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Cour d'appel, 15 mai 2024. 20/07581

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/07581

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 15 MAI 2024 N° 2024/202 N° RG 20/07581 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEVJ S.A.R.L. COCOFISH C/ [T] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Romain CHERFILS - Me Flora QUEMENER Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 29 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08066. APPELANTE S.A.R.L. COCOFISH (exerçant sous l'enseigne COLOMBO CHALLENGE) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [T] [G] né le 22 Décembre 1973 à [Localité 3] (ANGLETERRE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Loïc CHARLENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de Marseille *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024 Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 3 avril 2015, M. [T] [G] a acquis de M. [E] [L] un véhicule de marque Ferrari modèle 348 GTS, mis en circulation pour la première fois en 1993. Le véhicule, qui affichait 49 586 kilomètres au compteur, a été livré à son domicile en provenance de l'étranger le 8 mai 2015. Après avoir parcouru environ 180 kilomètres, M. [G] a entendu un grincement métallique provenant de la cloche d'embrayage. Le 13 mai 2015, le véhicule a été remorqué à sa demande dans les locaux de la SARL Cocofish exerçant sous l'enseigne Colombo Challenge. Le 18 mai 2015, après démontage de la cloche d'embrayage, cette société a diagnostiqué un grippage de la butée sur le support d'embrayage et, considérant que le mécanisme d'embrayage était hors service, a procédé, le 19 mai 2015, au changement de ce dernier. À la demande de M. [G], elle a également remplacé le pot d'échappement, le tout pour un coût de 6 017, 45 €. Deux jours plus tard, alors qu'il rencontrait des difficultés pour passer les vitesses, M. [G] s'est de nouveau adressé à la SARL Cocofish qui, après examen du véhicule, dépose et démontage de la boîte de vitesse, a préconisé le changement de celle-ci pour un coût de 18 661 €. M. [G] a refusé la réparation préconisée et récupéré son véhicule après règlement de la facture de démontage de la boîte de vitesses d'un montant de 1 782 €. Après plusieurs expertises amiables aux conclusions divergentes, M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 6 juin 2016, a ordonné une expertise judiciaire. M. [R], expert, a déposé le 2 mai 2018 un rapport, qu'il a complété par un additif le 4 juin 2018. Par acte du 11 juillet 2018, M. [G] a assigné la SARL Cocofish devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts. Par jugement rendu le 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a : - annulé le rapport d'expertise déposé par l'expert judiciaire le 2 mai 2018 ; - déclaré la SARL Cocofish responsable du préjudice subi par M. [G] ; - condamné la SARL Cocofish à verser à M. [G] les sommes de 25 597, 56 € au titre de l'indemnisation de ses préjudices et 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SARL Cocofish de toutes ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la SARL Cocofish aux dépens. Pour annuler le rapport d'expertise judiciaire, le tribunal a estimé que la non prise en considération par l'expert des observations de la SARL Cocofish par courrier recommandé du 27 avril 2018 et du rapport d'expertise amiable de M. [S] en date du 25 juin 2015 consacrent une violation du contradictoire. En revanche, sur le fond, il a considéré que les conclusions de l'expert judiciaire peuvent être prises en considération à titre de renseignement et qu'en l'espèce, il résulte de ce rapport, corroborant un avis expertal officieux, d'une part que la SARL Cocofish lors de sa première intervention, a mal positionné le joint de butée, engendrant une gêne à l'utilisation du véhicule, d'autre part que, lors du retour du véhicule, elle a, à tort, démonté la boîte de vitesse, de sorte qu'elle est responsable des dommages subis par M. [G]. Par acte du 10 août 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Cocofish a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif, à l'exception de celui qui a prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 février 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Cocofish demande à la cour de : ' infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau, ' débouter M. [G] de toutes ses demandes ; ' condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que : - l'expert judiciaire, n'ayant pas pris en compte les observations et éléments qu'elle lui a transmis dans les délais impartis, tant pas courrier