abusif ; que toutefois le 16 juillet 1993 le Conseil de prud'hommes estimait qu'en l'absence de plainte au pénal, il y avait un doute sur les agissements reprochés à Lionel E... et que ce doute devait profiter à ce dernier ; qu'en l'état de cette décision défavorable, Hervé Y..., d'une part interjetait appel et d'autre part déposait plainte ; que Lionel E... avait accepté d'assumer la direction de fait du bar "Le Café de l'Europe" en vue de son association aux fins de la SARL "Le Régent", celle-ci ne s'étant pas concrétisée alors que plusieurs projets avaient été établis ; et que pour ces mêmes raisons, il avait accepté des conditions de travail particulières, ne prévoyant ni congés payés, ni repos hebdomadaire ;
que cette situation l'avait conduit à se faire remplacer par un barman, M. Z..., à plusieurs reprises ; que celui-ci effectuait donc en plus de ses heures normales le travail de caissier que Lionel E... lui rémunérait en liquide ; que ce dernier précisait avoir agi ainsi avec l'accord d'Hervé Y..., qui lui remettait pour ce faire une somme mensuelle de 6 000 francs en dehors de toute comptabilité ; que Hervé Y... reconnaissait avoir été informé de ces remplacements et assurait ne jamais avoir remis d'argent non déclaré à Lionel E... pour ce faire, tout au plus il admettait lui avoir avancé sur ses propres deniers des petites sommes rapidement remboursées ; qu'au mois de juillet 1991, Lionel E... était hospitalisé et M. Z... le remplaçait pour une durée de vingt jours ; ne pouvant assumer sur une période aussi longue son travail de serveur et celui de caissier, il se consacrait uniquement à cette dernière activité ; qu'il en résultait une perte de salaire déclarée et le montant de ses congés payés se trouvait réduit d'environ 3 000 francs, somme qu'il avait réclamée à Lionel E... et à son employeur ; que ce dernier avait estimé ne pas devoir prendre en charge ladite somme et leur avait demandé de se débrouiller ; que Lionel E... reconnaissait avoir pour ce faire prélevé une somme qu'il estimait à 2 150 francs sur les recettes du bar en n'enregistrant pas une partie des consommations ; que cependant il affirmait en avoir averti son employeur qui le niait ; qu'en revanche, l'information ne permettait pas d'établir que Lionel E... avait détourné des paiements de repas consommés à la brasserie ni des vols de nourriture et boissons allégués par son employeur ; que cependant Lionel E..., en détournant des fonds au préjudice de la SARL Le Régent pour rémunérer les remplacements que M. Z... effectuait à son profit, a bien commis un abus de confiance, si bien qu'il convient de le condamner à une peine privative de liberté avec sursis ;
"alors que, d'une part, la date de la commission des faits remonte à 1991, si bien qu'il ressort des principes de droit transitoire que seul était susceptible de recevoir application l'article 408 ancien du Code pénal ; qu'en ne relevant pas l'existence d'un des contrats au sens de l'article 408 dans sa rédaction applicable à la cause, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt et partant viole ledit article par refus d'application, l'article 112-1 du nouveau Code pénal et l'article 314-1 du nouveau Code pénal par fausse application ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le procès pénal est dominé par le principe inquisitoire, le juge, au besoin par le truchement d'un supplément d'information, devant vérifier ce qu'il en est au regard de la question de fait ; que le prévenu insistait sur la circonstance, eu égard à la singularité de la situation, qu'il avait prévenu son employeur de la question de la rémunération de M. Z..., lequel employeur lui avait demandé de se débrouiller ; qu'en retenant le prévenu dans les fins de la prévention en se bornant à relever que l'employeur niait avoir été informé, sans autre motif et considération, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;
"alors que, de troisième part et en toute hypothèse, il était avancé dans les écritures d'appel qu'Hervé Y... était parfaitement conscient de ce que le remplacement de Lionel E... était réglé de manière plus ou moins occulte et que sur la question qui lui avait été posée sur cette rémunération au profit de M. Z..., Hervé Y... avait déclaré aux parties : "débrouillez-vous" ; que le prévenu insistait encore sur le fait que Hervé Y... savait pertinemment comment M. Z... avait été rémunéré par Lionel E..., qu'il le savait d'autant mieux qu'il avait lui-même assisté au détournement des fonds dont il n'était d'ailleurs pas victime, en sorte que faisait défaut l'élément intentionnel de l'infraction; qu'en ne répondant pas à ce moyen pris dans son épure et en se contentant d'affirmer que l'employeur avait nié être au courant de la situation, la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que Lionel E... est poursuivi pour avoir, en 1991, détourné, au préjudice de la société Le Régent, des fonds d'un montant d'environ 3 000 francs, qui lui avaient été remis à charge de les enregistrer dans les comptes de la société ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Lionel E..., les juges énoncent que celui-ci, employé par la société Le Régent en qualité de caissier, a reconnu avoir prélevé des fonds sur les recettes du bar en n'enregistrant pas une partie des consommations, afin de rémunérer le serveur qui, en son absence, l'avait, en sus de son activité, remplacé dans les fonctions de caissier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les fonds ont été remis à Lionel E... à titre de mandat, contrat visé à l'article 408 ancien du Code pénal alors applicable, la cour d'appel a, sans insuffisance et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'abus de confiance reproché au prévenu et ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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