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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2420408

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420408

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Martoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas produit, il n'est pas justifié de la régularité de la procédure ; - l'arrêté a été pris en violation des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise en violation du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ont été prises en violation de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 8 avril 1962, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police consentie à cet effet par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont il serait entaché doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. A cet égard, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 5. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, M. A a été mis à même de porter à la connaissance des services de la préfecture de police, chargés de l'examen de sa demande, l'ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations précitées : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Les conditions d'élaboration de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sont précisées aux articles R. 425-12 et R. 425-13 du même code ainsi que par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il ressort de l'avis rendu le 8 décembre 2023 par le collège des médecins de l'OFII, produit dans la présente instance par le préfet de police, que le rapport médical sur l'état de santé de M. A, prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi par un médecin du service médical de l'OFII le 2 juin 2023, et transmis au collège le 5 juin 2023. Ce dernier, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, s'est réuni le 8 décembre 2023 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet de police. Cet avis mentionne les noms, prénoms et qualités des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège, qui étaient désignés par le directeur général de l'OFII dans une décision du 3 octobre 2022. Il en résulte que cet avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté précité du 27 décembre 2016. Le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de la régularité de la procédure de consultation du collège de médecins de l'OFII doit donc être écarté. 8. Il ressort des termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 décembre 2023 que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cet avis. Dans ces conditions, et alors que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A, qui indique être entré en France pour la dernière fois en 1990, est célibataire et père de deux enfants de nationalité française, nés en 1988 et 1994. Il ne justifie pas d'une insertion socio professionnelle particulière sur le territoire français, où il a été condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement en 2014 pour vol à main armée en bande organisée et à une peine de sept ans d'emprisonnement en 2016 pour des faits de vol en réunion avec violence. En outre, il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en août 2022, à sa sortie de prison. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 11. En dernier lieu, à la date de l'arrêté en litige, l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la méconnaissance est invoquée, n'était plus en vigueur. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions équivalentes de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposant que " ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", ces dispositions ont été abrogées le 28 janvier 2024, en conséquence de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Dès lors, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 mai 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, S. DE MECQUENE Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3

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