recommandé que par courriel du 27 avril 2018, a violé l'article 276 du code de procédure civile et cette nullité lui cause un grief, notamment en ce qu'elle conteste la provenance des pièces mécaniques examinées lors de l'expertise ; - alors qu'il avait pour mission d'examiner le véhicule, l'expert fonde ses conclusions sur l'analyse de pièces déposées dont la traçabilité n'est pas établie et n'a examiné le véhicule lui même que lors de la deuxième réunion d'expertise ; - M. [G] n'a pas émis la moindre réserve lorsqu'il a récupéré son véhicule après la réparation du 19 mai 2015, ce qui confirme que la panne a été complètement réparée, que l'avarie ultérieure est sans rapport avec la première panne et qu'elle procède d'une défectuosité de la boîte de vitesses, dont la dépose était nécessaire, ainsi que le confirme M. [S], dont l'expertise est opposable à M. [G] en ce qu'il l'a lui-même sollicitée ; - la responsabilité de plein droit du garagiste ne peut être retenue que si le client prouve que la nouvelle panne subie par le véhicule existait déjà au jour de son intervention alors qu'en l'espèce, d'une part la nouvelle panne n'a aucun lien avec son intervention, d'autre part la dépose de la boîte de vitesses était indispensable compte tenu de son dysfonctionnement ; - M. [G] ne démontre aucun préjudice en relation directe avec sa prestation et ses prétentions au titre d'un préjudice de jouissance sont infondées dès lors que l'usage de ce type de véhicule n'est pas quotidien. Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 8 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens , M. [G] demande à la cour, au visa des articles 114, 175 et 276 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de : A titre principal, ' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport d'expertise judiciaire ; A titre subsidiaire, ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis le rapport d'expertise judiciaire comme élément de preuve ; En tout état de cause, ' confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ; ' l'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas mis à la charge de la SARL Cocofish les dépens relatifs à l'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau, ' débouter la SARL Cocofish de l'intégralité de ses demandes ; ' condamner la SARL Cocofish aux dépens de première instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire, soit la somme de 5 365 € ; ' condamner la SARL Cocofish à lui payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; ' condamner la SARL Cocofish aux entiers dépens relatifs à la procédure d'appel. Il rappelle qu'en application de l'article 175 du code de procédure civile, l'annulation d'un rapport d'expertise suppose la démonstration d'un grief, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce et qu'en tout état de cause, l'irrégularité alléguée n'est pas démontrée puisque l'expert judiciaire a bien répondu au dire de la SARL Cocofish dans un additif à son rapport du 2 mai 2018. Sur le fond, il fait valoir que : - quand bien même il serait annulé, le rapport d'expertise judiciaire doit être retenu comme élément de preuve, dès lors que ses conclusions sont corroborées par d'autres éléments du dossier ; - une responsabilité de plein droit pesant sur le garagiste, la responsabilité de SARL Cocofish est engagée dès lors qu'elle avait pour mission de réparer véhicule, qu'elle a mal positionné le joint de butée lors de sa première intervention et a déposé la boîte de vitesse alors que celle-ci n'était pas en cause dans la défaillance à réparer ; - le remplacement par la société Etablissements Noël Racing de la synchro ne démontre pas que la boîte de vitesse devait être remplacée puisque cette pièce étant très sollicitée doit être systématiquement remplacée lorsque la boîte de vitesses est démontée. Sur les préjudices en lien avec le manquement fautif démontré, il soutient que la SARL Cocofish doit prendre en charge le coût de son intervention inefficace (6 017,45 €), les frais de démontage de la boîte de vitesses (1 782 €), le coût de l'intervention de la société Etablissements Noël Racing, les travaux de réfection ( 9 504 €) ainsi que son préjudice de jouissance, évalué à 4 500 €, dès lors qu'il a été privé de l'utilisation de son véhicule durant neuf mois. