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Tribunal Administratif de Paris, 03 mars 2025. 2502448

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2502448

Date de décision :

3 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a refusé de le convoquer devant la commission de conciliation des baux d'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de convoquer cette commission dans le délai de deux mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros à titre de réparation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.La requête de M. A comporte un ensemble de pièces jointes non produites sous le format d'un fichier distinct pour chacune d'entre elle, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-5 qui prévoit que le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Dès lors, M. A a été invité, dans le délai de quinze jours, à procéder à la régularisation de son recours, par un courrier du greffe en date du 29 janvier 2025 dont il a pris connaissance le même jour, via l'application Télérecours citoyens. Le requérant n'a pas donné suite à cette demande dans ce délai ni même à ce jour. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 414-5 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 3 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502448/6-3

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