Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04593 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJL3
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
09 décembre 2021
RG :20/00553
CAF DU VAUCLUSE
C/
[Y]
Grosse délivrée le 30 NOVEMBRE 2023 à :
- CAF VAUCLUSE
- Me ROCHETTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 09 Décembre 2021, N°20/00553
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAF DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mme [E] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [W] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001732 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [Y] a vécu maritalement avec [N] [Z], qui a bénéficié d'une retraite personnelle liquidée au titre de l'inaptitude au travail à partir du 1er avril 1995, et d'une allocation adulte handicapé pour une invalidité au taux de 100% reconnu par la Cotorep.
Début 1992, son état de santé nécessitant l'assistance d'une tierce personne, [N] [Z] a demandé à la Cotorep la prise en charge de l'affiliation à l'assurance vieillesse pour sa compagne, Mme [W] [Y].
Par décision du 30 janvier 1992, la Cotorep a rejeté la demande de [N] [Z].
Le 3 mars 1992, [N] [Z] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement contradictoire du 10 février 1994, a déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [Z] et a ordonné l'affiliation à l'assurance vieillesse de Mme [W] [Y].
[N] [Z] est décédé le 11 octobre 2008.
Par lettre adressée à la Mdph le 21 janvier 2019, Mme [W] [Y] invoquant le jugement du 10 février 1994, a demandé les justificatifs de son affiliation à l'Assurance vieillesse parent au foyer (Avpf) pour toute la période allant du mois de mars 1992 au mois d'octobre 2008 afin de les transmettre à la Caisse d'allocations familiales (Caf).
Par lettre du 20 février 2019, la Mdph a informée Mme [W] [Y] de la destruction des archives concernant [N] [Z], mais lui a conseillé d'envoyer à la Caf le jugement du 10 février 1994 en lui indiquant que ce jugement était exécutoire et opposable à la Caf.
Par courrier du 19 août 2019, la Caf informait Mme [W] [Y] de l'étude de son droit à l'Avpf et lui transmettait un tableau de régularisation lui accordant 6 trimestres au bénéfice de l'Avpf pour les années 1993 et 1994.
Mme [W] [Y] a saisi, le 9 décembre 2019, la Commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de la Caf et solliciter la réévaluation de ses trimestres conformément au relevé de la Carsat pour les années 1992 à 1997.
Par lettre recommandée reçue le 28 mai 2020, Mme [W] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
La commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Mme [W] [Y] par décision du 24 août 2020.
Par jugement du 9 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré le jugement du 10 février 1994 opposable à la Caisse d'allocation familiales,
- dit que Mme [Y] doit bénéficier de 'l'assurance vieillesse parent au foyer'(Avpf) obligatoire, pour les années 1992 à 1997, en sa qualité d'aidante auprès de son compagnon, adulte handicapé, M. [Z],
- renvoyé Mme [Y] devant la Caisse pour y être remplie de ses droits,
- à cette fin, a dit que la Caisse d'allocations familiales délivrera sans délai l'attestation d'affiliation pour cette période, en complément de la période allant du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1994 inclus,
- dit que la Caisse d'allocations familiales transmettra sans délai cette affiliation à la Carsat Sud-Est,
- condamné la Caisse d'allocations familiales à payer à Mme [Y] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la Caisse d'allocations familiales aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 21 décembre 2021, la Caisse d'allocation familiales de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 04593, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 26 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions la décision du pôle social du 09 décembre 2021,
- rejeter le droit à l'Avpf au titre des années 1992 à 1997.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse fait valoir que:
- c'est par erreur qu'elle a alloué à Mme [W] [Y] des trimestres de cotisations au titre de l'AVPF pour 1993 et 1994,
- elle n'était pas partie au jugement de 1994 à l'encontre duquel elle n'a pas pu interjeter appel,
- jusqu'en 2003, le droit à l'AVPF n'était ouvert que si la personne handicapée était l'enfant de la personne qui le sollicitait,
- dans sa décision de 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tenu compte du fait que l'affiliation supposait également le respect de conditions administratives, relatives au niveau de ressources.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [W] [Y] demande à la cour de :
- confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
En outre,
- condamner la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse au paiement de 3 600 euros au profit de Me [R] [S] au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse au paiement des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] [Y] fait valoir que :
- la décision déférée est conforme à l'article L 381-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale notamment l'un des membres du couple qui assume la charge d'une personne handicapée dont l'état nécessite une assistance,
- les dispositions du jugement de 1994 sont définitives et la Caisse d'allocations familiales n'a pas à décider des conditions dans lesquelles elle l'exécute ou non, en y rajoutant des conditions,
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article L 381-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables de 1992 à 1997 :
La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret. [ce paragraphe n'étant applicable qu'à compter du 27 juillet 1994].
En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
En l'espèce, il est constant que :
- par jugement définitif en date du 10 février 1994 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a, sur recours de [N] [Z], ordonné l'affiliation à l'assurance vieillesse de Mme [W] [Y] au titre de l'AVPF,
- selon attestation de la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse en date du 19 août 2019, l'organisme social a reconnu à Mme [W] [Y] des droits à l'assurance vieillesse du parent au foyer à raison de 6 mois pour l'année 1993 et 12 mois pour l'année 1994.
Pour contester le droit à Mme [W] [Y] de bénéficier de l'AVPF entre 1992 et 1997, la Caisse d'allocations familiales soutient que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ne lui est pas opposable puisqu'elle n'y était pas partie et que Mme [W] [Y] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'AVPF, dans un premier temps au motif que [N] [Z] n'était pas son enfant, alors que cette condition ne résulte pas de l'article L 381-1 du code de la sécurité sociale, puis désormais au motif que les conditions de ressources ne sont pas remplies dès lors qu'elle a exercé une activité ou été au chômage à compter de 1995. Elle précise que les trimestres accordés par erreur pour 1993 et 1994 doivent toutefois rester à acquis à Mme [W] [Y].
Ceci étant, si la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse n'était partie à cette décision, elle lui est toutefois opposable en sa qualité d'organe débiteur des prestations auxquelles ouvraient droit les décisions de la COTOREP, laquelle était en revanche partie au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 février 1994.
Par ailleurs, et comme l'a justement relevé le premier juge, en procédant à l'affiliation de Mme [W] [Y] pour 6 mois au titre de l'année 1993 et 12 mois au titre de l'année 1994, la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse a commencé à exécuter le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse du 10 février 1994 et s'est de facto reconnue comme étant l'organisme débiteur des prestations familiales visé à l'article L 381-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n'ayant pas ordonné l'affiliation de Mme [W] [Y] sous réserve du respect de certaines conditions, la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne pouvait pas revenir sur les conditions d'octroi de l'AVPF.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu à Mme [W] [Y] le droit à l'affiliation à l'AVPF pour la période de 1992 à 1997 et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse à verser à Mme [W] [Y] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Allan Rochette,
Condamne la Caisse d'allocations familiales de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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