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du rapport d'expertise En application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Selon l'article 114 de ce même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 276 du code de procédure civile dispose que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent, mais que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. En l'espèce, l'expert a déposé son rapport le 2 juin 2018. Il n'est pas contesté qu'il n'a ni répondu, ni annexé à son rapport les observations que le conseil de la SARL Cocofish justifie lui avoir adressées par lettre recommandée du 27 avril 2018, alors que, dans la note de synthèse de ses opérations, circularisée le 3 avril 2018, il avait fixé aux parties un délai expirant le 30 avril 2018 pour présenter leurs observations. La lettre recommandée du 27 avril 2018 a été retournée à son expéditeur par les services postaux avec la mention 'non réclamée'. L'adresse de l'expert figurant sur cette lettre recommandée n'est pas contestée et les observations ont bien a été envoyées avant l'expiration du délai imparti par l'expert, de sorte que celui-ci aurait dû répondre à ces observations et les annexer à son rapport. La SARL Cocofish soutient avoir doublé ce courrier postal par un courrier électronique du 27 avril 2018. Cependant, la copie de ce courrier électronique fait ressortir qu'il a été adressé à [Courriel 4]. Or, l'adresse électronique de l'expert, telle que mentionnée sur son rapport est [Courriel 4]. L'erreur d'orthographe (il manque un 's' dans l'adresse à laquelle le courrier électronique a été envoyé) peut expliquer que l'expert n'ait pas reçu ce courrier avant l'expiration du délai. En tout état de cause, l'absence de réponse de l'expert à ces observations régulièrement transmises dans le délai par lettre recommandée, consacre un manquement aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, viciant le rapport d'expertise. Cependant, il résulte également des pièces produites aux débats que l'expert, qui a concédé rencontrer des difficultés de réception de son courrier postal, a déposé un additif à son rapport, dans lequel il fait état des suites à réserver aux observations de la SARL Cocofish, en expliquant, d'une part que le rapport de M. [S] dont la SARL Cocofish déplorait l'absence de prise en considération, faisait partie des pièces dont il réclamait la communication depuis la première réunion d'expertise et qui ne lui avait pas été transmises, d'autre part que les observations du conseil de la SARL Cocofish ne sont pas de nature à modifier ses pré-conclusions. Plus précisément, il fait remarquer que le rapport de M. [S], qui a examiné le véhicule le 25 juin 2015, ne prend pas en considération la réparation à laquelle la SARL Cocofish a procédé le 18 mai 2015, ne comporte aucune constatation sur la butée d'embrayage et ne démontre pas la défaillance de la boîte de vitesse. Il ajoute que, lors de la réunion d'expertise, aucune dégradation des pignons n'a été relevée et que la pompe à huile est apparue en bon état, ce qui, selon lui, n'aurait pas été le cas avec des pignons endommagés. S'agissant de la provenance des pièces litigieuses examinées, il souligne, en réponse aux griefs soulevés par la SARL Cocofish, que les différents experts amiables, qui sont intervenus le 4 novembre 2015 n'ont émis aucun doute sur leur origine, notamment M. [F], mandaté par l'assureur de la SARL Cocofish et que le rapport de M. [S] ne démontre pas davantage que les pièces qu'il a lui-même expertisées ne sont pas celles qui se trouvaient dans le véhicule lorsqu'il a été réparé par la SARL Cocofish. En application de l'article 177 du code de procédure civile, les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté. En l'espèce, le vice consiste en l'absence de prise en considération d'une pièce régulièrement communiquée à l'expert et des observations formulées par le conseil de la SARL Cocofish dans les délais impartis, ce alors que les opérations étaient terminées. L'obligation transgressée n'impliquait pas nécessairement de nouvelle convocation des parties. Si dans ses observations écrites, le conseil de la société Cocofish 'invite' l'expert à prendre contact avec M. [S], expert amiable, il ne sollicite pas formellement la reprise des opérations et le recueil, écrit ou oral, des observations de ce dernier, mais seulement des explications complémentaires de la part de l'expert au regard des conclusions de ce rapport d'expertise amiable. Or, l'expert n'est pas tenu de recueillir les déclarations des tiers qui lui sont désignés par les parties. En conséquence, sans qu'il soit préjugé de la pertinence des réponses apportées par l'expert judiciaire aux observations du conseil de la SARL Cocofish, l'additif déposé le 4 juin 2018, doit être considéré comme régularisant le vice, en ce qu'il prend en considération, en y répondant, les observations présentées dans les intérêts de la SARL Cocofish et le rapport d'expertise qui y est annexé. Par ailleurs, l'annulation du