Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Françoise X..., épouse Y..., et M. Jean-Michel X... (les consorts X...) au titre d'une donation déguisée et tendant à la condamnation de Mme Nadine X..., épouse Y..., au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt attaqué énonce que le mari de celle-ci, M. Jean-Jacques Y..., n'a pas été attrait à la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme Françoise X..., épouse Y..., et M. Jean-Michel X... à l'encontre de Mme Nadine X..., épouse Y..., au titre d'une donation déguisée et tendant à la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne Mme Nadine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Françoise X... et MM. Henri et Jean-Michel X... ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame Françoise X..., épouse Y... et Monsieur Jean-Michel X... au titre d'une donation déguisée et tendant à la condamnation de Madame Nadine X... au paiement d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QU'en cause d'appel le litige se limite aux points relatifs à l'existence d'un recel successoral et d'une donation déguisée consécutifs à la vente du fonds de commerce de récupération de métaux situé à Bar et à l'indemnité d'occupation due par Madame Nadine X... ; que sur la donation déguisée, le 1er septembre 1992, les parents de Madame Nadine X... ont vendu à celle-ci et à son mari, Monsieur Jean-Jacques Y..., un fonds de commerce de récupération de métaux moyennant un prix de 100.000 F; que Madame Françoise X... et Monsieur Jean-Michel X... soutiennent que cette vente constitue en réalité, compte tenu de la modicité du prix, une donation déguisée d'un montant qu'ils chiffrent à 102.555,10 € ; que, toutefois, la vente litigieuse a été consentie à Madame Nadine X... et à son mari, Monsieur Jean-Jacques Y..., lequel n'a pas été attrait à la présente procédure; que Madame Françoise X... et Monsieur Jean Michel X... ne sont pas recevables à contester la qualification juridique de la vente en l'absence d'un des acquéreurs; que le jugement sera réformé de ce chef ; que sur l'indemnité d'occupation, concomitamment à la vente du fonds de commerce, les parents de Madame Nadine X... ont consenti à celle-ci et à son mari, Monsieur Jean-Jacques Y..., un bail commercial portant sur le terrain sur lequel est implanté ce fonds; que l'expertise de Madame Z... ayant révélé que les locataires occupaient en réalité une superficie plus importante que celle comprise dans le bail, Madame Françoise X... et Monsieur Jean-Michel X... soutiennent que cette occupation est constitutive d'une donation déguisée au profit de Madame Nadine X..., comme telle sujette à rapport, et ils réclament à cette dernière une indemnité d'occupation à ce titre ; que toutefois, l'occupation de la surface de terrain non comprise dans le bail est le fait tant de Madame Nadine X... que de son mari, Monsieur Jean-Jacques Y..., lequel dirige l'exploitation du fonds de commerce implanté dans les lieux loués; que ce dernier n'a pas été attrait dans la présente procédure; que Madame Françoise X... et Monsieur Jean-Michel X... ne sont pas recevables à engager une action fondée sur l'occupation du terrain non compris dans le bail en l'absence d'un des occupants; que le jugement sera réformé de ce chef ;
1°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité de certaines demandes dirigées contre Madame Nadine X..., au motif que son époux n'avait pas été attrait en la cause, sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en statuant ainsi sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement juridique retenu, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut pas retenir des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes ; qu'en statuant ainsi alors qu'aucun texte n'imposait la mise en cause de l'époux de Madame Nadine Vichy, la Cour a violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la demande aux fins de rapport à la succession et de réduction en valeur d'une donation déguisée et d'une donation indirecte consenties à Madame Nadine X..., cohéritière, ainsi que la demande tendant à la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation, étaient recevables quand bien même l'époux de Madame Nadine Vichy n'avait pas été appelé en la cause; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les articles 31 et 122 du Code de procédure civile.
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