Cour de cassation, 09 février 1993. 91-86.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-86.876
Date de décision :
9 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond, contre l'arrêt n° 904 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1991 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 3 amendes de 5 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., coupable d'avoir employé des salariés le dimanche dans un magasin appartenant à la Compagnie Nouvelle des Halles aux Vêtements, dont il était président-directeur général ;
"aux motifs que le protocole d'accord du 22 décembre 1986, invoqué par X..., confiant à une société tierce, la SNC Cuuf et Cie, l'exploitation des magasins de vente de la Compagnie Nouvelle des Halles aux vêtements, est un document à usage interne qui n'a fait l'objet d'aucune publicité ; qu'il n'a pas davantage date certaine, n'ayant pas été enregistré ;
"alors que, si la responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise, les juges du fond doivent écarter celle du dirigeant de droit pour ne retenir que celle du dirigeant réel lorsque ce dernier est investi des pouvoirs de direction et de surveillance ; que le simple fait que le protocole d'accord du 22 décembre 1986 soit un document à usage interne n'ayant pas été enregistré, ne suffisant pas à établir que X..., dirigeant de droit de la société propriétaire des magasins "la Halle aux Vêtements" dont la gestion était confiée par ledit protocole à une société tierce, disposait de pouvoirs de direction suffisants lui permettant de déterminer les dates d'ouverture des magasins ; que la cour d'appel, faute d'avoir recherché s'il appartenait effectivement au prévenu de veiller au respect de la législation sociale dans le magasin en cause, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer Raymond X... coupable d'infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail pour avoir employé des salariés le dimanche dans un magasin appartenant à la société anonyme nouvelle des Halles aux Vêtements dont il était le président-directeur général, l'arrêt attaqué, outre les motifs repris au moyen, énonce encore "qu'en l'occurrence, il ressort du dossier et des débats, que la délégation de pouvoirs dont le responsable est censé bénéficier, est tout a fait fictive puisqu'il ne dispose pas de pouvoir de décision en matière d'ouverture du magasin le dimanche et qu'il se voit même dicter l'attitude à adopter par la direction" ; Attendu qu'il ressort de ces énonciations que, contrairement aux griefs qui leur sont faits, les juges du second degré ont, après analyse des éléments de preuve qui leur étaient soumis, souverainement déterminé que la responsabilité de l'ouverture le dimanche du magasin contrôlé, incombait au prévenu et ainsi donné une base légale à leur décision ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à trois amendes de 5 000 francs chacune ;
"alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excèder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel a condamné X... par cinq arrêts du même jour à vingt-cinq amendes pour des infractions commises en concours, cinq dimanches différents ; qu'en l'absence de récidive, elle aurait dû rechercher si le nombre d'amendes ainsi prononcées correspondait au nombre total de personnes distinctes irrégulièrement employées durant la période concernée ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ;
8 Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et du procès-verbal, base de la poursuite que le dimanche 25 mars 1990, il a été constaté dans les locaux d'un magasin appartenant à la société anonyme dont X... était le dirigeant, que trois salariés dont l'identité était précisée dans ledit procès-verbal, étaient irrégulièrement employés à des travaux de leur profession ;
Attendu que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre Raymond X... sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, a délaré la prévention établie et prononcé à l'encontre du prévenu, trois amendes de 5 000 francs chacune par application des articles R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt aucune censure ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le moyen, les juges n'étaient pas tenus d'ordonner la jonction de la poursuite avec d'autres procédures distinctes soumises à leur examen et engagées concomitamment contre le demandeur à raison d'infractions de même nature commises en concours ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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