rapport d'expertise suppose la démonstration par la SARL Cocofish du grief que lui cause l'irrégularité dénoncée. Or, tout en prétendant ne pas avoir été entendue en ses observations au mépris de son droit de se défendre, elle ne démontre pas, en l'état de cet additif, la persistance d'un quelconque grief. En conséquence, il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise judiciaire et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande d'annulation. Sur la responsabilité de la SARL Cocofish Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. Tel est le cas en l'espèce, du contrat litigieux, conclu en mai 2015. La responsabilité de la SARL Cocofish est recherchée en sa qualité de garagiste au titre d'un contrat d'entreprise conclue avec M. [G] qui l'a sollicitée afin de diagnostiquer l'origine des bruits suspects présentés par son véhicule Ferrari et de réaliser les réparations nécessaires pour y mettre un terme. Dans le cadre du contrat d'entreprise qui le lie à son client, le garagiste est tenu d'informer ce dernier sur les réparations envisagées et, en sa qualité de technicien spécialiste de la mécanique automobile, de le conseiller sur l'opportunité de réaliser ou non des réparations. Ce devoir de conseil s'apprécie au regard de l'ampleur de la mission que lui confie le client. Par ailleurs, il résulte des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, l'existence de cette faute et d'un lien causal entre celle-ci et les désordres est présumée lorsque des désordres surviennent ou persistent après son intervention, Ces présomptions ne cèdent, justifiant d'écarter la responsabilité du garagiste, même si le résultat n'a pas été atteint, que lorsque celui-ci démontre qu'il n'a pas commis de faute. En conséquence, il n'appartient pas au client de démontrer que le garagiste a commis une faute, mais seulement que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de son intervention ou reliés à celle-ci. Cette preuve étant rapportée, la faute et le lien de causalité avec les dommages allégués sont présumés, sauf à ce que le garagiste démontre qu'il n'a pas commis de faute. En l'espèce, l'expert judiciaire conclut que : - le véhicule de marque Ferrari acquis par M. [G] présentait, lorsqu'il a été pris en charge pour réparation par la SARL Cocofish, un dysfonctionnement au niveau de la butée d'embrayage ; - lors de la réparation, le joint de butée a été mal positionné, provoquant des frottements sur le guide ainsi qu'un raclement entre les pièces mécaniques à l'origine d'une gêne lors des changements des rapports de boîte, c'est à dire des passages de vitesse ; - la boîte de vitesse déposée par la SARL Cocofish est en bon état général, en ce qu'il n'existe aucune trace d'usure provoquée par de la limaille et, dès lors que le désordre concernait uniquement la butée d'embrayage, son démontage n'était pas nécessaire. Selon lui, le défaut sur la butée, à l'origine des désordres, a été provoqué par la remise en état de l'embrayage par la SARL Cocofish le 19 mai 2015. Il est constant que sur un véhicule automobile, la difficulté ou l'impossibilité de passer les vitesses peut avoir pour origine une défectuosité, soit de l'embrayage, soit de la boîte de vitesse. En l'espèce, il résulte de l'analyse de l'expert que la SARL Cocofish, après avoir mal positionné le joint de butée de l'embrayage, n'a pas correctement diagnostiqué l'origine de la deuxième panne et a ensuite réalisé des travaux (le démontage de la boîte de vitesse) impropres à y remédier, donc inutiles. La SARL Cocofish conteste la pertinence de ces conclusions au motif que la deuxième avarie n'a aucun lien avec la première panne ni avec son intervention, et qu'en tout état de cause, les pièces mécaniques analysées par l'expert ne sont pas celles qui équipaient le véhicule Ferrari de M. [G] lorsqu'elle est intervenue sur celui-ci. Sur le deuxième point, l'expert a réalisé ses investigations en deux temps. Lors d'une réunion d'expertise du 16 septembre 2016, il a examiné les pièces qui avaient été déposées par la SARL Cocofish, à savoir la boîte de vitesse et l'embrayage, qui lui ont été désignés comme étant ceux qui équipaient le véhicule. Lors d'une deuxième réunion, le 2 février 2018, il a examiné le véhicule lui même. Il a donc examiné des pièces qui étaient déjà déposées. Lors de la réunion du 16 septembre 2016, le conseil de la SARL Cocofish a d'emblée contesté la provenance des pièces présentées à l'expert. Cependant, l'expert relève à juste titre que le véhicule a fait l'objet, avant ses propres investigations, de plusieurs expertises amiables, notamment le 4 novembre 2015 dans le cadre d'une expertise réalisée par M. [M] [Z] du cabinet d'expertise automobile [Y] [K], à laquelle M. [F], assistant la SARL Cocofish, a participé sans élever la moindre contestation sur l'origine ou la traçabilité des pièces examinées. Par ailleurs, c'est la SARL Cocofish qui a elle-même déposé la boîte de vitesse en préconisant son remplacement. M. [G] étant en désaccord avec ce diagnostic, a fait transférer les éléments au sein de la société Etablissement Noël Racing afin d'obtenir un deuxième avis et c'est parce que cet établissement a considéré que la boîte de vitesse n'était pas en cause qu'un litige est né entre les parties. Le véhicule a ensuite été lui-même transféré dans les locaux de la société Etablissement Noël Racing le 30 septembre 2015, soit après plus de quatre mois d'immobilisation. Dès lors que le litige portait sur l'origine du dysfonctionnement affectant le passage des vitesses, que la SARL Cocofish soutenait que la boîte de vitesse était défectueuse tandis que l'expertise amiable sollicitée par M. [G] considérait qu'elle n'était pas en cause, ce dernier était légitime à ne pas faire remonter cette même boîte de vitesse sur le véhicule et à privilégier la désignation d'un expert judiciaire. L'objet de l'expertise préventive régie par l'article 145 du code de procédure civile est de permettre à un plaideur de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, dans son assignation du 5 avril 2016, M. [G] rappelle les conclusions divergentes des expertises officieuses et la nécessité d'une expertise judiciaire à laquelle il a d'ailleurs été fait droit. Dès lors que, dans le cadre des expertises officieuses, aucune des parties n'a remis en cause l'origine des pièces mécaniques examinées, l'expert judiciaire était légitime à écarter les doutes exprimés par le conseil de la SARL Cocofish pour considérer que ces pièces correspondaient bien à celles qui équipaient le véhicule objet du litige. La société Cocofish n'est donc pas fondée, pour remettre en cause les conclusions de l'expert, à contester la traçabilité des pièces mécaniques examinées par celui-ci sans étayer ses allégations. La SARL Cocofish se prévaut, pour remettre en cause la pertinence des conclusions de l'expert judiciaire, de l'analyse réalisée par M. [S] qui est intervenu pour examiner le véhicule le 25 juin 2015. Son rapport correspond à un avis officieux, auquel le juge a, certes, la possibilité de se référer mais à la condition qu'il soit corroboré par d'autres pièces. Or, il ne résulte pas de ce rapport officieux que M. [S] ait examiné la qualité de la réparation réalisée par la SARL Cocofish. Son rapport fait état d'un vice caché antérieur à la vente et d'un désordre consécutif à un changement d'huile moteur par la société MP Racing concessionnaire Ferrari à [Localité 5] avant la livraison du véhicule à M. [G]. Il n'est d'ailleurs même pas fait mention de la réparation réalisée par la société Cocofish le 19 mai 2015. Ce rapport est donc insuffisant, à lui seul, pour remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. En revanche, les conclusions de l'expert judiciaire sont corroborées par le rapport officieux de M. [Z], expert, qui après avoir examiné les pièces mécaniques déjà déposées sans que le représentant de la SARL Cocofish émette la moindre objection ou n'élève un quelconque doute quant à leur origine, n'a relevé aucune usure anomale ni défaillance sur la boîte de vitesse démontée et confirmé l'existence d'une anomalie au niveau de la butée. Selon ses conclusions, qui rejoignent celles de l'expert judiciaire, la gêne au passage des vitesses et le bruit anormal de fonctionnement ressentis par M. [G] après la réparation réalisée par la SARL Cocofish ne peuvent s'expliquer par une quelconque défaillance de la boîte de vitesse et ont pour origine une blessure du joint de butée hydraulique contrariant le bon coulissement de la butée sur son guide. Certes, la société Etablissements Noël Racing, à laquelle M. [G] a demandé de remonter une boîte de vitesse, a procédé au changement du synchroniseur, mais ce changement ne valide pas pour autant l'hypothèse d'une défaillance de la boîte de vitesse, puisqu'il s'explique par le fait qu'il est d'usage de remplacer cette pièce, qui est très sollicitée, par une neuve lorsque la boîte de vitesse est déposée. En conséquence, le remplacement du synchroniseur s'imposait, dès lors que la boîte de vitesse avait été déposée par la SARL Cocofish. En ce sens, le rapport d'expertise officieux du cabinet Equad qui conclut à la défaillance de la boîte de vitesse au seul motif que le synchro de 4ème a également été changé est insuffisant pour remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire. Il ne saurait davantage être tiré argument du fait que la boîte de vitesse litigieuse n'a finalement pas été remontée sur le véhicule. Celle-ci étant au coeur du litige, M. [G] a privilégié une solution de nature à prévenir toute difficulté susceptible de surgir à la faveur de l'utilisation ultérieure de cette boîte de vitesse et de limiter son préjudice de jouissance dans le temps, ce qui ne saurait lui être reproché. Enfin, l'absence de réclamation immédiate de M. [G] lorsqu'il a récupéré son véhicule après la première réparation est inopérante, dès lors que l'avarie est survenue très rapidement après celle-ci. Il résulte donc de l'expertise judiciaire, corroborant une expertise officieuse, à l'encontre desquels la SARL Cocofish ne produit pas d'élément pertinent, que la panne affectant les rapports de vitesse est en lien avec la première avarie et la réparation réalisée par cette dernièr,e puisqu'elle est due à un mauvais positionnement de la butée d'embrayage lorsque celui-ci a été remonté. Il en résulte également que la dépose et le démontage de la boîte de vitesse n'étaient pas nécessaires. La panne étant survenue après une réparation mal réalisée par la SARL Cocofish, la faute celle-ci est présumée, de même que le lien de causalité entre celle-ci et les dommages. Or, pour combattre ces présomptions, la SARL Cocofish ne démontre par aucune pièce probante n'avoir commis aucune faute. Sa responsabilité doit en conséquence être retenue. Sur l'indemnisation des dommages Victime d'une faute de la SARL Cocofish, [G] a droit au remboursement des frais de réparation inutilement exposés. La facture du 18 mai 2015 fait état de frais de main d'oeuvre à raison de 10 heures à 99 € hors taxes et de différentes prestations qui ne concernent pas toutes la panne initiale puisqu'y figurent des prestations relatives au pot d'échappement et aux pneus. Expurgée des prestations qui sont sans rapport avec l'avarie que la SARL Cocofish était chargée de réparer, cette facture s'élève à 2 959,54 € hors taxes correspondant à huit heures de main d'oeuvre à 99 € hors taxes et aux prestations afférentes à l'embrayage (1 118 € + 939,86 € + 75,68 € + 34 €) soit 3 551,47 € TTC. La SARL Cocofish doit également prendre en charge le coût du démontage inutile de la boîte de vitesse (1 782 €). Sont également en lien de causalité avec la faute de la SARL Cocofish, le coût de l'intervention de la société Etablissement Noël Racing pour remplacer la boîte de vitesse (3 794,11 €) et les travaux de remise en état préconisés par l'expert (9 504 €) La SARL Cocofish ne peut utilement soutenir que les réparations initiales ayant permis l'homologation du véhicule, doivent demeurer à la charge de M. [G]. Dès lors que celles-ci ont été mal effectuées et sont à l'origine du litige, l'intéressé ne saurait en supporter le coût. S'agissant du préjudice de jouissance, il correspond à l'impossibilité pour le propriétaire d'un véhicule de s'en servir conformément à sa destination. En l'espèce, M. [G] a été privé de la jouissance de son véhicule jusqu'à ce que la société Etablissement noël Racing réalise le 3 mars 2016 les travaux propres à le remettre en état, soit durant près de dix mois. Si l'usage d'un véhicule Ferrari n'est pas quotidien, le coût de sa location est élevé. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a évalué à 4 500 € le préjudice de jouissance subi par M. [G] du fait de la privation de son véhicule Ferrari entre le 20 mai 2015 et le 3 mars 2016. Au total, les dommages-intérêts dus par la SARL Cocofish s'élèvent à 23 131,58 €. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles sont confirmées. La SARL Cocofish, qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprennnent les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé en ce que cette instance a préparé l'instance au fond. Condamnée aux dépens, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à M. [G] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a débouté la SARL Cocofish de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [G] une indemnité de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE la SARL Cocofish de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire ; CONDAMNE la SARL Cocofish à payer à M. [T] [G] une somme de 23 131,58 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ; DÉBOUTE la SARL Cocofish de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour ; CONDAMNE la SARL Cocofish à payer à M. [T] [G] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; CONDAMNE la SARL Cocofish aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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